Cf. infra, p. 155et suiv
3. Cf. C.E., 13 juin 1860, D. 1860.3.67 ; Confl., 7 mai 1881, D. 1882.3.106; C.E., 12 juillet 1889, D. 1891.3.18.
et les principes généraux du droit donnent des solutions qui s'adaptent mal au caractère et au but du contrat 1. = Jlen est de même en ce qui concerne les effets de l’obligation de garantie à raison des vices de la chose ?, et à cet id il faut assimiler au marché à façon l hypothèse où, en matière de vente, le vendeur est en même temps le fabricant de la chose. Si on admet le principe de la garantie dans le marché à façon, ne doit-on pas imposer au fabricant une obligation de réparer les défauts de la chose aliénée lorsque cette réparation est facilé à faire et n’entraîne pas des frais ou des inconvénients considérables ?
La personne qui transmet la propriété de la chose une fois terminée, est ici en même temps celle qui a fabriqué cette chose ; elle doit done avoir à sa disposition tous les instruments et moyens nécessaires à la confection de la chose. À la différence du vendeur ordinaire, le vendeur fabricant ou l’entrepreneur est à même de réparer les vices de la chose, soit en remplaçant la pièce défectueuse, soit en apportant à l’ouvrage un complément de travail qui fera disparaître le défaut. Cette circonstance justifie des règles spéciales. 1
D'autre part, il existe, à l’encontre du fabricant-vendeur, une présomption en vertu de laquelle celui- -ci est censé connaître les défauts de la chose qu’il a fabriquée; cette présomption, qui ne pèse pas sur le vendeur ordinaire, peut exercer une influence sur la validité de certaines clauses concernant la garantie 5. |
Le marché à façon enfin exige d’être soumis à des causes d'extinction propres, et on ne saurait, à cetégard, se contenter simplement des dispositions du droit commun ou de celles de la vente ou du louage d'ouvrage. Notamment si, dès avant l’échéance prévue pour la livraison 4, il devient certain que l’une des parties n’exécutera pas le marché selon les conditions stipulées au contrat, il est normal que l’autre partie se voie reconnaître le droit d’exiger
Cf. infra, p.67 et suiv.
Cf. infra, p. 131 et suiv.
Cf. infra, p.122 et suiv.
Cf. infra, p. 83 et suiv., p. 163 et suiv.