Civ. 27 avril 1870, D
passé entre lui et B. pour la construction d’une machine à vapeur, laquelle n’était pas encore terminée, B. s’est borné à prétendre à une indemnité pour défaut d’exécution de ce marché; qu’en jugeant que dans ces circonstances, il ne s’agissait plus que de procéder au règlement de l’indemnité réclamée par B. et offerte par A. l’arrêt qui n’avait pas à faire l’application de l’article 1794 n’a pu violer aucune loi ».
Mais lorsque l’entrepreneur entend maintenir le marché et
obtenir l’exécution en nature, l’article 1794 justifie son
utilité ; les tribunaux n'auront plus alors aucun pouvoir d'appréciation ; ils devront reconnaitre le droit de l’auteur de la commande d'exiger la résolution du marché par manifestation unilatérale de volonté : leur rôle se limitera alors à déterminer le montant de l’indemnité due.
$ 3. — Rupture anticipée de contrat
D'une manière générale, il est impossible de demander l’exécution d’un contrat avant l’époque où la prestation du contractant est devenue exigible. «Ce qui n’est dû qu’à terme, déclare l’article 1186 du Code civil, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ».
Ce n’est que dans les cas exceptionnels de l’article 1188, lorsque le débiteur, en faveur de qui le terme a été stipulé, a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier, que le bénéfice du terme tombera et que l’exécution immédiate du contrat pourra être exigée.
La résolution d’une convention, par application de ce principe, ne pourra pas, sauf exception, être demandée avant la date où l’exécution de cette convention peut être exigée. Sans doute en matière de louage d'ouvrage et d’industrie, le maître de l’ouvrage peut, en vertu de l’article 1794 résilier le marché par manifestation unilatérale de volonté et nous avons vu qu’il convenait d'étendre cette solution au marché à façon ; mais, en cette hypothèse, l’auteur de la commande qui demande la résolution d’un contrat qui a cessé de lui plaire, doit indemniser le fabricant en lui tenant compte non seulement de toutes ses dépenses et de tous ses
travaux, mais encore de tout ce qu’il aurait pu gagner dans l’entreprise. L’entrepreneur qui, dans l’espèce, sera dispensé deson obligation de fabriquer la chose et n’aura plus à assurer les risques de détérioration ou de perte de la chose en cours de fabrication, sera ainsi assuré à l’avance du gain qu’il aurait effectivement réalisé si le contrat avait reçu sa perfection.
Mais ce droit de résiliation unilatérale est réservé à l’auteur de la commande : le fabricant ne sauraït s’en prévaloir. De plus l’obligation de comprendre dans l’indemnité due à l’entrepreneur le profit espéré, qui est logique lorsque la résiliation est imputable au fait ou à la faute de l’auteur de la commande, ne se comprend plus et ne peut être admise lorsque la cause de la résiliation est le fait ou la faute du fabricant lui-même.
On peut alors se demander si au lieu d’élargir le champ d’application de l’article 1794, il ne conviendrait pas plutôt d'élaborer une théorie générale, susceptible d’être étendue à tous les contrats, lorsque dès avant la date fixée pour son exécution, l’une ou l’autre partie se conduit de telle façon qu’il apparaît clairement que le marché ne sera pas exécuté conformément aux stipulations prévues.
Nous avons déjà examiné ! le principe de la résolution du ‘contrat pour rupture anticipée, sa justification et l’accueil que les législations étrangères avaient fait à cette théorie en ce qui concerne le marché à façon : nous n’y reviendrons pas, si ce n’est pour affirmer qu’à l’exemple des pays anglosaxons et scandinaves, il serait opportun d’étendre cette théorie à tous les contrats lorsqu’il devient non pas probable, mais certain, que la convention ne sera pas exécutée correctement ou ne sera pas exécutée du tout à l’échéance. La victime de l’inexécution future doit avoir la possibilité de résoudre immédiatement le contrat.
Nous ne rechercherons ici, en supposant que ce mode d'extinction des contrats soit admis et puisse être invoqué indifféremment par le créancier ou le débiteur de l’obligation primitive, que les conséquences de cette résolution du