Civ. 4 juin 1924, S
peut être remplacée par une autre, celui de demander la livraison d’une chose exempte de défauts.
Cette jurisprudence n’est pas très logique, car le vendeur, simple marchand le plus souvent, n’aura pas ordinairement à sa disposition les moyens et le personnel nécessaires à la réfection du vice de la chose. La solution de ces arrêts se justifie encore lorsqu'il s’agit de la livraison de choses fongibles qui sont ou peuvent être à la disposition immédiate de l’acheteur, le remplacement étant alors facile à réaliser et le procédé le plus pratique et le moins onéreux de réparation : elle se comprend moins lorsqu'il s’agit de la suppression d’un défaut d’une chose non fongible et c’est à juste titre que les droits italien, allemand et anglo-saxon la repoussent.
Mais ne doit-il pas en être tout autrement lorsque celui qui aliène une chose est en même temps celui qui l’a confectionnée ? Le fabricant qui s’est engagé à faire l’ouvrage possède de quoi mener à bien cette entreprise, et on peut concevoir que si un défaut vient à se révéler, il soit à même de pouvoir le faire disparaître.
En contractant, il a promis de livrer un ouvrage sans défaut : il sera donc habituellement en mesure de réparer les vices qui peuvent l’entacher et qu’il aurait déjà dû supprimer, puisqu'il est censé les avoir connus, avant de délivrer la chose.
Au cas d'exécution défectueuse d’un marché à façon, l’auteur de la commande doit pouvoir exiger du vendeur la délivrance d’une nouvelle chose ou la réparation de la chose défectueuse, lorsque celle-ci peut se faire sans inconvénients ni frais considérables.
Sans doute il est loisible aux parties de prévoir dans leur contrat une clause de cet ordre autorisant l’auteur de la commande à réclamer le remplacement de la pièce défectueuse ou la suppression du défaut ; mais il serait utile qu’au lieu de demeurer une possibilité, la réparation des défauts devint une obligation pour le fabricant.
La jurisprudence s’oriente en ce sens lorsqu'elle déclare : «un tailleur ne peut réclamer le paiement du prix d’un cos-
tume qu'après réfection des défectuosités de son ouvrage »1.
Le fabricant, dans le marché à façon, n’a pas seulement une obligation de donner : il a, antérieurement à celle-ci, l’obligation de confectionner la chose qu'il doit livrer. L'existence d’un défaut dans l’objet du contrat constitue alors une véritable inexécution partielle de l'obligation de faire et le créancier, en l’espèce l’auteur de la commande, doit avoir le droit d’exiger la réparation en nature du vice ‘ou la suppression du défaut, dans la mesure où il a le droit de réclamer l’exécution en nature de l'obligation de son contractant.
Le plus souvent d’ailleurs, le vendeur-fabricant se prêtera volontiers à une telle combinaison qui ne peut que satisfaire sa clientèle et favoriser son commerce.
Mais si à la fin du délai raisonnable qui lui aura été imparti par l’auteur de la commandé, le défaut n’a pas été supprimé, le maître a, bien entendu, conformément à l’article 1644 du Code civil, le droit de se désister du contrat ou de demander une réduction de prix dans une mesure adéquate.
Les mêmes droits doivent lui être reconnus lorsque la suppression des défauts est impossible, ou lorsqu'elle risque d’entraîner des frais ou des inconvénients trop considérables, ainsi que lorsque l’entrepreneur s’y refuse ou que l’exercice immédiat des actions rédhibitoire ou quanti minoris est justifié par un intérêt particulier de l’auteur de la commande.
Le droit de l’auteur de la commande d’obliger le fabricant | à réparer les défauts de la chose entraînerait, à notre avis, par voie de réciprocité, le droit de l’entrepreneur d’exiger que la réparation de l’ouvrage lui soit confiée, ou du moins que le montant des dommages et intérêts par lui dus ne dépasse pas la somme qui lui aurait été personnellement nécessaire pour supprimer le vice. Le Tribunal de Commerce de Saint-Valéry-sur-Somme s’est prononcé en ce sens dans un jugement en date du 27 août 1925? : « attendu que les fournitures, objet du litige, répondent, en général, aux conditions de l’échantillon et que d’ailleurs le fabricant
1. J.P. Carvin, 11 avril 1933, Journ. jug, paix, 1933, p. 277. 2. Trib. com. Saint-Valéry-sur Somme, 27 août 1925, G.P., 1925.2.651.
s’est offert à plusieurs reprises à remplacer les pièces défectueuses ou à en rembourser la valeur ; attendu que sa responsabilité de fondeur sur modèle ne peut être engagée au delà de ce simple remplacement, et cela dans les limites convenables de temps après la livraison … ».
Certains pays étrangers ont déjà admis dans leur législation, la possibilité d’exiger la suppression des vices ou la réparation des défauts de la chose; parfois ils ont été plus loin en autorisant l’auteur de la commande à intervenir au cours de la fabrication de l’ouvrage lorsque la manière dont l’entrepreneur conduit le travail lui donne lieu de croire que la chose présentera des défauts lors de son achèvement.
Le Droit civil allemand (articles 633 et suiv. B.G.B.} oblige l’entrepreneur à confectionner l’ouvrage de telle sorte qu’il présente les qualités assurées et ne soit pas entaché de vices qui en fassent disparaître ou qui en diminuent la valeur ou l’utilité selon la destination ordinaire ou l’usage prévu au contrat. Lorsque l’ouvrage n’est point fait de la sorte, l’auteur de la commande peut exiger la suppression des défauts qu’il présente, à condition que cette suppression ne nécessite pas des dépenses disproportionnées. Au cas de refus du fabricant, l’auteur de la commande peut du reste faire opérer lui-même cette réparation de la chose aux frais du fabricant. Mais ces droits ne lui appartiennent que si le défaut diminue d’une manière importante la. valeur ou l'utilité de l’ouvrage.
Le C.O. suisse, dans son article 368, admet également la possibilité pour l’auteur de la commande « d’obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ».
La législation polonaise se prononce dans un sens analogue — (articles 485 et suiv.) : si les défauts sont susceptibles d’être supprimés, le maître peut réclamer cette suppression et fixer dans ce but un délai convenable à l’entre-
preneur sous la réserve que, ce délai passé, il n’acceptera plus la réparation de l’cuvrage. L’entrepreneur peut refuser la réparation de l’ouvrage si celle-ci exige des frais excessifs.
Ces droits seront toutefois refusés à l’auteur de la commande qui, soit par des instructions contraires aux avis du fabricant, soit d’une autre manière, sera la cause de la défectuosité de l’ouvrage. Ces dispositions se comprennent sans peine : si une faute du maître de l’ouvrage se trouve à l’origine des défauts, si, malgré les avertissements répétés de l'entrepreneur, l’auteur de la commande exige que l’objet soit fabriqué selon les directives contraires aux règles du métier, il ne saurait s’en prendre qu’à lui-même et l’entrepreneur sera déchargé de toute responsabilité à raison des vices qui pourront alors entacher l’ouvrage.
Le Projet de loi internationale sur la vente, élaboré par: l’Institut International de Rome, qui, pour l’application de la loi, assimile au contrat de vente le contrat de livraison d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire lorsque la partie qui s’oblige à livrer doit fournir les matières principales nécessaires à la fabrication ou à la production, consacre aussi le droit pour l’acheteur d’exiger la réparation du vice ou la suppression des défauts.
Article 56 : «si le vendeur doit produire ou construire la chose conformément à des ordres spéciaux de l’acheteur, il a l'obligation de réparer dans un délai raisonnable un défaut qui lui a été dénoncé. Il a également le droit de réparer ce défaut dans un délai raisonnable pourvu qu'il n’en résulte pour l’acheteur, ni inconvénients ni frais appréciables.
L'acheteur ne peut alors exercer les droits qui lui appartiennent en raison des défauts de la chose en vertu de l’article 51 (résolution, réduction du prix, délivrance d’une nouvelle chose) qu'après l’expiration du délai raisonnable prévu à l’alinéa 1. Il peut réclamer éventuellement des dommages et intérêts correspondants au préjudice que lui a causé la première livraison défectueuse ».
Les solutions que nous avons admises lorsque le contrat doit se réaliser au moyen d’une prestation unique et que
celle-ci est défectueuse, doivent s'étendre aux cas où la convention suppose plusieurs livraisons successives. Nous avons déjà examiné à propos de la délivrance les conséquences du retard ou de l’inexécution d’une livraison sur l’ensemble du contrat : les mêmes principes de solution se retrouvent en ce qui concerne les effets de l’exécution défectueuse de l’une des livraisons sur le sort du marché. L'hypothèse serait analogue, si, la convention portant sur la fabrication de plusieurs choses à la fois ou sur un ensemble de pièces, certaines d’entre elles seulement étaient défectueuses.
La possibilité, sinon l’obligation, de demander la suppression des défauts ou le remplacement de la livraison défectueuse par une autre livraison de choses exemptes de vices, mise à part, il semble bien que, comme pour l’obligation de donner, la résiliation du marché à la réduction du prix ne puisse être demandée qu’à l’égard des objets entachés de vices ou des livraisons défectueuses.
Ce n’est que si, du point de vue économique, le marché forme un tout, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts sans un préjudice notable pour l’une des parties, que la résiliation pourra s’étendre à l’ensemble du marché.
Mais il faudra en ce cas que l’auteur de la commande prouve que la partie déjà exécutée par les livraisons conformes antérieures n’a pour lui aucune valeur ou utilité sans la partie inexécutée, que la connexité des diverses livraisons est telle qu’une exécution partielle du marché ne présente plus aucun intérêt. Cette preuve sera superflue si l’inutilité de l’exécution partielle résulte de la nature même de la chose ou de l’intention des parties.
Il en serait de même lorsque l’exécution défectueuse d’une quelconque livraison menace de compromettre, ou compromet la réalisation du but poursuivi par les parties ; il y a lieu en effet d’assimiler le créancier qui n’a rien reçu à celui qui a reçu un ouvrage à ce point défectueux qu’il n’a point de valeur et ne peut être utilisé.
La résiliation du contrat pourra également être demandée, pour l'avenir, lorsqu'il résulte de la livraison défectueuse effectuée par le vendeur que ce dernier ne sera pas en mesure
d'exécuter les autres livraisons conformément à ce qu’il a promis, par exemple si le fabricant a fait continuellement des livraisons défectueuses de telle sorte qu’on est fondé à penser que les livraisons futures ne seront pas meilleures.
Certaines législations étrangères se prononcent également en ce sens :
« Lorsque de plusieurs choses vendues, une seule est entachée de défauts, déclare l’article 469 du B.G.B., l’action
rédhibitoire ne peut être exigée qu’en ce qui concerne celle-ci, alors même qu’un prix global a été établi pour toutes. Toutefois lorsque les choses ont été vendues comme dépendantes les unes des autres, chacune des parties peut exiger que la résolution s’étende à tout le contrat quand, au point de vue de ses intérêts à elle, les choses viciées ne peuvent être sans dommage, séparées des autres »
«Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois, stipule l’article 209 C.O. suisse, ou d’un ensemble de pièces et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses, la résolution ne peut être demandée qu’à l'égard de ces dernières.
Toutefois si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles exemptes de défauts sans un préjudice notable pour l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de la vente ».
La même opinion se retrouve dans l’article 390. E:0: polonais, et dans la loi scandinave de 1905 dont l’article 46 déclare : « Lorsque la chose doit être livrée au moyen de prestations successives et que l’une d’elles est défectueuse, l'acheteur n’est pas autorisé sur le fondement de celle-ci à résilier la vente dans une mesure plus large que ces livraisons défectueuses. Mais s’il yalieu de craindre que les livraisons ultérieures seront aussi défectueuses, il peut manifester immédiatement son intention de les refuser. Si les livraisons sont dans un tel lien de connexité qu’il serait préjudiciable au vendeur de demeurer partiellement lié par le contrat, il peut demander la résiliation pour le tout ».
Il en est de même dans les lois anglaise et américaines.
Le problème de l'exécution défectueuse du marché à
façon soulève une question connexe. La loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles peut-elle s'appliquer en notre matière ?
On connaît les motifs qui ont inspiré cette loi : nécessité de réprimer un nombre croissant de fraudes dans les ventes et désir d’assurer une certaine probité dans les relations commerciales, obligation de garantir d’une façon plus efficace la santé et l’hygiène publiques et de protéger des contractants économiquement ou socialement plus faibles et mal outillés pour déceler les tromperies, nécessité de trouver des ressources nouvelles pour satisfaire les besoins d’un budget sans cesse plus exigeant.
En plus des conséquences civiles du dol et des droits que les articles 1641 et suiv. du Code civil attribuent à l’acquéreur d’une chose entachée de défauts, le législateur de 1905 a prévu une sanction pénale.
Dès lors que la santé des hommes ou des animaux, les intérêts de l’agriculture ou l'intégrité des patrimoines sont atteints ou menacés par une tromperie commise dans une vente de marchandises, la fraude constitue un délit pénal et entraîne l’application de la loi répressive.
Si le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales conduit à déclarer que la loi de 1905 ne doit jouer qu'en ce qui concerne les ventes de marchandises, il y a lieu de comprendre par ces termes toutes les ventes, aussi bien les ventes en gros que les ventes au détail et que les fabrications en vue de la vente. La loi de 1905 s’appliquera donc au marché à façon, et le fabricant tombera sous le coup de la loi pénale «lorsqu'il aura trompé ou tenté de tromper son contractant soit sur la nature 1, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises, soit sur leurs espèces ou sur leur origine lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou de l’origine faussement attribuée
1. "Cf. Crim. 16 novembre 1872, Bull. Ch. crim., 1872, n° 275 ; Crim. 13 novembre 1875, Bull. Ch. crim. 1875, no 315 ; Trib. com. Marseille, 13 novembre 1923, Rec. Marseille, 1925.1.216 ; Trib. corr. Joigny; 26 octobre 1932, G.P., 1932.2.956 ; Trib. corr. Seine, 5 mars 1931, G.P., 1931.1.673.
aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente, soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat » (article 1).
Cette dernière hypothèse peut, malgré les apparences, se rencontrer dans le marché à façon au même titre que les deux premières, tromperies sur la nature ou sur l’origine . du produit. Ce ne sera pas alors l’objet une fois achevé qui aura été déterminé puisque, lors de la conclusion du contrat, celui-ci n’existe pas encore, mais les matériaux que le fabricant devra fournir et ouvrer. Il en sera ainsi lorsque l’auteur de la commande aura été choisir chez le façonnier . dans son magasin ou son atelier, la matière qui servira à la confection de l’ouvrage. Il y aura tromperie sur la marchandise si le fabricant n’emploie pas, pour son travail, ces fournitures déterminées.
L’entrepreneur sera également passible des peines édictées par la loi de 1905 « s’il falsifie des denrées servant à l’ali-. mentation des hommes ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles. ou naturels destinés à être vendus; s’il met en vente ou. vend des produits falsifiés ou corrompus ou des produits propres à opérer cette falsification ; s’il se trouve sans motif légitime détenteur, en vue de la vente, de faux poids et mesures, de produits corrompus ou falsifiés, ou de produits propres à assurer cette falsification » (articles 3 et 4).
Mais pour que la loi de 1905 joue, il faut qu'il y ait eu fraude, c’est-à-dire intention de commettre le délit. L'erreur, de même que l’ignorance, est exclusive du dol pénal et la loi ne frappera ni le marchand qui, en livrant une marchandise différente de celle qu’il a promise, prend soin d’en avertir son acheteur t, ni celui qui livre, par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, une marchandise ne répondant pas au type convenu dans le contrat.
Certains auteurs ont voulu admettre, en cette matière, des présomptions de fraude, des cas où le commerçant qui