Nîmes, 18 février 1917, D
vidualisée ; attendu que la clause ne laissant à la charge de l’acheteur que les risques de qualité, n’implique nullement que la propriété du vin ne devait lui être transférée qu'au moment de la livraison ; qu’il est loisible aux parties de se soustraire à l’application de la règle res perit domino, alors surtout que le vendeur est tenu de garder pendant un certain temps la chose vendue . ».
Mais à défaut de dispositions légales ou de stipulations expresses des contractants, la réponse ne laisse pas d’être assez délicate. En notre hypothèse, on peut cependant appliquer le texte de l’article 1788, sans renoncer, pour cela, au principe du transfert de la propriété au jour de l’achèvement de la chose.
Une conciliation des articles 1138 et 1788 est en effet possible : sans doute le principe reste que les risques suivront la propriété de la chose, et c’est ce qui aura lieu le plus souvent ; dans le marché à façon, il aura été ordinairement fixé un terme à l'entrepreneur pour livrer l’ouvrage une fois terminé et nous avons vu qu'il fallait considérer que c'était l'échéance de ce terme qui opérait le transfert de propriété. Dans ce cas, ou bien la chose n’est pas achevée à l'expiration du délai fixé et les risques incomberont à l’entrepreneur demeuré propriétaire de l’ouvrage, ou bien la chose est achevée et, s’il ne la livre pas, le fabricant pourra être mis en demeure ; conformément à l’article 1138, la chose restera à ses risques, jusqu’à ce qu’elle soit livrée 1. Dans leur marché, les parties ont pu du reste envisager cette hypothèse et déclarer que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur serait mis en demeure ; il n’est pas nécessaire alors de recourir à une sommation ou à une interpellation équivalente du débiteur pour le constituer en demeure. Il en sera de même lorsque, dans leur convention, les contractants auront décidé de laisser la charge des risques à l’entrepreneur jusqu’à la date
1. Il y a lieu de remarquer qu’en fait la possibilité de contracter une assurance sur les choses fabriquées ou en cours de fabrication réduit dans une certaine mesure pour les parties les conséquences de la charge des risques.
de la livraison effective de la chose par celui-ci ou à un tout autre moment expressément stipulé.
Si le contrat ne fixe aucun délai, le déplacement des risques devrait, à s’en tenir au droit commun, suivre le sort de la propriété et, puisque nous avons admis le transfert de propriété au jour de l’achèvement de l’ouvrage !, passer à cette date à la charge du propriétaire. Mais, et c’est là à notre avis le domaine de l’article 1788, il convient d’en décider autrement. |
Lorsqu'il s’agit d’un corps certain, nettement individualisé dès la conclusion du contrat, on comprend que les risques passent immédiatement au propriétaire de la chose : il sait exactement ce à quoi il s'engage et la tradition suit habituellement dans un bref délai le transfert de propriété.
En matière de marché à façon, l’auteur de la commande ne sait pas exactement à quel moment précis la chose sera achevée et il ne peut pas le savoir, à moins d’admettre un contrôle permanent de celui-ci sur l’activité de son contractant, si le fabricant ne l’en avertit pas.
I1 paraît difficile dans ces conditions d’imposer à l’auteur de la commande la charge d’un risque dont il ignore le point de départ et l’étendue, et de le mettre ainsi en quelque sorte à la merci du fabricant.
Si on admet le déplacement des risques au jour de l’achèvement de la chose et si on suppose la perte de la chose avant la livraison de l’ouvrage, le fabricant ne va-t-il pas essayer de se décharger des conséquences de cette perte en déclarant que la chose était alors achevée, que l’auteur de la commande en était par suite devenu propriétaire et qu'il doit en conséquence payer le prix convenu ?
Il semble que l’article 1788 ait voulu déjouer cette fraude possible en déclarant que les risques incomberont à l’entrepreneur tant que la chose ne sera pas livrée, à moins que le maitre ne soit en demeure de la recevoir. On peut considérer qu’en la matière, le législateur a entendu opérer une disjonction entre les risques et la propriété : tandis que l'achèvement de l’ouvrage marque le moment du transfert