Almen, op. cit., p. 233 et suiv
Article 105 : « le risque incombe également à l’acheteur à partir du jour où la délivrance aurait dû avoir lieu s’il résulte de son fait que le vendeur n’a pas accompli tous les actes que lui impose l’obligation de délivrance ».
Les parties sont d’ailleurs toujours libres de déroger à ce principe et de considérer comme faite une livraison non encore effectuée : l’autonomie de la volonté permet de modifier l’attribution légale de la charge des risques. C’est ce qui résulte des termes d’un arrêt de la Cour de Paris en date du 21 janvier 1920 : qui déclare licite la clause d’un marché à livrer aux termes de laquelle le vendeur a le droit de considérer comme faite la livraison d’un lot perdu en cours de route pour quelque cause que ce soit.
Il faut seulement pour qu'elles soient pleinement valables, que ces modifications à l'attribution normale du risque soient exprimées clairement et qu’elles n’altèrent pas les éléments essentiels du contrat.
Si, ce que nous croyons, c’est là la solution consacrée par l’article 1788, si c’est au'jour de la délivrance ou de la mise en demeure que la charge des risques passe à l’auteur de la commande, une nouvelle question se pose, qui est de déterminer ce qu’il faut entendre par le mot « délivrance », les conditions et les effets de celle-ci.
Nous le ferons au cours d’un deuxième paragraphe consacré à l’obligation de délivrance et à celle de garantie qui sont imposées à l’entrepreneur.
$ 2. — Obligation de délivrance et obligation de garantie
A. Obligation de délivrance. — Achat de remplacement.
La délivrance est en quelque sorte le but du contrat, le motif déterminant qui a poussé l’auteur de la commande à s'engager. Nous devons rechercher ici la portée et l’étendue de cette obligation, où et à quel moment la délivrance doit avoir lieu, et quelles conséquences le retard ou l’inexécution de cette prestation peut entraîner,