‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 59 sur 77 · Besançon, 12 décembre 1935, G.P · texte numérisé non relu

Besançon, 12 décembre 1935, G.P

se trouve en fait ne pas avoir livré ce que son acheteur croyait recevoir, ne peut pas exciper de sa bonne foi : « À moins de circonstances exceptionnelles, écrit M. Labbé!, celui qui vend un produit et annonce les propriétés de ce produit doit les avoir vérifiés. Il est en faute s’il ne les a pas vérifiés et il doit assumer la responsabilité pénale qui peut en résulter. Le marchand doit savoir ce qu'il vend : il est obligé par profession de s’assurer de l’état des produits qui font l’objet de son commerce et il est tenu, dans ce but, de procéder à toutes les vérifications nécessaires avant de les livrer au public. Il manque à la probité et à la loyauté professionnelle s’il n’accomplit pas cette vérification et il trompe l’acheteur qui, ayant cru à cet examen, lui a acheté de confiance ».

Cette affirmation est tout à fait fondée en ce qui concerne la responsabilité civile où une présomption de mauvaise foi est admise à l’encontre du marchand qui « est censé connaître les qualités et les défauts de la chose qu’il vend ». La jurisprudence donne même, à cette présomption, un caractère irréfragable lorsque le commerçant est en même temps celui qui a fabriqué l’objet qu'il aliène. Mais cette doctrine ne saurait être transposée, purement et simplement dans le domaine de la responsabilité pénale.

Le délit de la loi de 1905 n’est pas un délit contraventionnel, où l’élément volontaire importe peu et où le seul fait de violer une prohibition légale crée l’état délictueux, comme en matière de contrefaçon par exemple.

« Attendu, déclare la Cour de Paris dans un arrêt du 30 juillet 1914 2, que le façonnier qui a accepté la commande de pièces détachées destinées par leur réunion à constituer un objet qui est la contrefaçon d’un objet breveté, ne saurait alléguer sa bonne foi, fût-elle démontrée, et échapper à la responsabilité de ses actes, l’élément intentionnel étant indifférent au regard de l’action en contrefaçon, le façonnier-constructeur ayant le devoir de se renseigner et de se rendre compte si l’objet qui leur est demandé est

1. Cf. Roux, Traité de la fraude dans la vente des marchandises. 2. Paris, 30 juillet 1914, La Loi, 19 janvier 1921.

destiné ou non à la fabrication d’un appareil qui, fabriqué, sera la contrefaçon d’un appareil breveté; — Attendu en conséquence que le façonnier doit être condamné personnellement comme contrefacteur et ne saurait être admis à se faire garantir par le contrefacteur qui lui a fait la commande ».

Le délit de la loi de 1905 suppose une fraude, c’est-à-dire un élément intentionnel, et, à défaut de présomptions légales instituées dans le texte de la loi, il faudra rapporter la preuve de la mauvaise foi et de l’intention de commettre la tromperie.

Le dol pénal et le dol civil sont deux notions qui ne se recouvrent pas exactement : si le dol pénal constitue presque toujours un dol civil, le dol civil n’est pas dans tous les cas un dol pénal; et en particulier une présomption, même irréfragable, de mauvaise foi ne saurait établir la preuve d’une fraude pénale.

Toutefois l’intention frauduleuse étant un élément psychologique, l’existence d’une présomption de mauvaise foi au point de vue civil incitere le juge à admettre plus facilement le dol pénal, et il le fera notamment lorsque, sans preuve directe, les circonstances sont telles que le prévenu n’aura pas pu ne pas connaître les vices de la marchandise qu'il a livrée à l’acheteur.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation se prononce en ce sens dans un arrêt du 23 novembre 19341 : « Attendu qu’en matière de tromperie sur la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, si le fait que le vendeur a négligé de vérifier la pureté de la marchandise ne saurait à lui seul créer à l’encontre de celui-ci une présomption de mauvaise foi, les juges du fond peuvent, lorsque d’autres circonstances tendent à établir la mauvaise foi, faire état du défaut de vérification pour déclarer l’existence de l’élément intentionnel » .

La même doctrine se retrouve dans un arrêt de la Cour de Paris? qui a condamné pour fraude le concessionnaire en France d’une maison de conserves hollandaises « consi-

1. Ch. crim., 23 novembre 1934, G.P., 1934.1.955. 2. Paris, 3 juillet 1914, Gaz. Trib., 30 septembre 1914.

dérant en fait que T. est l’importateur direct en France de la maison hollandaise ; qu’il avait, comme tel, le devoir de s’assurer de la qualité et de l’innocuité des produits importés ; considérant au surplus que T. avait été poursuivi antérieurement pour fraude alimentaire à l’occasion de la mise en vente de conserves provenant de la même maison, que s’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, il a su que plusieurs des boîtes saisies contenaient plus de 1,75 % d’acide borique… qu’en conséquence il ne saurait donc exciper de sa bonne foi ».

Le fait que celui qui aliène la chose est en même temps son auteur, et que par suite il est censé connaître les propriétés de cette chose, n’entraîne donc pas, par lui-même, une présomption de fraude au point de vue de la loi répressive. Il contribue seulement à en faciliter la preuve, dès lors qu’à cette mauvaise foi viennent s’ajouter des ruses, des manœuvres, des allégations mensongères ou même de simples réticences de nature à induire en erreur l’autre partie et à la déterminer à contracter ou qu’il résulte des circonstances que le vendeur fabricant a eu l’intention de tromper son client.

L'application de la loi de 1905 sur les Fe au marché à façon entraîne celle de toutes les lois qui ont modifié ou complété ses dispositions originaires, et, d’une façon générale, de toutes les lois qui se sont efforcées d’introduire des éléments de moralité et de pois dans les fabrications et dans les ventes.

$ 3. — Obligations de recevoir et de payer le prix

De même qu’à l'obligation de faire contractée par le débiteur correspondait un certain devoir du créancier de fournir les éléments de collaboration nécessaires à la conduite du travail, de même à l’obligation de délivrer et de garantie imposée par le marché à façon à l'entrepreneur correspondent, chez le maitre de l'ouvrage, les obligations de recevoir la chose et d’en payer le prix convenu.

1. Cf. Crim. 5 février 1869, S. 1869. 1. 487 ; Paris,” 2f janvier 1936, G.P., 1936.1.636.

Ayant terminé l’étude de l'obligation de donner qui incombe au fabricant, il nous faut maintenant étudier la contre-partie de cette obligation en ce qui concerne l’auteur de la commande.

A. Obligation de recevoir. — Retirement.

Une première obligation imposée à l’auteur de la commande, une fois la chose achevée, est d’en prendre livraison : c’est le simple corollaire de l’obligation de délivrance qui pèse sur le fabricant.

Cette obligation de retirement est particulièrement impérieuse dans le domaine du marché à façon. En effet le plus souvent, il s’agira alors d’un objet fabriqué par l'entrepreneur selon des directives particulières du maître de l'ouvrage. « En raison même de son caractère propre, l’objet présentera un intérêt très minime pour les tiers, et ilen résulte qu’un refus de la part de l’auteur de la commande de recevoir la chose causera un préjudice plus grand au fabricant de la chose que le refus d’une livraison quelconque par un acheteur ne le cause en général pour le vendeur »!.

Lorsqu'il s’agit d’un ouvrage usuel ou d’une marchandise courante, le vendeur trouve avec assez de facilité un autre acquéreur pour « remplacer » l’acheteur primitif défaillant. Lorsqu'il s’agit de la confection d’une chose non fongible, par exemple de la construction d’une machine d’après les plans-spéciaux de celui qui en a fait la commande, le fabricant pourra au contraire être difficilement en mesure, sinon dans l’impossibilité, de trouver un nouvel acquéreur.

Il faut donc s’efforcer de limiter, dans les commandes de cette sorte, les hypothèses où le maître de l’ouvrage pourra refuser la livraison, et en particulier nous avons vu ? qu'il convenait, lorsque l’ouvrage est entaché de défauts, d’obliger l’auteur de la commande à demander la réparation de ces défauts avant d’exercer les actions rédhibitoire et quanti minoris de l’article 1644 ; si la réfection du vice est

1. Almen, Das skandinavische Kaàüfrecht, L. I, p. 57. 2. Cf. supra, p. 134et suiv.

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possible, et si elle n’entraîne pas des frais ou inconvénients considérables, l’obligation d’y recourir, avant de solliciter la résolution du marché, permettra, dans nombre de cas, d'éviter cette mesure extrême.

Si c’est une obligation pour l’entrepreneur de livrer la chose une fois faite, c’est aussi un droit pour lui d’effectuer la livraison en vertu du droit accordé par le Code à toute personne de se libérer à l’époque convenue.

A défaut d’exécution volontaire de la part de son contractant, le fabricant peut recourir à la procédure des offres réelles et de la consignation, conformément aux articles 1257 et suiv. : il lui est d’autre part loisible de poursuivre la résolution du contrat pour inexécution, conformément à l’article 1184 : dans l’un et l’autre cas, il peut éventuellement demander la réparation du préjudice que lui cause le retard ou le refus de retirement.

En accord avec les principes généraux du droit, l’auteur de la commande sera exonéré de toute responsabilité s’il prouve que le retard ou le défaut de prise de livraison est dû à un événement qui a constitué un obstacle insurmontable et qu’il n’était pas tenu de prévoir lors de la conclusion du contrat. ;

On peut se demander si les dispositions de l’article 1657 s’appliquent en notre matière et si, «en matière de vente de denrées et d’effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l’expiration du terme convenu pour le retirement ».

Ce texte a été inséré dans le Code civil pour les ventes de choses périssables où la moindre perte de temps risque d'entraîner, par suite de l’altération souvent rapide de cette sorte de marchandises, l’impossibilité de les revendre à une autre personne. Il semble bien que cet article doit. jouer dans le domaine du marché à façon, de même qu’il peut s’appliquer chaque fois que les divers éléments qui ont justifié l’insertion de cette règle dans le Code civil se trouvent réunis!.

C’est ainsi que la Cour de Rennes, le 11 juin 19302, a

1. Cf. Trib. com. Fécamp, 1er juillet 1931, G.P., 1931.2.620. 2. Rennes, 11 juin 1930, Rec. Rennes, 1930.499.

déclaré en faute « l’acheteur qui, ayant stipulé devoir « donner ses destinations » pour une date déterminée ne les envoie à son vendeur que le lendemain enfin de journée par télégramme. Le défaut d'indication de destination équivaut au non retirement de la marchandise et emporte résiliation du contrat aux torts de l’acheteur par application de l’article 1657 ».

Mais ce droit absolu, accordé au vendeur par l’article 1657, d’opposer la résiliation du marché à son acheteur, sans aucune mise en demeure peut même parfois devenir une obligation en vertu du principe que les parties doivent toujours réduire dans la mesure du possible le montant des dommages et intérêts dus. En application de cette règle, la Cour de Rennes a jugé le 22 janvier 1930 1 que « le vendeur assigné en résiliation n’est plus tenu de conserver la marchandise, qu’il est même imprévoyant en ne s’en débarrassant pas alors que les cours s’effondrent et que, en conséquence, la différence des cours doit être calculée non au jour de la revente, mais à celui de l’assignation ».

Si on admet l’intervention de l’article 1657 en matière de marché à façon, il faut également consacrer l’obligation du fabricant de remplacer son client lorsque celui-ci n’a pas retiré les marchandises à l’expiration du délai fixé : mais on doit reconnaitre que les caractères spéciaux et particuliers de l’objet de la commande rendront souvent le remplacement assez délicat, sinon impossible.

Pour que l’article 1657 puisse jouer, il faut que ce ne soit pas par le fait du fabricant que le retirement n'ait pas été effectué à l’époque convenue ?. « Attendu, déclare la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 avril 19293, que l’obligation pour l’acheteur de retirer les objets vendus implique que le vendeur a préalablement rempli l’obligation qui lui est imposée à lui-même par les articles 1603 et suiv. de délivrer les objets au lieu convenu et dans les conditions prévues au contrat; qu'à défaut par le vendeur d’avoir

1. Rennes, 22 janvier 1930, Rec. Rennes, 1930.120. 2. Cf. Nîmes, 2 décembre 1929, Mon. Jur. Midi, 1930, p. 56. 3. Civ. 13 avril 1929, D.H. 1929.265.

satisfait à cette obligation, l’article 1657 n’est pas applicable ».

Le retirement des marchandises n’implique pas que celles-ci seront par le fait même reçues et agréées par l’auteur de la commande. Celui-ci peut les vérifier : ce n’est que s’il garde le silence et s’il ne réclame pas à raison des défectuosités qu’il découvre que la livraison sera réputée acceptée !.

Nous avons déjà mentionné à propos de l'obligation de garantie ? la nécessité pour l’acheteur de procéder, dans un bref déla', à des vérifications lors de la délivrance et de formuler immédiatement les réserves qu’il juge opportunes.

La jurisprudence est, à cet égard, formelle : «Il appartient, déclare la Cour de Rouen à, à l’acheteur qui entend refuser une marchandise pour défaut de qualité de provoquer à cette fin, et dans un bref délai une expertise à laquelle il ne saurait être suppléé par une enquête impropre à fournir des éléments d’appréciations présentant sécurité et précision ».

« La cliente, stipule un jugement du Tribunal civil de la Seine 4, qui, s'étant bornée, immédiatement après la livraison d’un manteau par une couturière, à critiquer les prix qui lui étaient facturés, a conservé ledit manteau pendant douze jours et l’a ensuite renvoyé à la couturière après avoir décousu elle-même la doublure, s’interdit toute possibilité de refuser le manteau dont il s’agit ».

Si la prise de possession de la chose ou le paiement d’un acompte ne rendent pas, en principe, l’acheteur irrecevable à contester la qualité et la conformité de la marchandise, il en est autrement lorsque les marchandises 5 « en entrant sans formalités » dans l’entrepôt de l’acheteur, ont perdu leur identité, ou lorsque l’acheteur a disposé d’une partie d’entre elles.

1. Cf. Req. 24 juin 1929, G.P., 1929.2.506, Rennes, 23 juillet 1930, Rec. Rennes, 1930.562 ; Poitiers, 3 avril 1935, S. 1935.2.116. . Cf. supra, p. 121. . Rouen, 27 janvier 1928 ; Rec. Havre 1928.2.109. . Trib. civ. Seine, 20 février 1924, G.P., 1924.1.598. . Cf. Aix, 3 janvier 1931, D. 1931.2.176.

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Des difficultés risquent de se présenter au cas où l'examen et la vérification des marchandises ne peuvent se faire sans dommage. Si par exemple on suppose la commande par un importateur de boites de conserves à un fabricant étranger, il est impossible que le destinataire vérifie une à une toutes les boites livrées ; la vérification est alors une question de fait soumise à l’appréciation des tribunaux : elle pourra être considérée comme opérée si l’importateur a vérifié au hasard quelques unes des boites.

Lorsque, à la suite de vérifications faites ou même dès auparavant, l’auteur de la commande entend refuser la livraison, il existe à sa charge une obligation de prendre possession de la chose et de la conserver. Il ne doit pas être autorisé à renvoyer au fabricant la marchandise contestée mais au contraire, au moins momentanément, être obligé de garder la chose et de veiller à sa conservation.

La question se pose en pratique si la marchandise, objet du marché, doit être expédiée par l’entrepreneur à l’auteur de la commande. La bonne foi qui doit régner dans les contrats veut que le destinataire reçoive la marchandise et prévienne l’expéditeur des vices qui entachent la livraison ou de son intention de refuser l’ouvrage commandé ; il parait difficile d’admettre la possibilité pour l’auteur de la commande de renvoyer la marchandise contestée tant que le fabricant n’a pas été informé de la contestation et n’a pas eu la possibilité d’en disposer différemment. Le renvoi immédiat à l'expéditeur ne ferait que multiplier des frais parfois élevés, ce qui n’est nullement conforme aux intérêts des parties. Il constituerait du reste une atteinte au principe de notre droit que nul ne peut se faire justice à soi-même.

Le Code civil déclare dans l’article 1184, que, dans le cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement, le contrat n’est pas résolu de plein droit, la résolution doit être demandée à la justice.

Sans doute, les parties peuvent-elles convenir que la marchandise contestée sera retournée au fabricant pour que celui-ci effectue éventuellement les réparations ou les

expertises nécessaires. Ainsi la Cour de Poitiers * a jugé que «l'indication dans un contrat de vente que les marchandises vendues doivent provenir du rayon du vendeur donne à celui-ci le droit de faire revenir les marchandises lorsqu'elles sont refusées par l’acheteur pour qu’il soit procédé au pays d’origine à l’expertise nécessitée par le refus de l’acheteur ; et que dès lors les frais de retour des marchandises devaient être mis à la charge de l’acheteur dont le refus est injustifié ».

Mais, à défaut de clause dans le contrat prévoyant la réparation de l'ouvrage, le renvoi de la marchandise au fabricant n’est le plus souvent à l’heure actuelle qu’une demande tacite de résolution du marché.

Le fait par le fabricant de reprendre la chose vendue que l’acheteur lui retourne n’implique pas qu’il entend résoudre le contrat. Il s’agit là d’un pur fait matériel et la conduite du fabricant peut s'expliquer par ce qu’il veut s’assurer de l’état vendable de la chose ou par son désir de la mettre au point si elle est défectueuse. C’est donc à l’acheteur de prouver que la reprise s’explique uniquement par une intention de résolution. La Cour de Colmar, le 12 février 1934?, a eu l’occasion de se prononcér en ce sens : « une personne qui a reçu une machine commandée par elle et qui la fait reprendre par son vendeur, alléguant son non-fonctionnement, ne peut pas prétendre qu’en reprenant cette machine, le vendeur a tacitement accepté la résiliation du contrat alors surtout qu’il est établi que le vendeur a constaté quela mauvaise marche de la machine venait de l’inexpérience du client et d’un manque d’entretien de sa part ».

A défaut d’accord amiable et d’entente entre les parties, les tribunaux doivent intervenir, ne serait-ce que pour s'assurer que l’exécution est à ce point défectueuse que « la chose est devenue impropre à l’usage auquel elle était destinée ou que l’usage de cette chose en est tellement diminué que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu l’exis -

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