Paris, 21 janvier 1920, G.P
« La délivrance, précise l’article 1604, est le transport de la chose vendue en la puissance de l’acheteur ».
« Elle s’opère, pour les effets mobiliers, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre » (article 1606).
Ces dispositions du Code civil, mentionnées au titre de la vente, ne doivent pas être considérées comme propres à ce contrat spécial; elles s’appliqueront dans toutes les conventions où une délivrance ou une tradition est requise, conventions dont la vente fournit l’exemple peut-être le plus fréquent, mais non le seul.
C’est ainsi que dans le marché à façon, la délivrance s’effectuera ordinairement par la tradition matérielle de l’ouvrage une fois terminé, faite par le fabricant à l’auteur de la commande; mais elle pourra aussi se faire lorsque le vendeur doit expédier la chose à une destination particulière, par la remise de la chose entre les mains du premier transporteur ou commissionnaire chargé du transport, ou, si le vendeur a, d’après les dispositions du contrat où les usages commerciaux, le droit de présenter à l’acheteur un connaissement reçu pour embarquement, par la remise de l’objet fabriqué à l’armateur.
En principe la livraison doit se faire dans le lieu convenu entre les parties : à défaut de stipulations expresses dans le contrat, l’article 1609 au titre de la vente déclare que «la délivrance se fera au lieu où était au moment de la vente, la chose qui en fait l’objet ».
Cette disposition ne peut pas s’appliquer au marché à façon où la chose, objet du contrat, n’existe pas encore, mais doit être fabriquée par l’entrepreneur. Il convient donc de faire jouer l’article 1162 qui stipule que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation »
La délivrance se fera alors, ce qui est le plus conforme aux intérêts du fabricant qui a contracté l’obligation, au lieu
où, au moment de la conclusion du marché, celui-ci avait son établissement ou, à défaut, sa résidence habituelle, C’est en ce sens que se prononce l’article 18 du Projet de loi internationale sur la vente : mais il ajoute : « si la vente porte sur un corps certain et si les parties connaissent le lieu où il se trouve lors de la conclusion du contrat, c’est en ce lieu que le vendeur doit faire la délivrance. La même règle s'applique si la vente porte sur une chose qui est à prendre dans un stock ou une masse déterminée ou sur une chose que le vendeur s’engage à produire ou dont il s’engage à achever la fabrication dans un certain lieu ». | On doit assimiler à cette hypothèse le cas du marché à façon si, dès la conclusion du contrat, les parties savent où la chose se trouvera lorsqu'elle aura été fabriquée et qu’elle aura ainsi acquis son individualité. Ce sera le cas chaque fois que la chose — machine, vêtement, navire — doit être construite dans telle usine, telle entreprise ou tel chantier expressément désignés par les parties. |
Si les contractants ont stipulé que la délivrance devrait être effectuée au cours d’un certain espace de temps (tel mois, telle saison), le conflit des article 1162 et 1602 apparait de nouveau sur la question de savoir laquelle des deux parties sera compétente pour fixer le jour précis de la délivrance. Faisant prévaloir l’article 1162, nous admettrons avec la loi suédoise qu’ « il appartiendra à l’entrepreneur de fixer le jour, la date de la livraison, à moins qu’il ne résulte des circonstances que cette fixation soit réservée à l’auteur de la commande ».
« Dans une vente à livrer sur mois, a décidé le Tribunal de Commerce du Havre, quand il résulte des termes du contrat que c'était à l’acheteur qu’il incombait de réclamer les livraisons aux époques convenues, l’acheteur n’est pas fondé à prendre prétexte de la non-exécution pour considérer le marché comme résilié, alors surtout qu’il n’a adressé aucune mise en demeure à son vendeur et que celui-ci n’a pas laissé passer un délai excessif avant de manifester son intention d’exécuter ».
1. Trib. com. Havre, 15 décembre 1933, Rec. Havre, 1934.1.85.
Si rien n’a été prévu, l'entrepreneur devra livrer la chose dans un délai raisonnable ; on examinera la nature de la chose et les circonstances de toutes les relations avecl’auteur de la commande pour déterminer la durée de ce délai rai-
sonnable. Il faudra, à cet égard, tenir compte, dans une large mesure, des usages commerciaux ?.
La délivrance doit comprendre non seulement la chose qui fait l’objet du contrat, mais encore les accessoires de cette chose (article 1615). I1 a été jugé en ce sens par la Cour de Paris, le 19 décembre 1929?, que l’inventeur qui concède la licence exclusive d'exploitation d’un brevet concernant la fabrication d’un produit en s’obligeant à assurer la mise en marche de l’exploitation, manque à son obligation de délivrance en refusant de dévoiler à son cessionnaire des secrets de fabrication qu’il prétend exister et dont l’ignorance aurait été, d’après lui, la cause de l’insuccès de la fabrication ».
L’entrepreneur qui livrerait à l’auteur de la commande une chose non conforme, de même que le vendeur qui prétend donner à son acheteur autre chose que ce qui a été acheté, s’exposerait à un juste refus de la part de ce dernier ; et la jurisprudence a ‘affirmé à de nombreuses reprises que l’acheteur est en droitde refuser la livraison d’une commande passée par lui et qui n’est pas conforme aux conditions du marché, la preuve des conditions du marché incombant alors au vendeur #.
Ce sera en particulier le cas lorsqu'on est en présence d’une marchandise ou d’un ouvrage qui n’a pas été confectionné dans les ateliers de celui à qui l’auteur de la commande l’a demandé, lorsque la fabrication dans ces ateliers est une considération essentielle du marché. « Le vendeur qui a promis des huiles d’une fabrication déterminée, déclare le Tribunal de commerce de Marseille, le 18 octobre 1922 4,