‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 49 sur 77 · Rouen, 18 décembre 1931, Rec. Havre · texte numérisé non relu

Rouen, 18 décembre 1931, Rec. Havre

2. Cf. Rennes, 28 mai 1926, D. 1928.2.161 ; id. 27 février 1920, Rec. Rennes, 14930, p. 210.

8. Cf. Demogue, Traité des obligations, t. VI, p. 20 et suiv. et p. 335 et suiv.

4, Eymin, Des ventes à livrer, p. 164.

5. Trib. com. Marseille, 23 février 1921, Rec. Marseille, 1922.1.9.

David. 8

quement si le remplacement est effectué à des conditions normales, il ne saurait soulever de difficultés.

Les règles de la gestion d’affaires — (articles 1372 et suiv.) et notamment l’article 1375 qui oblige « le maître dont l’affaire a été bien administrée (en l’espèce le fabricant pour le compte de qui le remplacement a été opéré) à rembourser au gérant (c’est-à-dire ici à l’auteur de la commande) toutes. les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites » — suffiront à résoudre celles qui pourraient apparaître.

Il n’y a donc pas lieu, dans le domaine du marché à façon, de repousser l’éventualité du remplacement. Son utilisation sera très pratique et très commode lorsque le contrat concernera des choses fongibles, pour la confection desquelles la considération de la personne n’a pas joué un rôle prépondérant ou lorsque le marché portera sur des objets qu’il est relativement facile de trouver tout faits sur le marché.

Si au contraire la commande porte sur des choses ayant une individualité propre, si le fabricant est le seul à pouvoir satisfaire aux obligations nées du contrat, si surtout la personnalité de l’entrepreneur est essentielle pour l’exécution du contrat, le remplacement devient très délicat, sinon impossible, et faute d’une exécution volontaire en nature de la part du débiteur, l’auteur de la commande devra recourir à la résolution du contrat et à une réparation pécuniaire en dommages et intérêts.

Le marché à façon suit, en matière de remplacement, les. règles du droit commun. En particulier, à défaut de stipulations contraires dans la convention, il faut rejeter la nécessité de se munir au préalable d’une autorisation, comme le feraient croire les termes de l’article 1144 : «pourra être autorisé ». La jurisprudence, d’accord avec les traditions du commerce, écarte cette obligation qui risquerait d’enlever au remplacement toute son utilité, les variations incessantes de prix exigeant ici une très grande rapidité.

Par contre il parait nécessaire d’exiger de la part de l’auteur de la commande, une mise en demeure de l’entrepreneur d’exécuter le contrat : il paraît nécessaire d’obliger l’auteur de la commande à notifier à l’entrepreneur son

RÉGLEMENTATION TECHNIQUE tir

désir d’obtenir l'exécution du contrat et à défaut sa volonté de procéder au remplacement.

Le marché à façon présente le plus souvent un caractère à la fois civil et commercial : la sommation constitutive de mise en demeure sera alors envoyée au fabricant sous forme de lettre recommandée. Cette solution peut du reste être étendue en matière civile si les parties dans leur convention, ont décidé qu’une simple lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, suffirait à mettre l'entrepreneur en demeure. Dans un certain nombre de lois récentes, le législateur a adopté la même solution, afin de diminuer les interventions d’huissiers et alléger les frais de procédure.

Donc dans la pratique, l’auteur de la commande enverra au fabricant une lettre recommandée pour lavertir que, faute par lui d’exécuter le contrat avant telle date ou d’ex= pliquer les raisons de son retard ou de son inexécution, il sera pourvu au remplacement. Le maître de l’ouvrage pourra recourir contre son contractant défaillant à concurrence de la différence entre le prix du contrat et celui qu’il a dû payer pour le remplacement.

Cependant l’auteur de la commande n’est pas tenu d’opérer le remplacement : il peut se contenter de réclamer la résolution du contrat; le remplacement ne constitue en effet rien autre chose que l’exécution du contrat par un tiers, aux frais du débiteur, et il est toujours possible, en vertu de l’article 1184, de se départir d’un contrat lorsque l’une des parties n’exécute pas.

«La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ».

Cette résolution du marché est tout à fait légitime lorsque l’auteur de la commande prouve que, en vertu des circonstances ou des termes du contrat, la date de délivrance constitue une condition essentielle du contrat et il semble qu’il y ait lieu de considérer comme tels «les termes fixés dans les marchés portant sur des choses ayant un cours sur des marchés où le créancier peut les obtenir »1.

1. Art. 29 du projet de loi internationale sur la vente, 1935.

Mais en vertu de l’article 1184, le juge à qui la résolution du contrat est demandée a toujours le droit « d’accorder au défendeur un délai selon les circonstances », Il y aurait peutêtre intérêt, lorsque la date de délivrance n’est pas une condition essentielle du marché, à reconnaitre à l’auteur de la commande le droit, sinon l’obligation de donner lui-même un délai à l’entrepreneur 1, et sur ces points à s’inspirer du projet de loi internationale sur la vente qui, dans son article 29 déclare : « si la date de délivrance n’est pas une condition essentielle du contrat … l’achéteur peut fixer à l’entrepreneur un délai supplémentaire d’une durée raisonnable en lui déclarant qu'après l’expiration de ce délai, il refusera la chose : si le délai ainsi fixé par l’auteur de la commande n’est pas d’une durée raisonnable, le fabricant pourra dans un bref délai, faire savoir à celui-ci qu’il n’effectuera la livraison qu’à l’expiration d’un délai raisonnable ; faute de cette déclaration, il est censé accepter le délai fixé par l’auteur de la commande … ».

. Si malgré ce délai supplémentaire, le fabricant se refuse à livrer, on se décidera à prononcer la résolution du contrat.

L'auteur de la commande aura, en ce cas, droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice que lui aura causé le retard ou l’inexécution, et il y a lieu à cet égard d'appliquer les articles 1146 et suiv. du Code civil, la détermination du taux de la réparation devant se faire ici selon les principes du droit commun. Mais il ne faut pas oublier que le créancier, dans tout contrat, a le devoir de limiter l’extension du dommage et si, en particulier dans le marché à façon, il lui était possible de procéder au remplacement dès qu’il a connu l’inexécution, et de la réaliser sans inconvénients ni frais appréciables, il ne saurait demander au débiteur inexécutant la réparation du préjudice causé par sa propre négligence. Si le prix des marchandises commandées a augmenté depuis le jour où il aurait pu effectuer le remplacement, il semble qu’il doive supporter les différences de cours.

Réciprequement si le remplacement a eu lieu, ce sera la

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