‹ Le mariage par procuration des mobilisés: Loi du 4 avril 1915Chapitre 11 sur 24 · A. — LES BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI · texte numérisé non relu

A. — LES BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI

S I. — Quelles sont les personnes qui peuvent se marier par procuration?

D'après le titre mème du projet de Loi, cette faculté est accordée aux militaires et marins présents sous les drapeaux.

Suffit-il qu'un militaire ou un marin soit présent sous les drapeaux pour que le bénéfice de la Loï lui soit accordé ?

Il semblerait logique de le restreindre aux mobilisés dans les dépôts de leur corps ou sur le front au jour de la demande. Néanmoins, on ne saurait donner aux termes de la Loi cette interprétation restrictive et l’autorisation de se marier par procuration devrait être donnée à tout individu juridiquement présent sous les drapeaux, qu'il soit dans la zone des armées ou en dehors de cette zone, qu'il combatte dans les tranchées ou qu'il se trouve dans une ambulance, un hôpital où un dépôt de convalescents. Le militaire peut, en effet, ne pas avoir dans la commune où il est hospitalisé, le domicile exigé pour le

mariage ; el à supposer mème (ce qui se présentera, en fait,

LE PS ETREES très rarement) qu'il y soit domicilié, la Loi ne saurait lui enlever le droit de se marier dans un des autres endroits autorisés par le Code Civil. En interprétant la Loi, littéralement, il semblerait même qu'on ne puisse l'empêcher de se marier par proeuration dans la commune où il se trouve et où il veut se marier. Il est à supposer qu'en réalité, en pareil cas, il n'obtiendra pas l'autorisation ministérielle à laquelle son union est

subordonnée.

$ II. — Prisonniers.

Quant au soldat prisonnier de guerre, il doit, à n'en pas douter, être considéré comme présent sous les drapeaux, car, s’il a cessé de combattre, il ne saurait être tenu — dans la plupart des cas, du moins —- pour responsable de sa situation, et on peut l’assimiler au malade ou au blessé.

Le projet de Loi n’envisageait pas la situation de nos soldats pirsonniers. « Peut-être, dit le rapport au Sénat, eüt-il été opportun de les faire bénéficier de cette législation exceptionnelle. La Commission exprime ses regrets de ne pouvoir ainsi innover.

« Elle a entrevu les difficultés de l'établissement d’une procuration en pays ennemi et a pensé que les chances de retour des prisonniers leur permettront, plus tard, l’accomplissement de leurs devoirs. »

Et M. de Catalogne, rapporteur au Sénat, disait, à la séance du 18 märs (x) :

« Une autre question se présente à nous. Vous allez légiférer pour les soldats au front, allez-vous légiférer pour ceux qui sont prisonniers ? La Commission a le regret de répondre par la négative. {Mouvements divers.)

« Elle a pensé qu'il ne serait pas possible d'établir une procuration authentique en pays ennemi. Il n'y a plus de consuls

1) Journal Officiel, Docum. parl. Sénat, 1915. Annexe n° 8,

français. Des consuls de pays amis représentent, il est vrai, nos intérêts ; mais serait-il possible de leur demander de se transporter dans les camps de concentration à la recherche de tel ou tel soldat qui veut se marier ? (Approbations.)

« Au surplus, les chances de survie sont plus grandes pour les prisonniers que pour les militaires sur le front. (C’est évident !)

« Bornons-nous, Messieurs, à exprimer le désir que la guerre finisse au plus vite et qu'une paix triomphale nous rende nos prisonniers, Ceux-ci, après avoir rempli leurs devoirs envers la Patrie, les rempliront alors envers la famille (1). » (Vive approbation.)

M. Veber, dans son rapport à la Chambre (2), ne parlait pas autrement. |

« Parce qu'il n'a pas paru possible d'établir une procuration authentique en pays ennemi, nous nous associons au regret de n'avoir pu légiférer pour les prisonniers, bien que leurs chances de survie soient plus grandes que pour les militaires sur le front. »

Nous ne partageons nullement l'avis des approbateurs et nous pensons que, puisqu'on accorde le bénéfice de la Loi aux mobilisés qui sont dans les dépôts, les usines, les magasins, les bureaux militaires... et civils, le Parlement aurait pu témoigner plus de sollicitude à nos prisonniers. Ceux-ci ont, il nous semble, de moindres chances de survie, avec les brimades, les privations, les traitements indignes, les souffrances physiques et morales qu'ils endurent, que ceux-là avec leur relative indépendance, la saine et abondante nourriture qu'on leur donne ouqu'ils peuvent se procurer, grâce à la haute paye ou à leurs appointements, la vie régulière et facile qu'ils mènent loin du danger.

(1) Journal Officiel, Débats parl. séance du 18 mars 1915, p. 106. (2) Journ. Officiel, Doc. parl. Chambre, 1915. Annexe n° 797, p. 290,

me ee

Jl y avait mieux à faire qu'à se lamenter el à espérer une paix triomphale !

Voici comment s’exprimait M. Wahl au sujet de la prétendue impossibilité pour les prisonniers de guerre d'établir une procuration authentique en pays ennemi (1) :

« Cela est aussi possible que sur le front. Il y a des notaires partout. Une procuration donnée devant un notaire étranger est aussi authentique qu'une procuration donnée devant un notaire français ; elle peut, comme eette dernière, avoir valablement pour objet de constituer une hypothèque, réaliser une donation, reconnaître un enfant naturel en France ; un père peut, devant un notaire d'un pays ennemi, consentir au mariage d’un enfant en France.

«Ilest vrai que, d’après l'interprétation donnée par les documents officiels à la Loi, la procuration du mobilisé, à l'effet de le représenter devant l'officier de l’état civil, ne peut être donnée que devant un officier ou fonctionnaire militaire.

.« Mais, d’abord, nous estimons que cette interprtation est fausse. Ensuite, si la Loi avait voulu effectivement exiger l’intervention d’un officier ou fonctionnaire militaire, elle n’en serait pas pour cela plus excusable d'avoir refusé aux soldats français, prisonniers en Allemagne, de se marier par procuration en France ; car ils sont vraiment aussi intéressants que les combattants, la fille séduite par eux l’est autant que la fille séduite par un combattant, et les enfants nés des relations avec cette fille que les enfants naturels d’un combattant. On aurait donc dû prendre les mesures nécessaires pour que les prisonniers eussent la facilité de se marier par procuration. »

Il nous semble que cette question du mariage des prisonniers n'a pas été étudiée par la Commission de législation et par le Parlement avec le véritable désir de la résoudre et qu’on a

(a) Le Mariage par procuralion des mobilisés, par Albert Wahl, 1915. Librairie du Recueil Sirey.

obéi, en l'espèce à des considérations un peu superficielles.

Rappelons ce que disait le rapporteur au Sénat :

« n’y a plus de consuls français en pays ennemi. Des consuls de pays amis représentent, il est vrai, nos intérêts : mais leur serait-il possible de se transporter dans des camps de concentration ? » — Comment admettre une impossibilité radicale et générale ? Il suffisait que le soldat pût, dans certains cas, profiter de cette faculté pour justifier une disposition légale.

Et, d'autre part, en s'en tenant strictement aux termes de . l’article premier de la Loi du 8 juin 1893, qui déclare compétents pour dresser les actes des militaires et marins, en temps de guerre, les officiers et fonctionnaires militaires qu'elle énumère, pourquoi n'’aurail-on pas autorisé les prisonniers à recourir aux bons offices de ceux qui pouvaient, prisonniers comme eux, se trouver dans le même camp ?

À supposer, donc, que la Loi du 4 avril 1915 ait voulu réserver aux officiers on fonctionnaires militaires, à l’exclusion des notaires ou des consuls qui en tiennent lieu, l’établissement de la procuration nécessaire au mariage, cette procuretion pouvait, dans bien des cas, être rédigée pour le compte des prisonniers.

Que penser, dans ces conditions, de la déclaration, faite à la tribune du Sénat, reproduite à la Chambre, approuvée par le Parlement, qu'il n'était pas possible d'établir une procuration authentique EN PAYS ENNEMI, et quelle valeur attribuer à ces mots « en pays ennemi », si l’on songe que le soldat peut se trouver prisonnier avec ses chefs sur le sol français, momentanément envahi Pl

La Loi du 19 août 1915, née de la réflexion, de l'expérience et sans doute aussi de la pression de l'opinion publique, est heureusement, quoique tardivement, venue combler cette pré-

tendue lacune et corriger cette injustice, en étendant aux mili-

Laires et marins prisonniers de guerre les dispositions de la Loi du 4 avril 1919 (x).

Le Gouvernement s’est aperçu, peut-être, qu'en prétendant impossible Ja rédaction d'une procuration anthentique en pays ennemi, il avait commis une erreur juridique, et il s’est décidé, trois mois et demi après la promulgation de la Loi, à faire appel aux services des agents diplomatiques et consulaires espagnols, chargés des intérêts français en Allemagne.

L’exposé des motifs du projet de Loi dit : « Le Gouvernement s'est efforcé d'aplanir les difficultés résultant de l'établissement d'une procuration en pays ennemi. M. le Ministre des Affaires étrangères s'est assuré les bons offices de Ja Puissance chargée des intérêts de nos nationaux. L'Ambassade d'Espagne à Berlin a fait connaître, en effet, que, la législation espagnole admettant le mariage par procuration, les agents consulaires de ce pays ont « faculté pour dresser ce genre d’aete et pour délé- «guer ces fonctions aux agents honoraires à leurs ordres. » Elle a ajouté que des instructions sommaires de la part du Gouvernement français seraient suffisantes pour adapter à la législalion française le procédé ordinaire espagnol,

« L'extension aux prisonniers de guerre des facilités accordées par la Loi du 4 avril 1915 se justifie par les motifs mêmes qui ont inspiré cette Loi (2). »

(x) « Le Sénat et la Chambre des députés ant adopté,

« Le Président de la République promulgeue la loi dont la teneur suit:

« Art. 1%, — Les dispositions de la loi du 4 avril 1915 qui permet, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux, sont applicables aux militaires et marins prisonniers,

« La procuration pourra être établie par les agents diplomatiques ou consulaires de la puissance étrangère chargée des intérêts français dans le pays où ces militaires et marins sont retenus en captivité. L

« Elle sera dispensée du droit de timbre et d'enregistrement.

« Art,.?, — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. »

(2) Exposé des motifs, Journal Officiel, Doc. par., 1915, Sénat, p. 185.

Voir dans le même sens: Rapport au Sénat, Journal Officiel, Doc. parl.,

Ainsi, c'est parce que la Loi espagnole admet ke mariage par procuration que les prisonniers de guerre pourront invoquer le bénéfice de la Loi du 4 avril !

Si la condition de leur mariage est que le marjage par procuation soit admis par Ja législation du,pays représenté par les agents diploinaltiques eL consulaires chargés des intérêts français, il faut s'attendre à ce que nos prisonniers ne puissent avoir recours à celle forme de mariage chaque fois où il en sera autrement. Si l'Espagne venait à se ranger dans la lutte aux côtés des Puissances centrales, Ia Loi serait à modifier, puisque nos soldats {ombés aux mains de l'ennemi ne pourraient plus recourir aux offices des agents espagnols.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que la Loi du 4 avril 1919 rentrera en application toutes les fois que la France sera engagée dans un nouveau conflit. Comme très peu de nations admettent le mariage par procuration, les dispositions de Ja Loi du 19 août resteront sans effet et la question se posera de nouveau,

Celle condition nous paraît done inadmissible. Les autorités étrangères chargées des intérêts français devraient appliquer purement ef simplement, vis-à-vis de nos nationaux, la Loi française ;: substitués aux autorités françaises, ils sont, dans cette substitution des agents français.

La Loi du 19 août dispose : « La procuration pourra être établie, ete., » et l'exposé des motifs avait employé une expression analogue : « Les agents consulaires espagnols ont faculté pour dresser ce genre d'acte. »

Devons-nous en déduire que la procuration pourra être établie par d’autres personnes, c'est-à-dire par les notaires locaux, puisque l'acte doit être authentique ?

Cette interprétation eût été logique et rationnelle ; mais nous 1915, Sénat, p. 206, et le Rapport à la Chambre des députés, Journal Offi-

ciel, Doc. parl., Chambre, 1915, p. 860.

Texte de la loi, Journal Officiel du 0 août 1915,

2e sh ÈT Es avons vu, à propos des travaux préparaloires de la Loi du Loi ne leur était pas applicable parcequ'ils ne pouvaient faire

avril, en ce qui touchait les prisonniers de guerre, que la

dresser une procuration authentique par les fonctionnaires désignés par la Loi du 8 juin 1893, à laquelle se réfère l’article premier de la Loi du 4 avril ; dans ces conditions, et puisque la Loi du 19 août ne porte aucune dérogation à ce principe, les notaires ne sauraient Ôtre qualifiés pour dresser une procuration. Il faut, donc, nous résigner à voir dans le texte nouveau une incorrection de forme et lire dans l’article premier : « La procuration ne pourra être établie que », au lieu de : pourra, CLIC ele:

Il nous reste à examiner une dernière question : celle de savoir si la Loi s'appliquera aux soldats français prisonniers sur le territoire envahi.

Il y a bien, sur ce territoire, des agents consulaires espagnols ; mais nos captifs pourront-ils s'adresser à eux ? — Cela ne nous paraît pas possible, puisque l'Etat français garde sa souveraineté sur son territoire, même envahi, et qu'il n’a chargé aucun Etat étranger de le représenter chez lui. Par ses termes généraux, la Loi entend done étendre à tous les prisonniers de guerre le bénéfice de ses dispositions, et, en fait cependant, ceux dont nous venons de parler ne seront pas admis à l’invoquer.

Le mariage par procuration sera également interdit aux soldats qui, pour une raison ou une autre, seront retenus en pays neutre, puisque les seuls officiers ou fonctionnaires militaires pouvant établir l’acte de procuration perdent leur compétence hors du territoire français.

S III. — Etrangers.

Bien que la Loi ne subordonne son application à aucune condition de nationalité, ne serait-il pas admissible de soutenir

que le soldat français en est le seul bénéficiaire ? — Sans doute, la question de savoir si un époux se marie valablement par procuration, rentre dans les formes du mariage, et c’est par la législation du pays où est contracté le mariage, que sé règlent les questions de forme, quelle que soit la nationalité des époux. Mais n'y a-t-il pas lieu d’objecter que la Loi, en exigeant l'autorisation du ministre de la Justice et surtout celle du ministre de la Guerre, se limite par cela même aux soldats sur lesquels ces ministres ont autorité, c’est-à-dire aux citoyens français ? Ne doit-on pas ajouter que le Législateur a surtout entendu accorder une faveur au soldat français, le seul qui l’intéresse.

Ces objections, à notre avis, sont sans valeur. Il faudrait un texte formel pour que l'on dût admettre une dérogation au principe d’après lequel la forme est régie par la Loi du lieu où le mariage est célébré. Au surplus, il n’est pas exact que, pour des soldats appartenant aux pays alliés, l’examen des deux ministres n'ait pas sa raison d'être ; il garde, au contraire, toute son utilité, car il est aussi important pour le mariage d’étrangers que pour celui de Français d'éviter les scandales ou les abus.

Le ministre de la Guerre est même le chef de certains citoyens des pays alliés ou neutres, ou même ennemis : ceux qui se sont engagés au service de la France ; alors même qu'il n’est pas leur chef, son intervention s'explique. Quant à l’objection tirée de ce que la Loi a voulu favoriser uniquement le soldat de nationalité française, elle ne serait pas exacte. La Loi obéit surtout à des considérations d'humanité, qui ne comportent aucune distinction fondée sur la nationalité.

Donc, la Loi s'applique à tout soldat, de quelque nationalité que ce soit, présent sous les drapeaux, soit de la France, soit d’un pays allié. Il serait oiseux de se demander si elle s’applique également au soldat présent sous les drapeaux d'un pays

ennemi, car il va sans dire que les ministres ne lui donneront

guère l'autorisation de se marier en France. On peut concevoir, cependant, que le soldat veuille épouser, par exemple, l’une de ses compatriotes placée en France, dans un camp de concentration, où qui a obtenu un permis de séjour. Théorique ment, si les autorisations lui sont accordées, son mariage par procuration sera valable.

« Peu importe aussi la nationalité de la femme, dès lors que le mariage doit être célébré en France ; füt-elle de nationalité ennemie, les ministres peuvent donner l'autorisation (1). »

La question s’est posée de savoir si un étranger — il s'agissait, en l'espèce, d'un Italien — à qui il manque une pièce indispensable pour se marier en France, et qui est sur le point d’être appelé à servir dans l’armée de son pays, peut, usant du bénéfice de la Loi du 4 avril, donner avant son départ procuration notariée pour épouser, en son nom, sa fiancée, et, dans le cas de l’affirmative, s'il ne suffisait pas que la procuration fut soumise au Procureur de la République.

Et voici la réponse du ministre de la Justice à cette ques-: lion (2) :

La Loi du 4 avril 1919, n'ayant institué le mariage par procuralion que pour les militaires et marins présents sous les drapeaux et autorisés par le ministre de la Guerre ou de la Marine, ne saurait trouver son application dans le cas d’un étranger sur le point de rejoindre l’armée de son pays.

Toutefois, comme cet étranger est de nationalité italienne, qu'un décret du Lieutenant Général du Royaume, en date du 2 juin 1919, autorise en Italie les militaires à contracter mariage par procuration (3) et qu'à la suite d'un accord, il a été

G@) Albert Wall: Le Mariage par procuration des mobilisés (loc. cit. ).

(2) Réponse ministérielle à la question écrite n° 9.612 (Journ. Off. du 8 décembre 1915, p. 8971).

(3) Décret.

En vertu de l’autorité qui nous est déléguée :

Vu la loi du 22 mai 1915, n° 635;

Le Conseil des Ministres entendu ;

en | A décidé qu'à charge de réciprocité, les militaires italiens pourraient réclamer en France le bénéfice de la Loi du 4 avril 1919, l'officier de l’état civil, nanti d’une procuration régulièrenreni établie en ftalie, pourra procéder au mariage par procuration de l'intéressé, lorsque celui-ci se trouvera sous les drapeaux (x).

Sur la proposition des Ministres de grâce et justice, de guerre et de la marine, de concert avec celui des finances ;

Nous avons décrété et décrétons :

Art. 1%, — Durant la guerre, la faculté est accordée aux militaires qui se trouvent sous les armes, aux employés près de l'armée de terre ou de l'armée navale et à toute autre personne se trouvant, pour raisons de service, à la suite de l’armée de terre ou de l’armée navale, de contracter mariage par procuration.

La procuration doit être spéciale et elle doit, sous peine de nullité, contenir l’exacte indication des nom et prénoms du mandant et de ses parents, son âge et le lieu de sa naissance, ainsi que les mêmes indications relativement à la future épouse.

Si le mandant est militaire, la procuration doit indiquer aussi le grade et le corps auquel il appartient et, s’il est soldat de troupe, son numéro matricule.

Art. 2, — La procuration peut être faite conformément à l’article 2 du décret royal du 23 mai 1915, n° 718, en présence de deux témoins, même militaires, et avec les exemptions fiscales accordées par l'alinéa cité.

La nullité pour défaut de forme de l’acte de procuration ne pourra pas ètre invoquée plus de six mois, depuis le moment où l'époux aura été libéré du service militaire, pour quelque cause que ce soit.

Art. 3. — Durant la guerre, l’autorisation de contracter mariage peut Ôôtre accordée aux officiers de l’armée royale, même s'ils n’ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 4. — Le présent décret entrera en vigueur du jour de la date de sa publication dans la Gazella officiale.

Ordonnons que le présent décret, etc.

Rome, le 24 juin 1915 (*.

(x) NoTE CIRCULAIRE.

Paris, le 23 tiars 1916.

I. — Ün accord est intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement italien, aux termes duquel les militaires italieñs sont autorisés à se marier par procuration en France, dans les conditions prévues par le

(*) Recueil des Actes administralifs de l'année 1916, n° 3, mois de mars.

6 à On peut inférer de celte décision que la Loi du 4 avril 1915

s'applique à tous les militaires, à quelque nationalité qu'ils

décret du lieutenant général du royaume, du 24 juin 1915, qui a institué en Italie le mariage par procuration.

A titre de réciprocité, les mariages par procuration des militaires français pourront être célébrés en Italie devant les officiers de l’état civil du royaume, dans tous les cas où ils auront satisfait aux dispositions de la loi du 4 avril

IT. — La loi italienne n'ayant pas prévu, comme la loi française, l’intervention du ministre de la Guerre ni celle du ministre de la Justice du royaume d'Italie, nos officiers d'état civil devront procéder à la célébration des mariages par procuration des Italiens mobilisés sans exiger d’autorisations ministérielles, après avoir vérifié toutefois que les unions dont il s’agit ne sont pas contraires aux dispositions générales de l’ordre public français et que les futurs ont satisfait aux conditions de validité édictées par leur loi nationale respective.

En ce qui concerne les futurs de nationalité italienne, les officiers de l’état civil devront obtenir la certitude qu'ils ont satisfait aux dispositions de leur loi nationale en exigeant la production d’un certificat dressé par les consuls italiens, comme cela a lieu pour les mariages mixtes ordinaires.

III, — Aux termes du décret ci-joint du 24 juin 1915, la procuration doit être spéciale et contenir, sous peine de nullité, l’indication du nom et des prénoms du mandant, ceux de ses parents, son âge et son lieu de naissance, avec les mêmes renseignements, en ce qui concerne la future.

Si le mandant est militaire, la procuration doit également indiquer son grade et le corps auquel il appartient, ainsi que le numéro matricule pour les hommes de troupe. =

Elle peut être dressée par les officiers sous l'autorité desquels est placé l2 militaire, en présence de deux témoins: elle est exempte de timbre et d'enregistrement.

IV. — En cas de difficultés, notamment sur la validité de la procuration, les officiers de l’état civil devront en référer directement aux consuls italiens.

En cas de désaccord, ils devront s'adresser aux Procureurs de la République, qui soumettraient d'urgence les dossiers à la Chancellerie pour permettre de consulter M. le Ministre des Affaires étrangères et M. l’Ambassadeur d'Italie.

Les présentes instructions devront être portées à la connaissance de MM, les Chefs de parquet de chaque ressort, en même temps que le texte ci-joint du décret italien du 24 juin 1915, avec prière de les communiquer aux officiers de l’état @ivil. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Par autorisation :

Le Directeur des Affaires civiles et du sceau, Pan.

AE 45 ne appartiennent, présents sous les drapeaux, soit de la France, soit d'un pays allié, auxquels la législation nationale permet le mariage par procuralion, sous réserve des accords spéciaux conclus entre les Gouvernements intéressés.

Nous savons maintenant quelles personnes peuvent invoquer le bénéfice de la Loi, il nous reste à examiner à quelles formalités elles doivent se soumettre, quelles sont les règles de procédure relative à l'établissement du dossier, à sa destination et à la célébration du mariage ; nous le ferons à la lumière de la circulaire ministérielle du 8 avril 1915 (1), relative à l’application de la Loi instituant le mariage par procuration des mili-

aires et marins présents sous les drapeaux.

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