‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 62 sur 77 · Cf. en ce sens, Besançon, 2 décembre 1927, D · texte numérisé non relu

Cf. en ce sens, Besançon, 2 décembre 1927, D

2, Douai, 19 octobre 1933, S. 1934.2.139.

3. Cf. sur possibilité de laisser à la charge de l’acheteur toute augmentation des droits de douane ou de relever le prix des marchandises. — Trib. com. Havre, 28 novembre 1928, Rec. Havre, 1930.1.11 ; Trib. com. Marseille, 29 décembre 1930, Rec. Marseille, 1931.1.30 ; Civ. 19 octobre 1931, D.H. 1931.537.

teur démontre que le prix est exagéré, il doit payer le prix habituellement pratiqué par le vendeur, ou à défaut par le vendeur d’établir ce prix, un prix raisonnable apprécié si possible d’après les prix généralement pratiqués ».

Le système du prix raisonnable, consacré notamment par l’Angleterre, les Etats-Unis et la Suisse est préférable : c’est celui qui est adopté en France. La personne qui a fait une commande ferme mais sans indication de prix, est présumée avoir conclu son marché au cours moyen du jour et du lieu de l’exécution 1,

C’est en ce sens qu’il faut interpréter l’hypothèse envisagée par Pothier de « vente au prix que vaut la chose »:

« C’est une manière de vendre fort usitée dans notre province d’Orléanais, écrit-il?, que de vendre le vin de la récolte au prix que les voisins vendront la leur. Le contrat est valable, car le prix quoique incertain lors du contrat, deviendra certain par la vente que feront les voisins ; et il n’en sera pas moins certain, quoique les voisins vendent à différents prix, car les parties seront censées être convenu du prix mitoyen entre ces différents prix ».

I! faut reconnaitre que dans le domaine du marché à façon où il s’agit le plus souvent de la fabrication de choses non usuelles, la détermination de ce « prix que vaut la chose » peut être assez difficile en l’absence de tarifs généralement pratiqués ou de cours préétablis : il y a lieu, au cas de contestations, de s’en remettre à l’estimation d’experts ou à l’appréciation des tribunaux.

L'article 479 C.O. polonais donne au sujet de cette fixation du prix raisonnable des directives précises : « Lorsque le montant de la rémunération n’a pas été fixé par le contrat, il doit correspondre à la valeur du travail et aux dépenses de l’entrepreneur ».

Conformément à l’article 1651, l’auteur de la commande doit payer si rien n’a été réglé à cet égard lors de la conclusion du contrat, au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

1. Cf. toutefois en sens contraire Trib. com. Nantes, 5 mars 1920, Rec. Nantes, 1920.1.199.

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