Cf. Req. 3 mai 1932, G.P
apporterait.la preuve et qui suffirait à elle seule à écarter l'effet de la clause.
Nous devons donc, en notre matière, repousser la validité des clauses exonératives de responsabilité de garantie; d’autres clauses au contraire, à défaut de prohibition légale ou jurisprudentielle, sont pleinement valables : ce sont les clauses simplement limitatives de garantie et celles qui modifient le champ des obligations contractuelles en augmentant ou en diminuant l’étendue de la garantie, sans toutefois, dans ce cas, aboutir à une suppression déguisée de celle-ci.
Les formes de ces clauses limitatives de responsabilité sont très diverses ; elles peuvent fixer à un chiffre déterminé ou «forfait» le montant maximum de l'indemnité due, à raison des défauts de la chose, ou limiter la durée de la garantie en établissant un délai passé lequel l’action en garantie ne sera plus recevable. Ainsi la Cour de Lyon déclare : « que la mention imprimée sur une facture et portant que toute réclamation devra être formée dans les 48 heures après la réception, n’étant pas une stipulation unilatérale, lie l'acheteur du moment qu’il n’a élevé aucune protestation ni réserve ».
Mais ces clauses, plus fréquemment, réglementent les conditions de la réparation du dommage causé par l'exécution défectueuse, en disant par exemple que l’auteur de la commande devra se contenter d’une réparation en nature, à l'exclusion de toute indemnité en dommages et intérêts.
« Est licite et valable, lit-on dans un jugement du Tribunal de commerce du Havre en date du 10 novembre 1931 3, la clause par laquelle le constructeur vendeur stipule que sa garantie vis-à-vis de son acheteur à raison de tout défaut d’origine des matières premières ou de construction sera strictement limité à la remise en état dans ses ateliers des pièces entachées de ces défauts et ne pourra en aucun cas
1. C. Lyon, 19 mai 1932, Mon. Jud. Lyon, 12 décembre 1935. 2. Trib. com. Havre, 10 novembre 1931, Rec. Havre, 1932.2.215.
l’entraîner à d’autres frais en dommages et intérêts quelconques..….».
De même la Cour de Paris a décidé le 15 octobre 19311, que « le constructeur d’une automobile qui a stipulé d’un acheteur qu’en cas de défaut de matière ou de vices de construction, ses obligations se limiteraient à réparer ou échanger sans frais, à ses usines, la pièce reconnue défectueuse, sans aucune indemnité, ne peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de l’acheteur pour le motif que celui-ci a dû faire conduire sa voiture à l’usine et en être privé pendant le temps de la réparation, alors surtout que l’acheteur à qui le vendeur a prêté gratuitement une autre voiture pendant le temps de la réparation n’établit pas que la réparation a été abusivement traînée en longueur … ».
Les clauses limitant la garantie du fabricant sont en principe valables ; mais il y a toujours lieu de rechercher si elles présentent un caractère sérieux et licite ou si, au contraire, elles ne sont pas en fait des clauses déguisées de renonciation, prohibées par l’ordre public.
La Cour de Nîmes, dans une affaire où le vendeur-fabricant avait commis une faute lourde ayant occasionné des avaries importantes et successives, a jugé le 27 novembre 1933 ? que « le Vendeur ne pouvait par avance, par une clause du contrat, se dégager des conséquences d’une faute lourde de sa part équivalant au dol et qu’il ne saurait en conséquence prétendre, pour se soustraire à toute responsabilité, que le délai de garantie était expiré ou que la garantie ne s’étendait qu’au remplacement des organes défectueux de l’automobile vendue … ».
Indépendamment de la notion d’ordre public, un des éléments les plus importants que la jurisprudence prend en considération pour évaluer le caractère sérieux et licite de ces clauses, c’est l’éventualité d’une contre-partie, d’avantages particuliers (réduction du prix du marché — livraison franco au domicile de l’auteur de la commande) consentis parle fabricant en échange de la clause forfaitaire limitative.
1. C. Paris, 15 octobre 1931, Gaz. Trib., 19 novembre 1931. 2. C. Nîmes, 27 novembre 1933, G.P., 1934.1.279.
S'il est interdit à l’entrepreneur de s’exonérer de toute responsabilité contractuelle ou, par le jeu des clauses limitatives, de réduire en fait à néant l’obligation de garantie qui lui incombe, il peut, lors de la conclusion du contrat, fixer à son gré l’étendue des obligations qu’il assume.
Il pourra ainsi substituer à une obligation de résultat une obligation générale de diligence ou de prudence : c’est là l’hypothèse, citée déjà par Ulpien dans le Droit romain, de J’artisan à qui on demande de fabriquer une chose très difficile ou très fragile et qui s'engage, non pas à la réaliser, mais à faire tout son possible pour la réaliser.
Mais il semble bien qu'ici on ne soit plus en présence d’un véritable marché à façon, celui-ci exigeant normalement du fabricant un résultat, la confection et l’achèvement de l’ouvrage et son transfert une fois terminé à l’auteur de la commande.
Si en effet les clauses diminuant le champ des obligations contractuelles sont valables dès lors qu’elles apparaissent claires et précises, il ne faut pas toutefois qu’elles amenuisent l’objet ou la cause du contrat au delà d’une certaine limite. Si on restreint tellement l’objet de l’obligation qu’il n’en reste virtuellement plus rien, le contrat sera nul faute d’objet. Il en serait de même si, par une série de clauses habiles, l’une des parties parvenait à supprimer tout le contenu de la prestation qu’il a promise, ou à établir, à son profit, une véritable condition potestative prohibée par l’article 1174 du Code civil. Si grande que soit la liberté des conventions, il est impossible aux parties d’altérer, dans ce qui constitue ses éléments essentiels, le contrat qu’elles ont déclaré vouloir conclure.
A l’opposé de ces clauses exonératives ou limitatives de garantie, le contrat peut contenir des stipulations augmentant les obligations de l’entrepreneur fabricant et assurant à l’auteur de la commande une protection plus grande que celle prévue par les articles 1641 et suiv. .
Le fabricant peut avoir garanti expressément à son client l’existence de certaines qualités ou l’absence de certains défauts ; il faut considérer comme garantie de fait, venant
s'ajouter à la garantie légale, la clause en vertu de laquelle le fabricant assure à l’auteur de la commande le bon fonctionnement d’un appareil ou d’une machine pendant un laps de temps déterminé.
L'étendue des obligations du fabricant est alors déterminée par les termes mêmes de cette clause de garantie. Toutefois il y a lieu d'observer que cette clause n'aura pas pour effet de garantir l’acquéreur contre l’absence d’une réparation lui incombant et qui aurait empêché le dommage,
Cette garantie peut aussi avoir été tacitement assurée et ce sera le cas lorsqu'il s’agit d’une commande sur échantillon ou d’un marché dans lequel le fabricant connaissait le but de son client. Cette connaissance du but de l’auteur de la commande existera, à notre avis, lorsqu'il s’agit de la commande de machines courantes et c’est à bon droit que la Cour de Paris, le 3 mars 19341, a déclaré que l’acheteur à qui ont été livrées des caisses enregistreuses dont le fonctionnement défectueux dès la réception a fait l’objet de fréquentes réclamations motivant des interventions répétées et inefficaces, est fondé devant l'impossibilité absolue de fonctionnement de ces machines, à demander la résolution du contrat pour vices rédhibitoires aux termes des articles 1641 et suiv.
Dans ce cas, la conformité de la chose à l’échantillon ou l’adaptation de l’ouvrage au but auquel il est destiné, sont devenus pour ainsi dire des éléments essentiels du marché, et l’exécution défectueuse constitue une véritable inexécution du contrat.
La même opinion se retrouve dans certaines législations étrangères. L’article 321 du Code polonais des obligations déclare : « dans la vente sur échantillon ou sur modèle, l'existence des qualités de l’échantillon ou du modèle est réputée assurée par le vendeur ». :
De même dans le Code civil allemand, article 494 : « dans toutes ventes sur épreuves ou sur modèles, les qualités de l'épreuve ou du modèle doivent être considérées comme assurées ».