‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 43 sur 77 · Cf. supra, p · texte numérisé non relu

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de propriété, c’est la livraison qui déplace alors la charge des risques.

Lorsqu’aucun terme n’a été fixé pour la livraison, l’ouvrier est pour ainsi dire tenu de livrer l’ouvrage dès son achèvement sous peine d’être obligé d’en supporter les risques. Ceux-ci passeront au propriétaire lors de la délivrance, ou au jour de sa mise en demeure de recevoir l'ouvrage.

Mais il se peut que les raisons qui justifient l’existence de l’article 1788 soient plus simples ; il est possible qu’en établissant cette règle, le législateur ait oublié dans une certaine mesure, le principe nouveau qu'il venait de poser dans l’article 1138, à savoir que le seul consentement suffit en droit français pour transférer la propriété.

A plusieurs reprises on constate dans le Code civil l’ambiguïté du mot livraison qui est pris comme synonyme, tantôt de tradition ou de délivrance, tantôt de transfert de propriété : c’est là un souvenir regrettable du Droit romain et l’Ancien Droit où le transfert de propriété exigeait, sinon une tradition réelle, du moins une tradition feinte, celle-ci n'étant plus du reste, à la veille de la révolution, qu’une simple opération intellectuelle 1,

L'expression « livraison » de l’article 1788 viserait alors la délivrance de la chose une fois terminée, et non pas le transfert de propriété de cette chose. C’est dans le sens de cette interprétation que se prononce le législateur des pays scandinaves : l’article 17 de la loi de 1905 sur la vente s'exprime en ces termes : « jusqu’à la livraison de la chose vendue, le vendeur supporte les risques de perte, de détérioration ou de diminution de la chose par cas fortuit. S'il s’agit de la vente d’un bien déterminé que l’acheteur doit venir-prendre,le risque incombe à ce dernier lorsque l’époque est arrivée où il peut exiger la livraison de la chose et que le bien est à sa disposition : c’est pourquoi il demeure tenu de payer le prix malgré la perte, la détérioration ou la diminution de la chose par cas fortuit ».

On se demande en Droit suédois si le contrat est une vente

1. Cf. à cesujet Colinet Capitant, Cours de,droit civil français, t. I,$8909, p.969.

à livrer (leveransavtal) ou une vente de corps certain (specieskôp). Dans le premier cas, l’auteur de la commande n’aura pas à supporter les risques de perte ou de détérioration de la chose en cours de fabrication ou terminée tant que cette chose n’aura pas été livrée ; dans le second cas, au contraire, les règles de la vente de corps certain joueront et en particulier l’alinéa 2 de l’article 17 sera applicable.

Pour Almen!1, il y a lieu de faire jouer l’alinéa 2 de l’article 17 lorsqu'on envisage les commandes d’objets à fabriquer d’après des ordres particuliers de l’auteur de la commande. Les risques passeront done au maitre de l’ouvrage, lorsque, la chose étant quérable et prête, l’époque sera arrivée où il peut en exiger la livraison.

Mais si la convention n’indique pas « cette époque où il peut exiger la livraison », il résulte du premier alinéa du même article que les risques incomberont à l'entrepreneur. Celui-ci a l'obligation de préciser à l’auteur de la commande le moment où la chose est terminée et où elle se trouve à sa disposition ; les risques resteront jusqu’à ce moment sur la tête de l’entrepreneur. ;

Quoiqu'il en soit, et quelque traditionnel que puisse être en Droit français le rattachement du problème des risques à celui du transfert de propriété, il n’en résulte pas qu’il existe une relation nécessaire entre ces deux questions: elles peuvent être séparées l’une de l’autre, et actuellement on remarque une certaine tendance à régler le problème des risques indépendamment de celui du transfert des droits réels.

C’est alors la délivrance et non plus le transfert de propriété qui opère le déplacement des risques. Aussi à l’exemple de certaines législations étrangères, l’article 103 du Projet de loi sur la vente établi par l’Institut International de Rome déclare que « le risque à compter du moment de la délivrance incombe à l’acheteur (traduisons en notre espèce à l’auteur de la commande) qui par conséquent, nonobstant la perte, la détérioration ou toute diminution de valeur de la chose est tenu de payer le prix ».

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