‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 5 sur 77 · LAS · texte numérisé non relu

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la résolution immédiate du marché et qu’elle puisse recourir sans délai au remplacement lorsque celui-ci est possible,

Il faut remarquer en outre que, ordinairement, la Tésiliation du marché à façon causera au fabricant-vendeur un préjudice plus considérable que la rupture d’un contrat ne le fait habituellement au débiteur. L’ouvrier, victime de la résiliation, ne trouvera que difficilement un acheteur pour remplacer le contractant primitif défaillant, et ceci d'autant plus que la chose commandée sera plus particulière et moins courante. Il convient donc en conséquence de limiter, dans la mesure du possible, les cas de résiliation du marché à façon, et chaque fois que l’objet sera fabriqué ou en vue d’une destination spéciale, ou selon des directives propres de l’auteur de la commande, d’obliger celui-ci à prendre livraison de l’objet une fois terminé. L’exécution en nature présente un plus grand intérêt dans le marché à façon que dans la plupart des ventes, tant pour l’un que pour l’autre contractant.

Le marché à façon n’est pas réglementé spécialement par la loi. L'absence de réglementation se fait toutefois moins sentir qu’on ne pourrait le supposer. « Le commerce mondial, écrit M. Rabel1, a créé un réseau formidable de clauses, contrats-types et conditions générales d’affaires : il a de cette manière édifié une réglementation autonome qui s’est plus ou moins libérée des lois internationales et du droit international privé, et il se soucie d’autant moins des prescriptions des lois nationales que l’arbitrage se développe et juge selon d’autres mesures que les tribunaux de l’ordre judiciaire établis par les Etats ».

Pour un grand nombre de matières, le droit émane moins des lois nationales que d’un système qui n’est pas l’œuvre de juristes, d’un système qui résulte des contrats courants.

De nos jours, les diverses catégories d'assurances sont réglées d’une façon à peu près uniforme dans la plupart des pays par des polices-types, et en France la loi du 13 juillet 1930 n’a fait que ratifier, dans l’ensemble, les usages habi-

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