Douai, 20 mars 1930, D.H. 1930, p
y ait lieu de se référer aux mensualités précédentes où
postérieures. »?.
L'auteur de la commande qui ne peut obtenir l'exécution en nature demandera une résiliation partielle pour la partie non livrée et ne paiera qu'en proportion de la valeur de ce qui lui a été livré. |
Mais il se peut qu'il en soit autrement. Ce défaut d’une livraison sera parfois l'annonce d’une inexécution définitive des livraisons à venir, et il y a lieu d’admettre le droit pour l’auteur de la commande d’exiger la résiliation du contrat pour l’avenir lorsque, par suite de la mauvaise exécution ou de l’absence d'exécution d’une des livraisons dues, il à de justes sujets de craindre, sinon la certitude, que les livraisons futures ne seront pas exécutées.
[1 ne faut admettre la possibilité de réclamer la résolution du contrat pour les livraisons déjà reçues que si l’acheteur prouve que par suite de la connexité existant entre toutes les livraisons prévues au contrat, l’inexécution de certaines livraisons retire tout intérêt aux livraisons déjà reçues.
Les mêmes solutions sont adoptées dans certaines législations étrangères.
En Allemagne, on se place au point de vue de la « mise en péril du but du contrat»; c’est ainsi que le Reïchsgerichta jugé que «même à la suite d’une seule non-livraison, l’intérêt qu'avait l’acheteur à faire des approvisionnements complets l’autorisait à résilier tout le contrat, et qu’un manque de ponctualité dans une livraison partielle portait une telle atteinte à la confiance en l’exécution totale que les contractants pouvaient se dégager des liens contractés ».
En Angleterre, on admet que l’acheteur peut refuser les livraisons ultérieures lorsque la violation du contrat relativement à une livraison constitue une « repudiation of the whole contract », c’est-à-dire ou bien lorsque par suite de l'attitude du vendeur il faut supposer qu'il ne fera pas les livraisons futures, ou qu’il ne les fera pas comme il convient,
1. Cf. dans le même sens Trib. com. Marseille, 25 mai 1932, Rec. : 1932.1.257. ) , Rec. Marseille,
ou encore lorsque la violation du contrat à l’égard d’une livraison porte atteinte aux bases essentielles de la convention ».
La même conception se retrouve dans la loi suédoise (article 22) et dans le Projet de loi internationale sur la vente de l’Institut International de Rome : dans les contrats à livraisons successives, l’acheteur peut déclarer la résolution du contrat pour l’avenir lorsque, par suite de l’inexécution d’une des livraisons dues, il a de justes sujets de craindre que les livraisons futures ne soient pas exécutées ; mais il ne peut déclarer la résolution du contrat pour les livraisons déjà reçues que s’il prouve que, par suite de la connexité existant entre toutes les livraisons prévues au contrat, l’inexécution de certaines livraisons retire tout intérêt aux livraisons déjà reçues.
Au cas de délivrance partielle ou de retard dans la délivrance d’une partie de la chose, l’acheteur ne peut déclarer la résolution du contrat pour le tout que s’il prouve que le défaut de délivrance totale ou le retard partiel constitue un manquement essentiel au contrat.
B. Obligation de garantie.
Le fabricant est tenu de livrer l’ouvrage une fois terminé à l’auteur de la commande et, en plus de cette obligation de délivrance il doit, nous l’avons vu !, garantir son contractant contre les défauts qui pourraient éventuellement entacher l’ouvrage.-
Ce principe de la garantie aurait dû être mentionné dans le Code, non pas au titre spécial de la vente, mais dans le titre « des obligations conventionnelles en général » : car il constitue moins une particularité de ce contrat nommé qu’une conséquence de l’obligation de donner dans les contrats à titre onéreux ; bien qu’il suive à ce point de vue le plan du Code civil français, le Code civil allemand spécifie en ce sens que « les dispositions concernant l'obligation du vendeur de garantir les défauts de la chose sont applicables par analogie à tous les contrats qui tendent à l’aliénation