Civ. 20 mars 1872, D
du constructeur, il aurait été déjà la propriété de l’auteur de la commande.
Il faut remarquer que ce système protège d’une façon particulièrement efficace les droits du créancier dans l'hypothèse d’une faillite de son débiteur survenue après l'achèvement de l’ouvrage lorsque les stipulations du marché l’ont obligé à verser des acomptes lors de la conclusion du contrat ou au cours de son exécution. L'auteur de la commande a en effet intérêt à ce que le transfert de propriété ait lieu le plus tôt possible ; au cas de faillite du fabricant, il pourra ainsi opposer à la masse un droit réel en revendication, au lieu d’avoir à l’encontre de la faillite un simple droit de créance non privilégié.
Mais cette solution ne lèse en rien les intérêts de l’entrepreneur. Outre qu’ordinairement la livraison suit de très près l’achèvement de l’ouvrage, le fabricant se souciant peu de garder la chose terminée dans ses magasins et de veiller à la conservation de celle-ci, il demeure toujours possible d’insérer dans le contrat une clause en vertu de laquelle la propriété ne sera transférée à l’auteur de la commande qu’au jour de la livraison ou à un autre moment, au jour où le destinataire de l’objet fabriqué l’aura reçu et agréé, au jour .où les essais auront été faits et auront donné des résultats satisfaisants par exemple.
Au cas de faillite de l’auteur de la commande, la solution serâ la même pour le fabricant, que le transfert de propriété ait eu lieu au moment de l’achèvement de la chose ou au moment de la livraison effective.
S'il a livré la chose une fois terminée, dans les deux cas, il sera compris dans la faillite de l’auteur de la commande et ne pourra opposer à la masse ni privilège ni droit de revendication. S’il n’a pas livré la chose, ou bien il restera étranger à la faillite, parce que demeuré propriétaire de la chose, ou bien il échappera au concours des créanciers en opposant à la masse un droit de rétention sur la chose restée en sa possession, et cela alors même qu’un terme aurait été convenu pour le paiement du prix, la faillite entraînant en vertu de l’article 1188, la déchéance du terme.
À défaut de stipulation expresse dans le contrat à ce
sujet, si aucun terme de livraison ne vient retarder le transfert de propriété, la propriété de l’ouvrage passera donc à l’auteur de la commande au jour de l’individualisation de la chose, c'est-à-dire au jour de l'achèvement de l’ouvrage.
Il convient de rechercher si la même solution est valable en ce qui concerne le moment du déplacement des risques.
B. Déplacement des risques.
La question des risques se rattache étroitement à une cause d'extinction des obligations, l’impossibilité d’exécution. Lorsqu'une obligation contractuelle ne peut plus être exécutée, et cela par suite d’une circonstance étrangère à la volonté du débiteur, elle est éteinte. Il s’agit alors de savoir si la partie qui ne reçoit rien reste tenue ou non d'exécuter la prestation qu’elle a promise.
La solution de ce problème offre, pour le marché à façon, des difficultés en raison du conflit qui existe entre les deux articles 1138 et 1788. |
Il est admis, dans notre droit, que les parties ne se sont obligées respectivement qu’en considération des droits que l’opération leur assurait ; en d’autres termes, celui qui ne peut pas exécuter sa propre prestation n’a pas le droit d'exiger de son contractant l’exécution de la sienne : « les risques sont pour le débiteur de la prestation devenue impossible »1,
L'article 1138 du Code civil adopte cette règle qui consacre l’interdépendance des obligations nées d’un même contrat synallagmatique : « l’obligation de livrer … rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée encore que la tradition n’en ait point été faite ».
En vertu du principe de notre droit positif que le seul consentement suffit à transférer la propriété, le créancier est devenu propriétaire encore que la tradition n’ait pas eu lieu ;-et on applique alors la règle res perit domino; l’acheteur devra malgré la perte ou la détérioration de la
1. Josserand, Cours de droit civil français, t. II, $ 367, p. 188.
David 4
chose payer le prix, le vendeur ayant déjà exécuté son obligation essentielle en transférant la propriété de la chose. Lorsqu'il s’agit de l’aliénation d’une chose non déterminée au moment de la vente, c’est l’individualisation de la chose qui opère le transfert de propriété et par suite le déplacement des risques.
Mais l’article 1788, à la section des devis et marchés va à l'encontre de ces conclusions : « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
Dérogatoire au droit commun du louage d'ouvrage, cette disposition fait peser la charge des risques sur l’entrepreneur jusqu’au jour de la livraison. Cette solution est-elle conciliable avec celle que nous avons admise en ce qui concerne le transfert de propriété ? Est-il possible de séparer le problème des risques de celui du transfert de propriété et de régler cette question d’une façon autonome ?
Il n’est pas douteux que, dans certains cas, le déplacement des risques puisse être distingué du transfert de propriété. L'article 1138 lui-même indique en effet que, malgré le transfert de propriété, les risques resteront au débiteur lorsque ce dernier est en demeure de livrer la chose. La même hypothèse se retrouve dans l’article 17 de la loi suédoise de 1905 lorsque, au cas de vente d’un bien déterminé, le débiteur est en retard et que, par suite, le bien « n’est pas à la disposition de l’acheteur » au terme fixé : les risques resteront à la charge du vendeur.
D'autre part, les parties peuvent, dans leur convention, régler la question de risques indépendamment de celle du transfert de propriété. « Attendu, lit-on dans un arrêt de la Cour de Nîmes en date du 18 février 19171, que la vente intervenue est une vente en bloc, devenue parfaite dès la conclusion du contrat ; ‘qu’en effet elle porte sur la totalité de la récolte, c’est-à-dire sur une chose existant dans un lieu déterminé, et délimité et qui est ainsi nettement indi-