Civ. 5 janvier 1897, D
.2, Orléans, 7 juillet 1897, S. 1898.2.31.
rencontre les éléments des traités visés dans l’article 1787 ; — que l’article 1711 n’est pas en contradiction avec l’article 1794; — que chacun peut recevoir son exécution pour le cas qu’il prévoit et qu’on invoque en vain pour modifier la signification de l’article 1794 le droit ancien et les travaux préparatoires du Code … ».
L'opinion contraire conduirait d’ailleurs à dire que la personne qui a traité avec un ouvrier chargé de fournir la matière est irrévocablemert liée dès la conclusion du contrat et ne peut par conséquent plus le résilier, alors même que l'entrepreneur n’aurait pas encore acquis la matière première nécessaire à la confection. Il semble que ce soit là une solution difficilement admissible, dès lors que l’auteur de la commande abandonne à titre de dommages et intérêts à l'entrepreneur le profit que celui-ci aurait pu retirer de l’opération, et l’ndemnise de tout le préjudice que la résoliation du marché lui cause.
Il convient donc d’autoriser en notre hypothèse la résiliation du marché par manifestation unilatérale de volonté: mais les raisons mêmes qui justifient l’article 1794 apportent une limite au droit que cette disposition accorde au maître de l’ouvrage. Si l’ouvrage est achevé et si, dès lors, la propriété en a été transférée à l’auteur de la commande, il faut admettre que ce dernier ne pourra plus se prévaloir du droit que lui confère l’article 1794 : il y aura en réalité inexécution et l’article 1184 jouera.
Diverses législations étrangères consacrent ce point de vue : ainsi l’article 649 B.G.B. dispose que « l’auteur de la commande peut, jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, dénoncer le contrat à toute époque … ». De même dans l’article 337 C.O. suisse : « Tant que l'ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur ».
Le Code des Obligations polonais est également en ce. sens ; article 496 : « Tant que l’ouvrage n’est pas achevé, le maître peut toujours se désister du contrat en payant la rémunération convenue ; toutefois il peut déduire ce
que l’entrepreneur a épargné du fait de l’inexécution de l’ouvrage ».
Mais si la possibilité, dans le marché à façon, d’une résilation par manifestation unilatérale de volonté est pleinement conforme aux intérêts des deux parties, l’auteur de la commande qui arrête un travail qui a cessé de lui plaire ou qu’il sait ne pas pouvoir accepter lorsqu'il sera terminé ne doit porter en rien préjudice à l’entrepreneur. Il lui faut
en conséquence dédommager celui-ci de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans l’entreprise.
Si le préjudice indirect (par exemple l’absence de publicité ) qui résultera de la résiliation du marché ne doit pas être réparée, l’article 1151 limitant les dommages et intérêts à «ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention », il y a lieu de tenir compte, pour l’évaluation de l’indemnité due, du préjudice moral subi : « Attendu, déclare la Cour d’Aix 1, que l’artiste ne saurait être assimilé à un vendeur d’une marchandise commerciale déterminée, corps certains in genere lequel peut exiger que l’acheteur soit tenu d’en prendre livraison ; qu’en droit on se trouve ici en face d’un contrat spécial qui n’a rien de commun avec une vente, mais en réalité d’une obligation de faire ou de ne pas faire qui, aux termes de l’article 1142 se résout en dommages et intérêts au cas d’inexécution de la part du débiteur ; qu’au surplus dans une certaine mesure le marché intervenu entre les parties peut être assimilé à un marché à forfait qui, selon les termes de l’article 1794, le maître peut résilier par sa simple volonté en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans l’entreprise ; attendu toutefois que l’indemnité offerte est insuffisante. qu’il y a lieu de tenir compte de l’incontestable notoriété du statuaire, de son travail de 18 mois, des dépenses qu'il a effectuées, du gain dont il sera privé, de l’amertume qu'il éprouve à ne pas exécuter un monument appelé à consacrer une fois de plus son talent et du préjudice professionnel