Cass. Italie, 7mai 1934, Rev. Trim. dr. civil
3. Cf. Trib. com. Havre, 18 juin 1930, Rec. Havre, 1930.1.238 ; id. 28 mai 1934, Rec. Havre, 1934.1.246.
gation du créancier de recevoir la chose et d’en payer le prix.
Le fait que, dans le marché à façon, le vendeur est en même temps le fabricant de la chose apporte toutefois des modifications à la réglementation légale de la garantie, ou plus exactement des modalités d'application de ce principe différentes de celles qui interviennent pour un vendeur ordinaire.
L'article 1643 déclare le vendeur « tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait tenu à aucune garantie ».
S’il a connu les vices de la chose, « le vendeur est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur; s’il les a ignorés, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ». En matière de vente, la sanction de la garantie diffère selon que le vendeur est ou n’est pas de bonne foi, et, conformément au droit commun, il y a lieu de présumer la bonne foi. Il en est autrement lorsque le vendeur est un ouvrier qui aliène les objets de sa fabrication, un entrepreneur qui confectionne lui-même avec la matière qu’il fournit la chose qu’il livre à l’auteur de la commande ; en ce cas, on admet que ce fabricant est présumé, et ce, d’une façon irréfragable, connaître les vices de la chose,
« Il est traditionnellement admis, écrit Planiol ?, qu’une présomption de mauvaise foi doit peser sur le vendeur si la vente est faite par un fabricant ou un marchand faisant commerce de choses pareilles à la chose vendue :c’est l’application de l’adage Unus quisque peritus esse debet artis suae. Cette présomption est toujours irréfragable lorsqu'elle pèse sur le fabricant ».
Ce dernier doit être en effet au courant des propriétés et des défauts de l’ouvrage et s’il le transmet sans les signaler
1. Cf. Req. 10 mai 1909, D. 1912.1.16; Paris, 19 février 1924, G.P., 15 avril 1924 ; Req. 21 octobre 1925, D. 1926.1.9. 2. Planiol, op. cit., X, p. 141. | 2
à l’auteur de la commande, il devra réparer le FA RUDAES que celui-ci peut éprouver.
L’ignorance des défauts de la chose chez celui qui en est l’auteur constitue en effet une véritable faute professionnelle qui suffit à le rendre responsable du préjudice:
C'est déjà ce que disait, dans notre Ancien Droit, Pothier !; « Il y a un cas auquel le vendeur quand même il aurait ignoré absolument le vice de la chose vendue, est néanmoins tenu à la réparation du tort que ce vice a causé à l’acheteur dans ses autres biens : c’est le cas où le vendeur est un ouvrier ou un marchand qui vend des ouvrages de son art ou du commerce dont il fait profession.
Il se rend en effet envers tous ceux qui contractent avec lui responsable de la bonté de ses ouvrages pour l'usage auquel ils sont naturellement destinés. Son incapacité ou défaut de connaissance dans tout ce qui concerne son art est une faute qui lui est imputée, personne ne devant professer publiquement un art s’il n’a pas les connaissances nécessaires pour le bien exercer ».
Mais pour que le fabricant soit responsable, et Pothier lui-même y insiste, il faut que l’auteur de la commande se soit servi de la chose pour l’usage auquel elle est naturellement destinée ou qui avait été précisé lors de la conclusion du contrat.
« Quelque défectueuse que soit la chose qu'un ouvrier ou un marchand a vendue, si l’acheteur s’en est servi à un autre usage qu’à celui auquel elle était destinée, le vendeur ne sera tenu du dommage que le vice de la chose aura causé à l’acheteur que jusqu’à concurrence de la somme à laquelle aurait pu monter au plus celui qu’il aurait pu souffrir s’il se fût servi de la chose pour l’usage auquel elle était destinée. C’est ainsi que si une personne a commandé à un fabricant des tonneaux devant contenir du cidre et qu’au lieu d'y mettre du cidre il y met de l’eau de vie, le marchand ne sera pas responsable des fuites ou évaporations qui seraient dues à la qualité défectueuse des bois employés pour la
1. Pothier, Traité de la vente, n® 212 et suiv., p. 88 et suiv.
construction du tonneau ». Le vendeur, par la profession publique qu’il fait de son art, ne s’est engagé envers le public qu’à faire des marchandises qui soient propres à l’usage auquel elles sont destinées. En l’espèce, il devait fournir un tonneau apte à contenir et à conserver du cidre ; il ne saurait être tenu de réparer le préjudice que l’acheteur a pu subir en y mettant, au lieu de cidre un liquide plus fort en alcool et plus volatil comme de l’eau de vie.
« Le fabricant, déclare Pothier, ne se soumet qu’à la réparation du dommage que peut souffrir l’acheteur en se servant de la chose pour l’usage auquel elle est destinée et non plus avant ; il est néanmoins tenu du dommage au moins jusqu’à cette concurrence, quoique l’acheteur se soit servi de la chose pour un autre usage ; car s’il ne doit pas souffrir de ce que l’acheteur s’est servi de la chose pour un autre usage, il ne doit pas non plus en profiter ».
Il semble bien, par suite du caractère irréfragable de la présomption de faute qui incombe au fabricant, que les clauses concernant la RUE n'auront pas, dans le marché à façon, la même valeur qu’en matière de vente.
S’il est loisible au vendeur de stipuler par exemple qu'il ne sera tenu à aucune garantie à raison des défauts de la chose vendue, c’est à la condition toutefois qu’il n’en ait pas eu connaissance au moment de la vente. S’il les a connus, l’effet de la clause sera seulement de renverser la charge de la preuve : car la jurisprudence se refuse à admettre l’efficacité des clauses de non garantie ou d’irresponsabilité en matière contractuelle non seulement lorsqu'il y a dol ou faute lourde, mais encore lorsqu'il y a faute légère et que celle-ci est prouvée.
En ce qui concerne le marché à façon, puisque le fabricant est présumé connaître les défauts de la chose qu’il a produite, la stipulation d’une clause de non garantie constituerait de sa part une véritable manœuvre dolosive, ou tout au moins une faute dont l’existence même des défauts