‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 7 sur 77 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Nature juridique

du marché à façon

Le marché à façon est un type de contrat si ancien qu’on peut s’étonner de voir encore des doutes s'élever sur sa véritable nature juridique.

Primitivement, à l’époque de l’économie domestique privée, celui qui confectionnait un vêtement, qui créait une machine agricole ou frappait une arme, exécutait son travail le plus souvent au moyen de matériaux qui lui étaient fournis par l’auteur de la commande, ordinairement le chef de famille lui-même, propriétaire de tout le patrimoine de la domus : il y avait alors simple louage d'ouvrage.

Avec l’évolution des mœurs et l’extension progressive du

cercle familial, on dut de plus en plus avoir recours aux voisins pour se procurer les objets que les proches ne pouvaient ou ne savaient plus faire, et si on continuait à donner au façonnier des directives pour la conduite de son travail et des instructions pour que la chose terminée correspondît bien à ce que l’auteur de la commande attendait, on laissait habituellement à l’ouvrier le soin de se procurer les matières premières nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : on n’était plus en face d’un véritable louage d'ouvrage et d'industrie, on n’était pas encore en présence d’une vente : le marché à façon était né.

Quelle en est alors la nature juridique ?

Cette question avait déjà préoccupé les jurisconsultes

du Droit romain, qui hésitaient à attribuer à cette opération les caractères d’une locatio operis faciendi, convention par laquelle un conducteur se chargeait, moyennant un prix fixé d'avance, d'exécuter convenablement un travail commandé par un locator!. €

« Il est en effet des hypothèses, déclare Karlowa ?, où l’on doute s’il y a locatio operis faciendi. I1 y a indubitalement locatio operis dans le cas où les matériaux nécessaires à l’exécution du marché, c’est-à-dire à la fabrication de la chose, sont fournis par le maître de l’ouvrage ; lorsque, au contraire, la matière doit être procurée par celui qui doit fabriquer la chose, on se demande s’il n’existe pas, à la charge du fabricant une double obligation : celle de dare les matériaux et celle de dare son industrie. Il n’y aurait pas alors « unum negotium », mais contrat mixte : vente des fournitures et locatio operarum selon les uns, locatio operis selon d’autres. Pour la plupart des juristes cependant il n’y a là qu'un seul contrat, unum negotium, la vente d’une chose une fois faite ; ce que les parties ont eu essentiellement en vue lors de la conclusion du contrat, c’est la cession de la chose une fois fabriquée : le travail nécessaire à l’obtention de ce but n’est pas considéré en soi dans le contrat et n’est pas rémunéré comme tel, mais seulement en tant que facteur accroissant la valeur de la chose où il s’incorpore. Dans la locatio operis au contraire, la merces représente avant tout le travail productif du résultat ».

En Droit romain, la locatio operis faciendi suppose donc nécessairement qu’une chose, en général la matière première, a été remise par son propriétaire à l’entrepreneur. Cette opinion n’a pas été toutefois consacrée sans résistance ; analysant la convention d’une façon minutieuse, Cassius estimait ® que l’opération était complexe et contenait à la fois vente des marchandises et louage du travail, et il proposait de donner en conséquence distributivement les actions des deux contrats.

1. Cf. Cuq, Manuel des Institutions juridiques des Romains, p. 487 ; Girard, Traité de droit romain, p. 606, note 5 ; Monier, Manuel élémentaire de droit romain, p. 213.

2, Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte, I, p. 647.

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