Cf. Colmar, 29 juin 1932, Rev. Als. Lorr., 1933, p
4. Trib. com. Marseille, 18 octobre 1922, Rec. Marseille, 1924.1.212.
ne peut offrir en aliment du marché sous peine de résiliation, des huiles d’une autre fabrication ».
L'obligation de délivrance ainsi délimitée et déterminée quelles vont être les conséquences d’une exécution tardive de celle-ci ou les effets d’une inexécution partielle ou définitive de la part de l’ouvrier ? Spécialement lorsqu'il s’agit d’un contrat qui comporte des livraisons successives, quelle influence un retard ou une inexécution de la délivrance auront-ils sur le lien contractuel lui-même ?
Le fabricant qui ne livre pas la chose une fois faite au jour fixé par la convention ne prouve pas par là même sa volonté de ne pas exécuter le contrat; il se peut qu'il y ait de sa part un simple retard. I} est toujours nécessaire d'établir à cet égard une distinction : le retard peut être la conséquence d’une faute du fabricant, ou il peut être imputable à la force majeure ou au cas fortuit.
Si c’est une négligence, une faute de l’ouvrier qui est à l'origine du retard et si ce retard a causé un préjudice à l’auteur de la commande, qu’il s’agisse de choses fongibles ou de choses non fongibles, il y aura lieu à une réparation en argent, à des dommages et intérêts, et ceci encore que le travail n’ait pu raisonnablement être achevé dans le délai fixé, car il appartenait à l'entrepreneur de prévoir, lors de la conclusion du contrat, un délai suffisant pour lui permettre de confectionner l'ouvrage. Ces dommages et intérêts moratoires ne seront dus qu'après une mise en demeure conformément au droit commun, à moins qu’il ne résulte de la convention que la simple échéance du terme emporte, sans qu’il soit besoin d’acte, mise en demeure du débiteur.
Mais le marché conserve malgré le retard son caractère obligatoire. Il n’en serait autrement que si la chose que le débiteur s’était obligé de faire ne pouvait être faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer ou si la date de livraison de la chose une fois fabriquée avait été considérée comme essentielle par les parties 1,