‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 40 sur 77 · Amiens, 28 mars 1889, G.P · texte numérisé non relu

Amiens, 28 mars 1889, G.P

2. Cf. dans le même sens, Req., 31 octobre 1900, S. 1904.1.343.

minée et, puisqu'il y a accord sur la chose et le prix, la propriété doit être acquise de droit à l’auteur de la commande à l'égard de l’entrepreneur, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

C’est la solution qui s’impose, contrairement aux dispositions de quelques arrêts qui se prononcent en faveur de la transmission de propriété au jour de la livraison, mais qui le font peut-être plus en raison de considérations pratiques qu’en raison de convictions théoriques profondes.

En effet la solution de ces arrêts apporte des simplifica-

tions en ce qui concerne le déplacement des risques et surtout tranchent à l'avance les difficultés que peut suscitér la preuve de l’achèvement de l’ouvrage. . Sic'’est l’individualisation de la chose qui opère en princie le transfert de propriété, en fait, le plus souvent, seule la livraison permettra de prouver que la fabrication de l’objet est terminée, que la chose est individualisée. Il importe toutefois de ne pas confondre ces deux notions et à cet égard il y a lieu de critiquer la solution de l'arrêt Eden : il s’agissait en l’espèce de la commande par M. Eden du portrait de sa femme au peintre Whistler. Malgré les termes de l’arrêt de la Chambre civile qui déclare ? que « la convention par laquelle un peintre s'engage à exécuter un portrait moyennant un prix déterminé constitue un contrat de nature spéciale en vertu duquel le tableau n’est définitivement acquis à la partie qui l’a commandé que lorsque l’artiste a mis le. tableau à sa disposition et qu'il a été agréé par elle », il parait bien que l’on se trouve ici en présence d’un véritable marché à façon. Or ce ne serait pas en l’espèce l’achèvement de l’ouvrage mais sa mise par l'artiste à la disposition du client qui opérerait transfert de propriété. Il ne suffirait pas que, dans un tel contrat, la chose fût achevée pour qu’elle devînt la propriété de l’auteur de la commande, il faudrait en outre qu’elle fût livrée, ce qui implique l’agrément de celui qui la reçoit.

Il y a là, semble-t-il, une confusion regrettable de la Cour

1. Paris, 2 décembre 1897, D. 1898.2.465 et Civ. 14 mars 1900. D.1900.1.497, S. 1900.2.201.

de Cassation entre la notion d'achèvement et celle de preuve de l’achèvement.

Si le plus souvent la livraison constitue le moyen le plus sûr, sinon le seul, de prouver d’une façon non équivoque l'achèvement de l’ouvrage, il n’en est pas toujours ainsi. Sans doute, dans l’espèce, on ne saurait laisser l’amateur seul juge du degré de perfectionnement d’une œuvre artistique : on aboutirait alors, selon les termes de l’avocat général Bulot, à « rayer de l’usage et de la jurisprudence le droit pour l’artiste de ne jamais livrer une œuvre dont il est mécontent, à contraindre les artistes à mettre à la disposition d’un client qui veut en finir l’œuvre achevée-à ses yeux, inachevée aux leurs ». A cet égard, le raisonnement de la Chambre civile se justifie pleinement et il convient d'admettre l'impossibilité d’obliger l'artiste à livrer Une œuvre inachevée ou jugée par lui imparfaite. 72

Mais si une circonstance quelconque démontre que l’œuvre lui a paru satisfaisante, qu’il est avéré que son refus de livrer est dicté par des considérations étrangères à l’art, l'artiste doit pouvoir être contraint à la livrer : l’ouvrage étant achevé, il y a eu en effet transfert de propriété. Dans l'affaire Eden, c'était le cas et l’exposition du portrait au Salon du Champ de Mars avait manifesté assez clairement que Whistler considérait le tableau comme terminé, digne de lui et susceptible d’affronter avec succès les critiques des connaisseurs. Si par la suite, n’étant pas satisfait des: procédés de l’auteur de la commande, il avait rendu le portrait informe, il n’en résultait pas que le tableau fût inachevé : il y avait eu simplement, comme l’indique M. Wahl dans sa note sous cet arrêt, détérioration de la chose d’autrui.

Pour éviter de placer l’artiste à la merci de son client, la Cour de Cassation a, en définitive, mis l’auteur de la commande à la discrétion de l’artiste qui peut ainsi se soustraire à ses engagements dès lors qu'il estime insuffisant le prix convenu.

C’est là un droit que personne ne doit avoir ; aussi faut-il repousser la solution de l’arrêt Eden et déclarer que ce

n’est pas la livraison de l’ouvrage mais son achèvement qui marque le moment précis du transfert de propriété.

Cette règle est d’ailleurs conforme aux principes généraux de notre droit contractuel. L'article 1791 stipule en effet que «s’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou àla mesure, la vérification peut s’en faire par partie; elle est censée faite pour toutes les parties payées si le maitre paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait … » Lorsque le marché peut se diviser en un certain nombre de lots, la propriété en est transférée à l’auteur de la commande au fur et à mesure de leur achèvement, et les différentes sommes versées par lui ne sont que le prix afférent à ces divers lots. Lorsque le contrat n’est pas susceptible de division et que les stipulations du marché restent muettes à cet égard, pourquoi ne pas admettre le même raisonnement et ne pas décider que, dès que l’ouvrage sera terminé, la propriété en passera automatiquement à l’auteur de la commande ?

« Attendu, lit-on dans l’arrêt précité de la Chambre civile en date du 20 mars 18721, que le principe que la propriété de la chose commandée réside sur la tête de l’ouvrier aussi longtemps que son œuvre n’est pas achevée et qu’il n’a pas pu la remettre aux mains de celui auquel il s’est engagé à la livrer, est applicable non seulement à la chose elle-même, mais aussi à toutes les parties qui la composent chaque fois qu'elles ne sont pas de nature à être livrées par pièces ou à la mesure ou que l’objet commandé à l’ouvrier est indivisible, soit par nature, soit par son rapport à l’obligation qui ne la rend pas susceptible d’une exécution partielle ; attendu qu'il y a juste application de ces principes dans la décision en vertu de laquelle, un navire commandé n'étant pas achevé et n’étant pas, par le fait du contrat, susceptible d’une livraison partielle, ce navire n’avait pas cessé d’être la propriété du constructeur, et par suite celle de sa faillite ».

On peut conclure, par une argumentation a contrario, que si le navire avait été achevé et avait été susceptible d’être livré au créancier, il n’aurait plus été dans le patrimoine

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