Req. 22 décembre 1903, D
2. Cass. Italie, 12 novembre 1930, Rev. Trim. dr. civ., 1933, p. 189.
3. Cf. en ce qui concerne la preuve de la conformité dans la vente sur échantillon, Alexandrie, 12 avril 1933, Rev. Trim. dr, civ., 1934, p. 254.
David 9
Mais alors la question se pose de savoir si le fabricant peut encore être poursuivi en garantie lorsque l’objet confectionné qu’il livre est conforme à l’échantillon ou au modèle proposé. Il convient de répondre en principe par la négative ; en choisissant l’échantillon l’auteur de la commande a pu se rendre compte des qualités et des propriétés de la marchandise qu’il achetait et reconnaître les défauts qui pouvaient éventuellement l’entacher. En contractant, il manifeste son intention d'obtenir un ouvrage qui corresponde au modèle vu et expérimenté et il ne saurait se plaindre de ce que la marchandise y soit conforme. Il faut cependant que la marchandise demeure loyale et marchande et en ce sens, le Tribunal de Commerce du Havre, a décidé le 18 novembre 19291 : «la condition de qualité loyale et marchande est toujours sous-entendue dans les contrats et le vendeur est tenu, à défaut de stipulations expresses l’en dégageant, même au cas d’une vente sur échantillon, à plus forte raison quand le courtier s’est contenté de remettre à l’acheteur,suivant l’usage, un échantillon non cacheté ». |
Toutefois, s’il existe dans la marchandise livrée des défauts dont la nature,la manière ou la dimension de l’échantillon n’ont pas permis de constater l’existence, il semble que, malgré la conformité de la chose fabriquée au modèle, il faille admettre ici l’obligation du fabricant à la garantie.
Ce cas s’est présenté dans une affaire de commande de drap dont un échantillon avait été présenté à l’acheteur ? ; cet échantillon, pris dans la pièce d’étoffe, était de petites dimensions et son examen attentif et minutieux ne permettait pas de découvrir un défaut qui n’apparaissait que lorsqu'on considérait une certaine longueur de l’étoffe.
L'acheteur pouvait-il se prévaloir de la garantie des vices cachés alors que la livraison était conforme à l’échantillon présenté ? La réponse a été en l’espèce affirmative : on peut en effet considérer qu’il y a eu de la part du vendeur fabricant une négligence ou une faute, sinon un dol à n’avoir pas averti son co-contractant du défaut existant,
1. Trib. com. Havre, 18 novembre 1929, Rec. Havre, 1930.1.16. 2. Drumond v. Van Ingen, 1887, Halsbury, t. XX V, p. 161.
et la meilleure réparation qui puisse sanctionner cette faute est d’obliger le fabricant à supporter la charge d’une obligation de garantie à raison de ce défaut caché de la chose.
Il faut maintenant rechercher quelles vont être les sanctions de l’exécution défectueuse et si l’existence d’un défaut danscertaines livraisons ne porte pas atteinte au lien contractuel lui-même lorsqu'il s’agit de contrats à livraisons successives.
L'article 1644 concernant la sanction de la garantie en matière de vente indique que dans le cas où des défauts importants se révèlent qui rendent la chose impropre à son usage ou le diminuent tellement que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par expert ».
L'article 1645 ajoute : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Y a-t-il lieu de transposer purement et simplement ces deux actions rédhibitoire et quanti minoris dans le cadre du marché à façon, ou ne faut-il pas au contraire rechercher si le caractère particulier de ce contrat ne s’accommoderait pas mieux de sanctions différentes et plus adaptées lorsque des défauts se manifestent lors de la livraison ou postérieurement à celle-ci ?
Dans la vente, le vendeur ne fait que servir d’ ne diaire entre le producteur et le consommateur et, s’il est tenu d’une certaine obligation de garantie à raison des défauts de la chose qu’il aliène, on comprend que la seule sanction soit l’obligation pour lui de reprendre la chose en en restituant le prix ou, si l’acheteur préfère garder la chose malgré le vice qui la déprécie, de l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de la découverte du défaut, en lui consentant une réduction sur le prix de vente.
Mais dans le marché à façon, celui qui transfère la pro-
priété de l’ouvrage est en même temps celui qui l’a confec-
tionné. Si la chose une fois terminée présente quelques :
ot l’entrepreneur doit en être tenu pour responsable, : ar il lui appartenait de prendre toutes les SG AS ou nécessaires pour les empêcher.
Cette circonstance que le vendeur est en même temps l’auteur de la chose n'est-elle pas susceptible de modifier les règles de la garantie, et avant de recourir aux actions rédhibitoire ou quanti:minoris toujours possibles, n’y aurait-il pas lieu de rechercher des moyens a droit plus appropriés ?
En particulier, puisque nous avons affirmé le principe de” l’exécution en nature des obligations, ne pourrait-on pas, dans un sens analogue, proclamer, pour le marché à façon, ; le principe de la réparation en nature du préjudice causé par l’inexécution ? Le but est en effet le même: il s’agit: toujours pour le créancier d’obtenir la satisfaction que le but du contrat devait lui assurer.
« Toutes les fois, écrit Mlle Ripert !, queles buiatee ont essayé d’ordonner la réparation d’un dommage en nature, ils se sont heurtés à l’inflexibilité de la Cour de Cassation qui applique rigoureusement l’article 1142, déclarant que la contrainte du fait personnel est une institution barbare indigne d’une société organisée et inadmissible dans la civilisation moderne ».
C’est là une affirmation trop absolue, à notre avis, et nous préférons la théorie généralement admise selon laquelle la réparation doit être la plus adéquate possible à la nature du dommage. Le plus souvent cette réparation «la plus adéquate », consistera en une indemnité pécuniaire, mais il peut en être autrement, et, en matière de fourniture de machines ou de marchés de construction, les tribunaux ont parfois ordonné, sur la demande du créancier ou sur l’offre du débiteur, le remplacement des pièces défectueuses ou la réfection LE travaux imparfaits.
13. L. Ripert, La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle, P-
Mais si une partie de la jurisprudence paraît favorable au principe que surtout en matière de responsabilité contractuelle, la réparation d’un dommage n’est pas forcément pécuniaire et qu’elle peut se traduire sous d’autres formes, la Cour de cassation cassant un arrêt de la Cour de Riom, a proclamé, le 4 juin 19241 qu’ « aucune disposition légale n'autorise les tribunaux à condamner, à titre de réparation d’un dommage causé, à exécuter un acte qui ne lui est imposé ni par une convention ni par la loi, alors qu’elle refuse de l’accomplir ».
Cet arrêt dont les termes se justifient par l’existence de l’article 1142 et par le rôle du juge en France, celui-ci ne pouvant créer lui-même des obligations à la charge des parties, ne porte pas obstacle au principe que la réparation peut être stipulée en nature. En fait l’arrêt de 1924 posait au fond la question de savoir par les soins de qui serait effectuée la réparation d’avaries causées à un meuble durant un transport en chemin de fer ; il décide que la compagnie ne sera pas tenue de faire elle-même la réparation du meuble ; mais il reconnaît au créancier, propriétaire du mobilier avarié, le droit de porter des objets chez un marchand spécialisé dans ce genre de réparations et d’obtenir de la compagnie de chemin de fer des dommages et intérêts qui permettront de payer l’artisan ou le façonnier.
Par suite, en matière de vente, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles, on ne saurait imposer au vendeur, au cas d’exécution défectueuse, l’obligation de réparer les défauts de la chose ou de remplacer la livraison première par la livraison d’autres marchandises exemptes de vices, La seule possibilité qui s’offre à l’acheteur, c’est de demander à titre de dommages et intérêts, la compensation des frais de réparation.
On trouve cependant des arrêts qui ont admis le droit de l’acheteur d’exiger la réparation ultérieure de la chose lorsque le défaut peut être corrigé ou, lorsque le défaut ne peut pas être corrigé, mais que la marchandise délivrée