Civ. 7 novembre 1893, S
Dans ces cas en effet c’est moins le travail et les qualités spéciales de l’entrepreneur qui ont été prises en considération que le produit fabriqué que ce dernier devait produire et livrer. S’il ne pouvait être en mesure de l’achever lui-même et de le donner en temps opportun, l’entrepreneur n'avait qu’à se le procurer ailleurs.
Si la chose n’est pas fongible au contraire, si le manufacturier à qui la commande a été faite a été choisi par le maître de l’ouvrage à cause de son talent ou de ses facultés particulières ou s’il est le seul à pouvoir produire l’objet du marché selon les conditions stipulées, parce qu’il a par exemple un monopole de droit ou de fait de cette fabrication, les hypothèses de cas fortuit ou de force majeure qui exonèrent l’ouvrier de sa responsabilité seront bien plus nombreux. Il en sera ainsi notamment, en principe, au cas de grève mettant l’usine du fabricant dans l’impossibilité momentanée, mais absolue, de fournir en temps utile le produit demandé.
Mais ilest nécessaire que le cas fortuit ou la force majeure ait été imprévisible et irrésistible ! et on ne saurait considérer comme teile la suspension des travaux d’une fabrique par suite de la baisse des eaux de la rivière qui lui donnait la force motrice si cette baisse constitue un fait régulier et normal auquel le fabricant devait s'attendre.
On peut seulement se demander si, lorsque le retard est dû à un événement qui constitue un obstacle insurmontable et que le fabricant n’était pas tenu de prévoir lors de la conclusion du contrat, il n’y a pas à sa charge une obligation de notifier à l’auteur de la commande, dès qu'il peut prévoir le retard, l’impossibilité où il se trouve de livrer à la date fixée et la durée présumée du retard.
Dans le marché à façon, il y a en effet, une obligation de collaboration entre les deux contractants, et le fabricant sera responsable du préjudice causé à l’auteur de la com-
1. Cf. Trib. civ. Seine, 9 juin 1917, Gaz. Trib., 2 mars 1919 ; Com. Marseille, 19 novembre 1918, Rec. Marseille, 1919.1.93 ; Trib. com. Seine, 16 décembre 1919, D. 1920.2.33 ; Req. 19 décembre 1923, G.P., 1934.1.380 ; Trib. com. Havre, 11 décembre 1933, G,P., 1934.2.268.
mande par sa négligence dans l’exécution de cette obligation.
Si l'entrepreneur ne peut, en notifiant à son contractant l’impossibilité de livrer à la date fixée, lui indiquer raisonnablement la durée du retard, l’impossibilité doit être considérée comme définitive et la résolution du marché pourra être demandée.
En ce qui concerne l’inexécution définitive, il faut s’inspirer des mêmes principes : et en particulier, comme en matière de retard, la responsabilité de l’ouvrier sera écartée lorsque l’inexécution est imputable au fait de l’auteur de la commande lui-même !.
En ce sens, l’article 492 du C.O. polonais déclare : « lorsque l’ouvrage n’est pas exécuté, le maître ne peut pas refuser le paiement du prix si l’entrepreneur était prêt à exécuter le contrat, et s’il n’en a été empêché que par des causes tenant au maître. Toutefois le maître peut dans ce cas, imputer sur sa dette ce que l’entrepreneur a épargné du fait de l’inexécution de l’ouvrage ».
Lorsque l’exécution en nature du contrat ne peut être obtenue du fabricant, il faut, conformément à l’article 1142, recourir à la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts 2. |
Toutefois il y a lieu de tenir compte en notre matière des dispositions de l’article 1144 qui prévoit qu’ « en cas d’mexécution, le créancier peut aussi être autorisé à exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ».
Cette possibilité ouverte au créancier victime d’une inexécution est connue dans notre droit sous le nom de remplacement. Cependant le rôle de l’article 1144 du Code civil n’est pas considérable, en ce qui concerne le marché à façon : le domaine du remplacement est, avant tout, celui des choses fongibles, des choses du genre qui se pêsent, se mesurent ou se comptent, et c’est ce qui explique son utilisation particulièrement fréquente dans les ventes commerciales ; lorsqu'il s’agit de l’aliénation de corps certains ou
1. Cf. Trib. com. Marseille, 20 juin 1919, Rec. Marseille, 1920.1.333. 2. Cf. Rennes, 26 novembre 1927, Rec. Rennes, 1928, p. 86.
RÉGLEMENTATION TECHNIQUE. Lil
de choses non fongibles à fabriquer, son emploi devient plus délicat et plus rare.
- Le remplacement ne constitue pas à proprement parler un mode d’exécution en nature des obligations ; c’est une façon particulière de calculer les dommages et intérêts, et la preuve en est que le droit anglais (Common Law) qui ignore l’exécution forcée des contrats connaît le remplacement.
A l’exemple des législations allemande (articles 249 et 251 B.G.B.) et suisse (articles 43 et 90 C.O0.) qui se sont prononcées en faveur de la réparation en nature chaque fois qu’elle est possible, une grande partie de la doctrine s’est ralliée en France au principe que la réparation du préjudice causé par l’inexécution doit être la plus adéquate possible à la nature du préjudice.
La jurisprudence a, à maintes reprises, constaté qu’il n’y avait pas de loi en France disposant que les dommages et intérêts ne peuvent consister qu’en réparations pécuniaires ; et c’est sur le fondement de cette déclaration que la Cour de Cassation a validé une pratique très fréquente dans les affaires, le laissé pour compte.
Le laissé pour compte consiste, de la part du créancier à abandonner, comme sans valeur pour lui, certains objets dont le débiteur lui offre la livraison.
Ces objets peuvent aussi bien être la propriété du débiteur (le créancier en refuse alors la livraison) que celle du créancier ; il y a en ce cas abandon des objets au débiteur qui devra payer une indemnité pécuniaire plus forte. Le laissé pour compte interviendra par exemple lorsqu'une machine livrée à un acquéreur ne peut pas fonctionner, malgré les essais les plus loyaux et même les tentatives de réparation en nature, lorsqu’un vêtement sur mesure, malgré des essayages répétés et des modifications successives ne convient pas à celui qui l’a commandé, lorsque celui qui a accepté des marchandises pour les teindre ou pour leur faire subir une préparation quelconque prétend les restituer dans un très mauvais état … etc.
1. Cf. Civ. 3 août 1835, S. 1835.1.817 ; Civ. 3 juillet 1912, D. 1913.1.110 ; Civ. 16 juin 1914, S. 1915.1.96.
On peut rapprocher le laissé pour compte du délaissement qui, prohibé en principe en matière d’assurance terrestre (article 39 loi 13 juillet 1930), est autorisé en matière d’assurance maritime au cas de sinistres majeurs (articles 359 et suiv. du Code de commerce); l’assuré, victime d’un sinistre, abandonnera le sauvetage à son assureur qui sera tenu de lui payer la totalité de l’indemnité convenue.
La jurisprudence admet le laissé pour compte dans les hypothèses d’inexécution, d'exécution défectueuse ou même de simple retard, non seulement au cas d’avarie mais encore au cas d’exécution partielle lorsque celle-ci est de peu d'utilité pour le créancier.
« Le laissé pour compte, écrit M. Demogue1, est admis quand il plait au juge du fait : il suffit que celui-ci constate que c’est la réparation la plus adéquate au dommage ».
«Attendu, lit-on dans un arrêt de la Chambre des requêtes en date du 28 avril 1862 2, que si on pouvait induire des motifs de l’arrêt attaqué que le laissé pour compte a été prononcé à titre de dommages et intérêts, il en résulterait également que le laissé pour compte était, dans l'espèce, la seule réparation du dommage causé; — qu’en l’absence de loi disposant que les dommages et intérêts ne peuvent consister qu'en réparations pécuniaires, cette appréciation en fait de la Cour et la constatation de l’inexécution du marché suffisaient à justifier l’arrêt … ».
Dans le domaine de la vente, si le vendeur ne peut ou ne veut pas livrer ce qu’il a promis, l’auteur de la commande s’adressera à un autre marchand vendant des choses analogues à celles qui faisaient l’objet du contrat, en demandant au vendeur originaire, à titre de dommages et intérêts, la différence qui peut exister entre le prix stipulé dans la convention et celui qu’il a dû verser pour le remplacer. Il obtiendra ainsi, aux frais du débiteur, l'exécution de l'obligation dans les mêmes conditions où celui-ci aurait dû la réaliser.
« En cas de résiliation d’un marché aux torts du vendeur,
1. Demogue, Traité des obligations en général, VI, p. 325. 2. Req. 28 avril 1862, S. 1863.1.311.
déclare un arrêt de la Cour de Rouen, les dommages et intérêts dus à l’acheteur doivent être calculés, en l’absence de justifications plus précises, sur la perte que l’acheteur est censé avoir subie en se remplaçant par une quantité égale des mêmes marchandises que celles dont le contrat résilié devait lui assurer la livraison ».
A défaut de toute indication contraire, il faut que l’acheteur se remplace le jour où il a acquis la certitude que le vendeur n’exécutera pas son obligation (par exemple le jour du dépôt du rapport de l’arbitre qui a vainement tenté de concilier les parties) 2.
On ne saurait en effet admettre qu’il soit loisible à l’acheteur par un moyen indirect, notamment par l’introduction tardive de sa demande en résiliation, de grossir le chiffre des dommages et intérêts 5.
« D’après les usages commerciaux de Paris, le remplacement est autorisé de plein droit en matière de vente à défaut de livraison au terme convenu et sans autre garantie que l’emploi d’un courtier assermenté. Mais le vendeur peut toujours éviter le remplacement en offrant la marchandise promise »#,
Un jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 23 février 1921 5, se prononce en ce sens et déclare à propos de la vente : « le vendeur contre lequel le remplacement est ordonné a le droit de livrer tant que le remplacement n’est pas effectué. L’acheteur qui refuse de recevoir encourt donc la résiliation à ses torts et griefs ».
On ne voit pas les raisons qui justifieraient, dans le domaine du marché à façon, le refus à l’auteur de la commande de la possibilité de remplacer le fabricant défaillant.
Le remplacement est en effet ici un mode de réparation particulièrement conforme à l’utilité économique du contrat et aux principes généraux de l’exécution en nature. Prati-