À. — AU POINT DE VUE PRATIQUE
La procuration, comme tout mandat, peut être donnée à n'importe qui, même à un incapable, même à une femme, à la mère du futur époux par exemple, à sa sœur. Comprenant tout le ridicule de cette conséquence, la circulaire ministérielle du 8 avril 1915, relative à l'application de la Loi du 4 avril, a subordonné le choix du mandataire à des restrictions certainement illégales, car il est toujours fâcheux que la Loi puisse être complétée ou corrigée par le: Gouvernement. Les circulaires ministérielles, en effet, ne sont que des instructions adressées par les divers membres du Cabinet aux fonctionnaires dépendant de leurs départements respectifs en vue d'assurer une application stricte de la Loi. Or, si la circulaire du 8 avril, dans la plupart de ses dispositions, applique la Loi du 4 avril, elle s’en écarte nettement, comme nous le verrons, dans le paragraphe relatif à la capacité requise pour jouer le rôle de fondé de procuration du futur époux.
Tout ceci, du reste, pour aboutir à rendre, très souvent, le mariage pratiquement impossible. En effet, le mobilisé aura aura souvent de la peine à trouver dans la commune où est domiciliée sa fiancée un homme qui puisse ou qui veuille jouer le rôle assez ridicule de marié pour le compte d'autrui, la population masculine étant, dans certains villages, -forte-
Lo rEe ment réduite du fait de la mobilisation ; ou bien il aura pu envoyer sa procuration à une personne qui aura été appelée sous les drapeaux ou aura quitté la commune, pour une autre raison, à la date prévue pour le mariage.
D'autre part, la cérémonie, qu'on s'accorde déjà à trouver trop peu solennelle en temps normal, risque de manquer tout à fait de sérieux, surtout au moment où le maire lira les articles 212 et suivants, relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Un fauteuil vide à la place que devait occuper l'époux eùl, à coup sûr, inspiré à l'officier de l’état civil une allocution plus émue que la présence d’un individu désintéressé dans la célébration.
Ajoutons, enfin, que le mobilisé devra s'assurer par avance que le procureur auquel il songe est décidé à accepter le mandat ; en effet, si, théoriquement, le mandataire n'est qu'un être passif, dont le rôle est analogue à celui d’un figurant ou d’un phonographe, il peut devenir, pratiquement, un personnage fort important qui, après avoir accepté le mandat, refusera de se rendre à la mairie au jour fixé, soit qu'il trouve drôle d’empêcher, par son abslention, un nrariage Où il n'avait cependant qu'à reproduire une opinion déjà exprimée, soit qu'ayant été l’objet de quelque plaisanterie facile, il veuille éviter de jouer un rôle dont il n’avait pas envisagé, de prime abord, le caractère un tantinet grotesque.
La maladie ou la mort du mandataire seront aussi, éventuellement, un obstacle radical à la célébration de l'union, rien ne pouvant suppléer au consentement manifesté, au nom du mandant, qui a déjà consenti, par le mandataire, dont la volonté exprimée devant le maire à été sans valeur.
Comment, dans ces conditions, le mariage par procuration pourrait-il être, comme l'espère la circulaire du 8 avril, un moyen de réaliser un mariage in extremis !
Désuet, compliqué, risible, ridicule et peù pratique : tels sont les principaux caractères de la Procuration.
FORMES Ve
La Déclaration, au contraire, était nette, simple, présentait de grands avantages et ne modifiait que très peu la physionomie de la célébration.
Quand des pères, mères, aïeuls et aïeules ne peuvent assister au mariage de leur descendant alors que leur autorisation est nécessaire, ils se font représenter non pas par un fondé de procuration, mais pas leur acte de consentement. (Art. 73 du Code Civil.)
Quand un mineur ou une mineure se marie et que tous ses ascendants sont décédés, le Conseil de famille est représenté, non par un fondé de procuration, mais par le procès-verbal de la délibération du Conseil, donnant l'autorisation au mariage (1).
Pourquoi le conjoint absent n'aurait-il pas son acte de consentement, dressé comme le serait l’acte de consentement donné au mariage de sa fille par un père mobilisé ?
Cette représentation de l’absent par son acte de- consentement n'aurait pas porté une très grave atteinte au principe de la célébration du mariage et la hardiesse de la réforme eût été largement justifiée par les circonstances présentes.
Un seul détail de la cérémonie était changé. Au lieu de demander au mari s’il consent à prendre « une telle » pour épouse, l'officier de l’état civil eût tout simplement donné lecture de la déclaration par laquelle le mobilisé avait donné ce consentement.
Le côté comique de ia célébration eût été évité et l’on eût écarté les nombreuses difficultés nées de la mauvaise foi, du caprice du mandataire ou de son empêchement au moment
fixé.
B. — Au POINT DE VUE JURIDIQUE
Le procédé de la déclaration bouleversait le système de la
(x) Article 159 du Code Civil, loi du 10 mars 1918.
LA ES Loi : c'était la Révolution ! C'était admettre que le mariage devenait un contrat purement consensuel ; c'était changer son caractère.
Certes, le mariage subit une incessante évolution. On l'a simplifié, amélioré ; la famille s’individualise. Le contrat qui est à sa base perd son caractère familial. Il paraissait trop grave de préparer une réforme qui risquait de donner le coup de grace.
Tandis que la procuration ne dérangeait rien ; on substitue un individu à un autre.
La déclaration était un procédé nouveau, dangereux, parcequ'il aurait pu subsister après ; la procuration est un moyen de fortune, provisoire, qui n’entame pas l'institution.
Du reste, dans toute crise sociale, dans toute Révolution, y à toujours un élément traditionnel qui à une importance énorme. Pas un peuple n'aurait pu résister aux révolutions que nous avons subies depuis 89, en passant par les révolutions de Juillet, de 48 et les événements de 1870.
Nous avons traversé ces crises, parce que nous sommes, au fond, des traditionalistes
Précisément, dans cet assaut que subissent certains principes du Droit Civil, nous pouvons mesurer la force de la tradition.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tant le souci de la tradition et le respect du principe de la célébration du mariage, que le désir d'aller vite qui a guidé ici le Gouvernement et le Parlement et, ce désir, nous le retrouvérons partout dans les travaux préparaloires de la Loi,
C'est — nous aurons souvent l’occasion de le répéter — pour ne pas retarder la mise en aplication de la Loi; c’est pour « donner aux administrations l'exemple de la célérité » : c'est pour ne pas « provoquer devant la Chambre un grand débat », que la Commission de législation ne s'arrêta pas à la séduisante conceplion de la déclaration.
« Si des compléments sont nécessaires, disait M. Veber, l’ex-
MORTE périence les dictera. S'il y a des lacunes, le Législateur sera à même d'y pourvoir ultérieurement.
« En attendant, le texte qui vous a été présenté se suffit à lui-mème. Il pare au plus urgent.
« La Commission de législation civile aurait pu songer à quelques amendements, mais elle y a renoncé, parceque avant tout, en l'espèce, il faut aller vite. [l y a déjà trop de mois que les fiancés attendent et que les situations irrégulières ont besoin d'être régularisées. Tous ceux d’entre vous qui ont reçu des lettres du front seront certainement de l'avis de la Commission : La meilleure Loi est celle qui existe ; sauf, plus tard, après expérience, à discuter une Loi interprétative ! »
Et, sans doute ! c'est après la guerre, quand l'expérience aura dicté les compléments nécessaires, révélés les lacunes, démontré les défectuosités et les imperfections du procédé ; quand de nombreux mariages auront été entravés ou que la mort héroïque de nos soldats les aura rendus impossibles ; quand on aura, enfin, constaté la faillitte du système ; c’est alors, sans doute, que, dans le calme de Ia paix, à tête reposée, en attendant la guerre future, on discutera cette fameuse Loi interprétalive !
La Loi du 4 avril 5919 a été, nous aurions mauvaise grâce à ne pas en convenir, un progrès sur l’état de choses antérieur ; mais, en vérilé, un simple acte de consentement, aussi facile à dresser ei à révoquer qu'un acte de procuration, eût rendu la cérémonie plus digne et plus imposante, tout en donnant à la volonté du futur époux autant d'authenticité dans sa manifestation.
Et nous regretions d'autant plus le procédé adopté par le Législateur que le système de la déclaration avait été signalé à la Commission, que sa supériorité paraît avoir été reconnue et que c'est la seule pensée de ne pas ajourner le vote de la Loi qui l’a fait rejeter.
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