Colmar, 12 février 1934, Rev. Als. Lorr
tence de ces défauts », c’est-à-dire pour déterminer au fond si l’exercice de l’action en résolution est justifié.
L'obligation de prendre possession de la chose et celle de la conserver, n’est réglée législativement qu’en Allemagne, en Autriche, au Japon, en Suisse et dans les Pays scandinaves; elle est reconnue par la jurisprudence en Angleterre, en Amérique et en Italie.
L'Allemagne, l’Autriche, le Japon et la Suisse limitent l'obligation de conserver aux marchandises expédiées au destinataire qui habite un lieu différent de celui où la fabrication a été faite, et l’article 379 H.G.B. impose au destinataire l’obligation de faire vendre les marchandises pour le compte du fabricant lorsque celles-ci sont sujettes à dépérissement ou lorsqu'il y a péril en la demeure.
La loi scandinave de 1905 (articles 55 et 56) oblige également le destinataire à prendre soin de la chose pour le compte du vendeur et aux frais de celui-ci lorsque cette chose est arrivée en sa possession. Au cas où la chose est expédiée et s’il ne se trouve pas au lieu de destination, à défaut du vendeur, une personne qui soit en mesure de recevoir la chose pour le compte de celui-ci, l’auteur de la commande a l'obligation de retirer la marchandise lorsque cela est possible sans paiement du prix et sans frais ou inconvénients appréciables : il doit alors veiller à la consertion de la chose et, si les réclamations sont justifiées, être nde mnisé de tous les frais qu’il aura pu faire pour le compte du vendeur. -
Le Projet de loi internationale sur la vente se prononce dans le même sens (articles 93 et suiv.) : « quand la chose vendue a été reçue par l’acheteur, il incombe à celui-ci, au cas où il voudrait la refuser, d’en assurer la conservation pour le compte du vendeur ; il a le droit de la retenir jusqu’à ce qu'il soit indemnisé par le vendeur des frais de conservation par lui faits.
Lorsque la chose expédiée à l’acheteur a été mise à sa disposition au lieu de destination, l’acheteur est tenu, s’il veut la refuser, d’en prendre possession pour le compte du vendeur, pourvu que cela puisse être fait sans paiement du prix et sans inconvénients ni frais appréciables. Cette
disposition n’est pas applicable au cas où le vendeur est présent au lieu de destination ou lorsqu'il existe en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre en charge la chose vendue ».
Le projet envisage aussi la possibilité pour la partie à qui incombe la conservation de la chose, de la déposer dans les magasins d’un tiers ou de la vendre après sommation préalable, cette dernière faculté devenant un devoir lorsque: la chose est sujette à une perte ou une détérioration rapide ou lorsque sa garde entraine des frais trop élevés. -
B. Obligation de payer le prix.
L'article 1582 déclare que «la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ». Cette définition est valable pour le marché à façon, sous la réserve déjà vue que le vendeur a dans ce contrat, en plus de son obligation de livrer, celle de fabriquer la chose qu’il aliène, et il convient après avoir examiné les questions soulevées par ces deux obligations de faire et de donner, de résoudre les problèmes suscités par l’exécution de l’obligation imposée à l’auteur de la commande de payer le prix ; nous rechercherons notamment si, malgré le défaut de fixation du prix, lors de la conclusion du contrat, le marché à façon peut juridiquement valoir, quelle est la durée de prescription du prix, et enfin quelles sont les garanties dont dispose le fabricant contre l’éventualité d’un défaut de paiement. À
Le prix sera le plus souvent fixé lors de la conclusion du contrat et déterminé, conformément à l’article 1591, par les parties elles-mêmes ; l’auteur de la commande devra alors payer au fabricant l'intégralité de la rémunération promise, même si le montant de celle-ci est exagéré par rapport à la valeur des matériaux et du travail fournis. Lorsqu’aucun prix n’a été stipulé lors de l’échange des consentements mais qu’à ce moment les parties ont fixé les éléments propres à le déterminer ultérieurement, la vente est valable. « La détermination, écrit Planiol 1, est