Amiens, 27 octobre 1886, D
qualité d’entrepreneur ; qu’en l’absence d’un marché, il n’y à pas lieu d’examiner si l’importance de travaux faits leur donne le caractère d’une entreprise plutôt que celui de travaux exécutés par un ouvrier ; que par suite la prescription de l’article 2271 est applicable ».
De même dans un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 février 1911 : : «attendu qu’en l’état des constatations relatives au caractère des travaux et à leur exécution par T. seul, le jugement attaqué a pu apprécier que celui-ci ne devait pas être considéré comme un entrepreneur mais comme un simple ouvrier et que dès lors en déduire, en l’absence de tout forfait ou de prix convenu entre les parties, que T. était soumis à la prescription de l’article 2271 ».
La prescription de six mois de l’article 2271 est donc inapplicable en principe aux entrepreneurs et ce sera au demandeur qui invoque le bénéfice de cette faveur, l’exception de prescription, qu’il appartiendra de prouver que les travaux et fournitures ont été faits par un ouvrier et non par un entrepreneur.
Un arrêt de la Chambre civile en date du 19 juillet 1882 2 donne des précisions sur ce qu’il faut entendre par entrepreneur : « Attendu que l’entrepreneur ne perd pas sa qualité lorsque le:travail dont il s’est chargé n’a pas eu lieu à prix fait ou qu’il consiste seulement en menus ouvrages ; qu’en effet si l’ouvrier ne devient entrepreneur d’après l’article 1799 qu’autant qu’il y a eu de sa part devis ou marché préalable, il n’en résulte pas que l’entrepreneur de profession qui a traité avec un tiers sans devis ni prix convenu à l’avance doive par là même être considéré comme ouvrier.
«Attendu d’autre part qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard au plus ou moins d’importance du marché pour décider s’il a été ou n’a pas été fait à l’entreprise ; attendu que la loi ne prend en considération dans l’article 1799 que le mode de la convention et non la valeur des travaux ou fournitures... »5.