‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 68 sur 77 · EXTINCTION DU MARCHÉ A FAÇON · texte numérisé non relu

EXTINCTION DU MARCHÉ A FAÇON

L'article 1234 du Code civil énumère les modes d'extinction des obligations : il faut donc se reporter à cet article et déclarer que les obligations créées par le marché à façon, contrat obéissant aux règles générales des conventions prendront fin lorsque l’une quelconque des causes prévues par l’article 1234 viendra à se produire.

L'exécution des prestations imposées aux parties par le contrat mise à part, nous avons vu, au cours de notre exposé, l’influence que pouvaient avoir la perte de la chose, la prescription, la nullité ou la résolution du marché sur les droits respectifs des contractants : nous n’y reviendrons pas ici. :

Mais il convient de rechercher dans ce chapitre si le caractère particulier et la nature propre du marché à façon ne doivent pas entraîner des modes particuliers d’extinction, et si, à côté des hypothèses de l’article 1234, il n’est pas possible d’en admettre d’autres.

Indépendamment des causes générales d’extinction des conventions, les devis et marchés sont soumis par le Code civil à une réglementation spéciale : l’article 1794 déclare que « le maître peut résilier par sa simple volonté le marché à forfait quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans l’entre-

1. Cf. sur effets du silence prolongé de la part du vendeur, Paris, 23 mars - 1934, Gaz. Trib., 22 septembre 1934.

prise ». L'article 1795 par ailleurs stipule que « le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur ».

La parenté étroite qui relie le marché à façon au contrat de louage d'ouvrage nous conduit à poser la question de savoir si ces deux dispositions des articles 1794 et 1795, sont applicables”en notre matière ou si, au contraire, il n'y a pas lieu d’en faire abstraction et de s’en tenir purement et simplement aux termes du droit commun. LÀ

Nous envisagerons successivement l’effet de la mort de l'entrepreneur sur le marché à façon et la possibilité d’une résiliation par volonté unilatérale du maitre, et nous consacrerons un dernier paragraphe à une application particulière de l’article 1184, la rupture anticipée de contrat.

$ 1. — Mort de l'entrepreneur

En principe la mort du débiteur ne met pas fin aux contrats que celui-ci a conclus. C’est une règle fondamentale de notre droit successoral que les héritiers ne sont pas seulement des successeurs aux biens, mais encore, tout au moins lorsqu'il s’agit des proches, des continuateurs de la . personne du défunt.

Les cohéritiers — (et les articles 1009 et 1012 y assimilent à ce point de vue les légataires universels et à titre universel) — devront contribuer entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Recueillant le patrimoine du de cujus, les héritiers le reçoivent dans son entité, avec les charges qui le grèvent et, en particulier, ils seront tenus, par leur acceptation même, d’exécuter les contrats conclus par leur auteur.

L'article 1122 au titre des obligations conventionnelles en général le déclare expressément : « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause … ».

Mais dans certaines hypothèses, soit que le contrat soit sans intérêt pour les ayants cause de celui qui l’a conclu, soit qu'il soit devenu impossible à exécuter, la loi a renoncé à ce principe de la persistance du lien obligatoire et a

déclaré l’engagement résolu par la mort de celui qui l’avait contracté. Il en est ainsi pour les contrats de mandat ou de société (articles 2003 et 1865); c’est aussi le cas du contrat de louage d’ouvrage que l’article 1795 déclare dissous par la mort de l’ouvrier ou de l’entrepreneur.

Faut-il appliquer cet article 1795 à l'hypothèse où l’ouvrier fournit à la fois la matière et son industrie, au marché à façon ? La question est discutable.

Pour ceux qui considérent qu’il y a là simple louage d'ouvrage, la solution n’offre aucune difficulté : les règles de ce contrat nommé s’appliquant, il n’y aura aucune raison de refuser ici l’application de l’article 1795. Il en est de même pour les partisans des systèmes mixtes, et notamment pour Aubry et Rau, qui considèrent le marché à façon comme un louage d’ouvrage tant que la chose n’a pas été livrée et reçue.

Au contraire si on voit dans le marché à façon une espèce de vente, la logique conduit à adopter une solution inverse. La vente étant parfaite par le seul consentement des parties, la mort du débiteur n’aura aucun effet sur le contrat ; les héritiers demeureront tenus d’exécuter le contrat.

Ces deux solutions sont par trop absolues et il faut rechercher la vérité dans un compromis. S’il est des cas où la mort de l’ouvrier doit résoudre le contrat, il en est d’autres où il faut repousser une telle conséquence parce qu’elle est contraire aux intérêts et à l’intention des contractants.

En notre matière, le décès du débiteur aura ordinairement une influence sur l’existence du contrat. Il ne faut pas oublier en effet que, si la vente consiste uniquement en une obligation de donner, le marché à façon comporte également une obligation de faire : il est normal que, pour l’exécution de cette obligation, la personne du débiteur ne soit pas totalement indifférente : en ce cas, et à plus forte raison lorsque le contrat a été conclu spécialement en considération de la personne de l’ouvrier, la mort de ce dernier doit entrainer la dissolution du marché.

Mais pour obtenir ce résultat, il n’est pas nécessaire de faire obligatoirement appel à l’article 1795, qui ne fait aucune distinction et présume le contrat d'ouvrage toujours

conclu intuitu personae. Certes dans toute convention, la considération de la personne du débiteur joue un certain rôle, et, spécialement en notre matière où intervient une obligation de faire, « la confiance aux talents, aux soins ou à la probité de l’ouvrier rentre toujours plus ou moins en ligne de compte lors de la conclusion du contrat »*.

Mais cela ne doit pas entraîner dans tous les cas, par voie de conséquence nécessaire, la dissolution du marché lors du décès du débiteur ; et c’est en ce sens que se prononce un certain nombre de législations étrangères. « Le contrat d’entreprise, déclare l’article 497 du C.O. polonais, conclu dans la considération des qualités personnelles de l’entrepreneur est dissous par la mort de l'entrepreneur ou par la survenance chez celui-ci d’une incapacité de travail. L'’entrepreneur ou ses héritiers peuvent en ce cas réclamer le remboursement du prix de la matière fournie et le paiement de la fraction de la rémunération correspondant aux travaux exécutés, dans la mesure où ces fournitures et travaux sont utiles au maître ».

Article 379 C.O. suisse : « Lorsque l’entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l’ouvrage, le contrat prend fin s’il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur … ».

De même l’article 530 du projet franco-italien dispose : «le contrat d’entreprise est dissous par la mort de l’entrepreneur lorsqu'il a été conclu dans la considération principale de sa personne. Dans le cas contraire, le contrat n’est dissous que si les successeurs de l’entreprise n’offrent pas des garanties suffisantes pour la bonne exécution de l’ouvrage ».

En France, l’article 1122 du Code civil permet d’aboutir au même résultat : « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la convention ».

Suivant les prévisions du marché et surtout selon la

1. Rapport Mouricault dans séance de 14 ventôse an XII au Tribunat, Locré,t. XIV, p. 448.

nature de là convention, les obligations du de cujus se transmettront ou non à ses héritiers, le contrat sera maintenu ou résolu,

Cette solution rationnelle, conforme aux règles générales du droit des contrats est d’ailleurs plus souple, encore qu'aussi efficace que celle de l’article 1795 : « il convient donc en notre matière d’écarter l'application de l’article 1795 et de s’en tenir aux termes plus larges du droit commun.

Lorsque le contrat est résolu à la suite de la mort de l’entrepreneur, il faut admettre, conformément aux dispositions de l’article 1796, que ses héritiers, propriétaires de l’objet ou de l’ouvrage achevé auront le droit, s’ils le désirent,

d’obliger l’auteur de la commande à leur payer en proportion du prix porté à la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés lorsque ces travaux ou ces matériaux peuvent être utilisés. Le maître fera entrer en ligne de compte, pour apprécier cette utilité, la possibilité d'achever les travaux ; l’utilité de l’ébauche est nulle en effet si personne n’est capable de l’achever.

Par analogie il faudra décider que, lorsque les travaux n’ont pas été commencés, mais que les matériaux ont étè achetés, leur prix doit en être remboursé aux héritiers dans la mesure où ils sont utiles au travail. ,

On peut s'étonner que, dans le titre des devis et marchés, le Code civil soit resté muet sur les conséquences de la mort du créancier sur le lien contractuel : outre que, dans la plupart des contrats, la personne du créancier importe moins que celle du débiteur, ce silence s'explique par la faculté accordée à l’auteur de la commande de résilier le marché par simple manifestation unilatérale de volonté, faculté que nous examinerons dans le paragraphe suivant.

$ 2. — Résiliation unilatérale

Consacré en matière de louage d’ouvrage par l’article 1794, le droit du maître de résilier le contrat par sa seule volonté constitue une véritable entorse au principe fondamental exprimé par l’article 1134, que les volontés des deux parties

doivent concourir aussi bien pour défaire un contrat que pour le conclure. |

Si le Code civil a admis cette exception au droit commun pour le contrat d'entreprise, c’est pour ne pas imposer au maître dont la situation peut avoir changé, une dépense qui n’est plus utile, étant donnée sa situation actuelle ; c’est aussi et surtout parce que l’entrepreneur n’a plus en général aucun intérêt à exécuter l’ouvrage du moment qu’il gagne le profit espéré. Il peut cependant en être différemment lorsque l’entrepreneur est un chef d'entreprise : en ce cas en effet, il y a parfois pour lui intérêt à exécuter la commande à lui faite, de manière à conserver ses ouvriers qui seraient autrement sans travail.

Il n’y a pas lieu de refuser l’extension du domaine d’application de l’article 1794 au marché à façon !.

L’objection invoquée à l’encontre de cette solution, objection tirée de ce fait que l’article 1794 a été écrit à propos du louage et non à propos de la vente n’a que fort peu de poids si on considère les divergences qui existent encore à l’heure. actuelle sur la nature juridique véritable du marché à façon dans la doctrine et la jurisprudence.

A supposer même que le marché à façon pût être assimilé à un contrat de vente, il conviendrait d’appliquer encore les dispositions de l’article 1794 : « C’est une vente, écrit le jurisconsulte belge Laurent ?, et cela devrait être décisif ; mais cela ne l’est pas. C’est qu’il ya par la force des choses une différence entre le marché et la vente proprement dite : dans la vente, l’acheteur devient propriétaire de la chose du moment que le contrat est parfait ; dès lors on ne conçoit pas qu’il puisse résilier le contrat. Il n’en est pas ainsi dans le marché puisque l’ouvrage n’est pas encore commencé ou n’est pas terminé ». Commettant alors en quelque sorte une inelegantia juris, il se prononce, après avoir rattaché le marché à façon à la vente dans le sens de l’application de l’article 1794 à ce cas : « Ce droit jouera en conséquence quel que soit l’état d’achèvement des travaux jusqu’au jour

1. Cf. Poitiers, 12 février 1932, S. 1934.2.19 ; Trib. com. Seine, 15 mars 1932. Trib. com. 1933.101.

2. Laurent, Principes de droit civil français, t. XX VI, p. 8.

où ils seront terminés et où le maître aura été mis en demeure d’en prendre livraison ».

La disposition de l’article 1794 étant exclusivement fondée sur des considérations personnelles à celui qui a commandé l’ouvrage et sur l’intérêt qu’il peut avoir à ne pas le faire achever, il n’y a par ailleurs aucun motif de distinguer entre les deux hypothèses envisagées par l’article 1787, selon que l’entrepreneur fournit ou non la matière. On ne voit pas pourquoi celui qui à traité avec un statuaire. pour la confection d’une œuvre d’art ne serait pas autorisé à résilier le marché dans le cas où le marbre devrait être procuré par l’artiste alors qu’il en aurait incontestablement le droit s’il l’avait lui-même fourni.

« Attendu, déclare la Cour de Cassation !, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Paris, que l’article 1787 porte qu’on peut convenir du travail seulement ou du travail et de la fourniture de la matière ; attendu que l’article 1794 dispose que le maitre peut résilier par sa simple volonté... ; Attendu que ce texte ne fait aucune distinction entre les deux sortes de marchés et que les raisons qui en ont motivé les dispositions sont identiques, que l’ouvrier fournisse la matière de l’ouvrage et son travail ou qu’il ne fournisse que son travail … ».

La Cour de renvoi, en l’espèce celle d’Orléans, appelée à statuer, a décidé le 7 juillet 1897? qu’ «en s’obligeant à construire les machines, les appelants n’ont pas uniquement vendu la matière nécessaire pour la confection des machines, mais qu’ils ont engagé en même temps et surtout leur industrie, destinée à transformer la matière en un mécanisme puissant d’une valeur bien supérieure à la valeur des métaux dont leur art devait le tirer ; qu’en fournissant la matière et leur industrie à la fois, ils ont fait un des deux marchés définis par l’article 1787; — que l’article 1794, à raison de la généralité de sa rédaction, s’applique également à ces deux marchés ; qu’il importe peu que ce contrat ait été qualifié de vente ou de louage dès l'instant où on y

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