Planiol et Ripert, op. cit.,t. XII, p
des parties entre elles, mais leur effet est singulièrement compromis par ce fait qu’elles ne sont pas opposables à la masse dans le cas de faillite de l’auteur de la commande.
Le pacte de réserve de propriété ne peut guère se concevoir que si les créanciers du « propriétaire conditionnel » sont renseignés sur la situation exacte des biens qui constituent le patrimoine de ce dernier. Or si en France, il existe une publicité en ce qui concerne les privilèges et les hypothèques qui grèvent les immeubles, et si certains meubles importants par leur masse ou par leur valeur, rattachés à une base fixe et connue, peuvent, tels les navires, les aéronefs, le matériel agricole ou hôtelier. offrir, par leur stabilité et leur affectation mêmes, prise à une certaine publicité, celle-ci ne se conçoit pas, d’une façon générale, en matière mobilière. L’extrême mobilité et l'ordinaire modicité de valeur des meubles justifient le principe fondamental de notre droit que «les meubles n’ont pas de suite par hypothèques ».
La règle « en fait de meubles possession vaut titre », laisse supposer que tout ce qui est dans la demeure ou à la disposition d’une personne est sa propriété, et, en l’absence de toute publicité il est certain que le jeu d’un telle clause de réserve de propriété dans les marchés à façon, comme du reste plus généralement dans la plupart des contrats qui ont pour objet l’aliénation d’une chose, sera ordinairement dénuée d'efficacité : elle tombera en effet dans tous les cas, ou presque, où son existence s’avère utile ou nécessaire.
Cette question de la protection des fabricants et des vendeurs à crédit d’objets mobiliers a préoccupé le législateur, et devant l’inefficacité de la plupart des procédés jusqu'alors employés et qui ne protègent le vendeur ni contre la faillite de son client 1 ni contre la revente de l’objet, il a songé à établir au profit des vendeurs à tempérament des garanties spéciales.
Déjà la loi du 29 décembre 1934 sur la vente des véhicules ou tracteurs automobiles a créé au profit des vendeurs un
1. Cf. Civ. 22 octobre 1934, D. 1934.1.151 ; Civ. 3 mars 1935, G.P.,1935.2.49 ; Civ. 1er avril 1936, G.P., 1936.1.746 ; Req. 25 juin 1936, G.P., 1936.2.467e
droit de gage sans dépossession, plus exactement une véritable hypothèque mobilière soumise à une inscription sur un registre spécial ouvert dans toutes les préfectures (ce qui à soulevé les critiques les plus vives des juristes qui s’étonnent à Juste titre qu’on attribue au vendeur le privi- Iège du créancier gagiste à la place du sien propre).
Aujourd’hui, une commission législative, propose de modifier, à l'exemple de certains pays étrangers, l’article 550 -du Code de commerce en établissant au profit du vendeur à crédit le droit d’opposer son privilège de vendeur impayé, nonobstant la faillite de son débiteur, lorsque la livraison des machines ou appareils destinés à l’exploitation commerciale ou industrielle du failli a été faite dans les trois années qui précèdent la déclaration de la faillite.
« S’il ne nous parait pas désirable, écrit M. Percerou ?, de maintenir au delà de la livraison le privilège du vendeur sur les effets destinés à la revente, il en va autrement à l’égard des objets qui constituent entre les mains de l’acheteur des instruments d'exploitation durables. Le paiement de ces objets s’échelonne normalement sur d’assez longues périodes : il est utile pour favoriser la création des entreprises de donner aux vendeurs une garantie contre ce risque. D’autre part la possibilité du privilège est ici assez facile à réaliser, s’agissant ordinairement de machines importantes, identifiables aisément et attachées à demeure à un lieu b:en fixe où peut se faire la publicité : le privilège ainsi entendu reste conforme-aux principes généraux de spécialité et de publicité qui dominent les sûretés réelles ».
Sans doute, une telle modification dans la réglementation des ventes à crédit serait-elle utile et souhaitable ; mais scn domaine d’application doit demeurer particulièrement restreint. I1 semble que la solution d’avenir susceptible à la fois de protéger efficacement les crédits consentis par les vendeurs et de les maintenir dans des limites raisonnables consiste dans la vulgarisation de l’assurance-crédit. « Cette