Civ. 19 juillet 1882, D
3. Cf. en ce qui concerne les intérêts de la distinction pour les « assurances obligatoires » et l’application de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Trib. civ. Saint-Etienne, 21 décembre 1911, G.P., 1912.1.46 ; Trib. civ. Bordeanx, 19 février 1901, S. 1904.2.145.
L’étendue et la durée de cette obligation imposée à l’auteur de la commande de payer le prix ainsi déterminées, il convient de rechercher quelles sont les garanties que la loi accorde au fabricant contre l’éventualité d’un défaut de paiement. Dans quelle mesure le façonnier sera-t-il protégé et notamment dans quelles conditions peut-il exercer, si toutefois il le peut, la garantie de paiement que le Code civil accorde au vendeur de meuble ?
En dehorsde l’exceptio non adimpleti contractus, expression du principe de l’exécution trait pour trait et simultanée des obligations, qui lui permet, à condition toutefois que le contrat ne stipule aucun délai pour le paiement du prix, de suspendre la délivrance de l’ouvrage tant que l’auteur de la commande n'offre pas la rémunération convenue!, le fabricant peut-il bénéficier du droit de rétention et du privilège de l’article 2102 ?
Une réponse affirmative s'impose. L'article 1613 stipule que «le vendeur ne sera pas obligé à la délivrance quand même il aurait accordé un délai pour le paiement si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se touve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme ».
Ce texte n’est au titre de la vente que l’application du principe général exprimé dans l’article 1188 : « le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier ».
Il y a donc lieu, dans le domaine du marché à façon, d'admettre au bénéfice du fabricant le droit de rétention de l’article 1613 et la possibilité de l’opposer à la masse des créanciers en cas de faillite de l’auteur de la commande ?.
C’est du reste en ce sens que se prononcent les articles 39 et 40 de la loi suédoise : lorsqu'un délai a été accordé pour
1. Cf. Paris, 29 novembre 1928, D. 1930.2.84 ; Rennes, 28 février 1931, Rec. Rennes, 1931.313 ; Rennes, 22 avril 1931, Rec. Rennes, 1931.446 ; Trib. com. Havre, 28 mai 1934, Rec. Havre, 1934.1.246.
2. Cf. sur domaine d’application du droit de rétention, Civ. 2 juillet 1924, D. 1926.1.95.
le paiement du prix et que l’acheteur tombe en faillite après la conclusion de la vente, le vendeur est autorisé à retenir la chose jusqu’à ce que des garanties suffisantes lui soient offertes pour le paiement du prix, ou s’il a envoyé la chose et qu’elle ne soit pas encore en la possession de l’acheteur, d’en refuser la délivrance.
Si l’acheteur est tombé en faillite avant l’époque où la chose doit être livrée et le prix payé, le vendeur peut demander à la masse si elle veut prendre la vente à son compte et, si une réponse ne lui est pas donnée dans un bref délai, il peut résilier le contrat.
Si on accorde au fabricant le droit de rétention de l’article 1613, il doit en être de même en ce qui concerne le privilège accordé par l’article 2102, 40 au vendeur de meubles : « les créances privilégiées sur certains meubles sont … 45 le prix d’effets mobiliers non payés s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme... »1,
L'application du privilège du vendeur au fabricant nous parait logique : en l’espèce en effet il n’y a pas eu simple amélioration de la chose, auquel cas malgré l’augmentation d'utilité ou de valeur de la chose, le privilège ne saurait exister : quelque puissants que puissent être les motifs qui militent en, faveur de l’opinion contraire, la solution restrictive s'impose pour la raison péremptoire que les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent recevoir aucune extension d’un cas à un autre. C’est donc à juste titre que la jurisprudence se refuse à accorder le bénéfice de l’article 2102, 40 à l’ouvrier qui a réparé ou façonné avec les matériaux d’autrui, des choses mobilières et qu’elle se contente de leur attribuer un simple droit de rétention sur la chose qu’ils ont fabriquée tant qu’ils en restent saisis. Mais en notre matière où le fabricant fournit à la fois son industrie et la matière nécessaire à la confection de l’ouvrage, il doit en être autrement. Dans le marché à façon comme dans la vente, le patrimoine d’un acquéreur s'enrichit d’une chose nouvelle ; or c’est justement cette mise de la
1. Cf. Grenoble, 12 mars 1883, S. 1884.2.12 ; Req. 10 mars 1915, S. 1916.1.5.
chose dans le patrimoine du débiteur qui justifie l'existence du privilège et qui lui sert de fondement.
« Tant que le prix n’est pas payé, écrit Planiol 1, la vente augmente gratuitement le patrimoine de l’acheteur aux dépens du vendeur. Celui-ci s’est appauvri : il a aliéné son bien et n’a encore rien reçu en échange. Si les créanciers de l’acheteur pouvaient être payés sur le bien vendu sans que le vendeur fût désintéressé, ils s’enrichiraient à ses dépens. Dans la législation française qui admet le transfert immédiat de propriété, le privilège est nécessaire pour prévenir une iniquité ».
L'article 2102 va plus loin et consacre au profit du vendeur un véritable droit de revendication. « Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets pourvu que la revendication soit faite dans la huïtaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel la livraison a été faite ».
Il convient d’accorder le bénéfice de ces de à l'entrepreneur qui a fabriqué la chose.
Mais bien souvent ces garanties sont encore insuffisantes : en dehors de l’impossibilité de revendiquer l’ouvrage livré passé le délai de huitaine, et des causes d’extinction du privilège (aliénation de la chose par l’acquéreur, perte, transiormation matérielle de la chose, faillite de l’acheteur), les exigences du commerce, et en particulier le développement croissant des opérations à crédit, ont augmenté les risques des fabricants de ne pas être payés et les ont invités à se créer des garanties supplémentaires contre l’éventualité d’un non-paiement ou d’une insolvabilité de leur débiteur.
Spécialement lorsque, dans le cas des ventes à tempérament, le vendeur fabricant a livré l’objet du contrat à son client, moyennant un prix global à verser par mensualités successives, il s’est efforcé au moyen de clauses diverses, de retarder le transfert de propriété de la chose jusqu’au jour du paiement intégral du prix.
Ces clauses sont en principe valables dans les rapports