LE REMÉDE : PROCURATION OU DÉCLARATION
S |. — Position de la question.
Le 18 février 1915, élait déposé sur la tribune du Sénat un projet de loi instituant, à titre provisoire, le mariage par procuration des mobilisés. Il était ainsi conçu :
« ARTICLE PREMIER: — En temps de geurre, pour causes graves et sur autorisation du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires et des marins sans que le futur époux, s'il est présent sous les drapeaux, soit obligé de paraître en personne, et à la condition qu’il soit représenté par un fondé de procuration spéciale.
« La procuration, dont il sera fait mention dans l'acte de mariage, sera établie conformément à la Loi du 8 juin 1893 (1) et dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.
« ART. 2. — La présente Loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. »
Le but de cette Loi était donc de déroger, en faveur des mobilisés et, pour causes graves, à la nécessité de la présence du
(rx) Loi portant modification des dispositions du Code Civil relatives à certains actes de l’état civil et aux testaments faits, soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime (art. 47, 48, 59 à 62, 80, 86 à 98, 99 à rot, 083, 984, 988 à 998 ct intitulé du chap. v, du titre IT, du livre I du Code Civil).
futur conjoint, qui peut avoir à sauvegarder l'honneur d'une fille séduite, des enfants à légitimer, le désir d’allouer à la femme élue des avantages successoraux, en cas de décès, désir accru et vivilié par le danger.
Obligé d'améliorer la formation du mariage pour l'adapter aux nécessités du jour, deux solutions s'offraient au Législateur :
1° Autoriser par une mesure générale la réunion de futurs époux ;
o° Leur permettre de se marier à distance.
La première solution eût été juridiquement la plus simple, mais l'autorité militaire, ne considérant pas possible d'autoriser ies femmes à pénétrer dans la zone des armées et à s'approcher de la ligne de feu, et, d'autre part, la présence au front de tous les combattants était à ce point indispensable à ce moment qu'on ne pouvait envisager l’usage des permissions. L'un et l’autre de ces procédés n’eussent, du reste, pu s'appliquer à nos territoriaux du Maroc, nos réservistes du Congo et à tous ceux qui élaient susceptibles de faire partie du corps expéditionnaire d'Orient.
On a donc pensé à réveiller de ses cendres le vieil usage du mariage par procuration, jusqu'alors réservé aux souverains, estimant qu'en démocratisant exceptionnellement cette institulion, sous la pression des événements exceptionnels, on ne s'écartait pas sensiblement du Droit Commun.
On n'a certainement pas songé à ce moment — nous verrons plus tard que ce système a été signalé à la Commission de la Chambre
qu'il existait un autre Droit Commun plus pratique, plus vivant : la déclaration.
Examinons ces deux procédés et nous verrons s'il n’y a pas
lieu de regretter l'adoption du premier,
$S Il. — Procuration. — Déclaration.
L'article 36 du Code Civil, au titre « Des actes de l’état civil », permet aux parties intéressées de se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. Mais il subordonne cette faculté aux « cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne (1) ».
Or, nous l’avons vu, notre législation ne permet pas la célébration du mariage sans la présence simultanée des futurs époux devant l'officier d'état civil qui les marie et reçoit leur déclaration qu'ils veulent se prendre pour mari et femme.
Il fallait donc, mais il suffisait d'élargir le Droit Commun en suprimant de l’article 36 la restriction qu'il édicte.
« Les nécessités du devoir militaire — disait l'exposé des motifs (1) — peuvent être de nature à rendre impossible, pendant les hostilités, la comparution du futur époux. Le Gouvernement est d'avis qu'il convient de déroger, sur ce point, aux prescriptions du Code Civil, sans toutefois porter atteinte au principe de la publicité du mariage et de sa célébration. I est nécessaire que, si le futur époux est autorisé à ne pas comparaître, il soit, du moins, représenté par un fondé de procuration spéciale. »
Le second procédé qui eût été possible était la célébration du mariage devant la future épouse et ses témoins, devant, aussi, les témoins du futur époux, celui-ci ayant donné son consentement par avance et n'étant pas représenté. On n'y avait pas songé avant le vote de la Loi par le Sénat, mais,
comme nous l'avons dit, il avait été signalé à la Commission
(x) « Art. 36. — Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. »
(1) Officiel. — Docum. parl. Sénat (1915). Annexe n° 37.
de la Chambre. M. Adrien Veber, dans son rapport (1), nous expose les raisons qui l'ont fait rejeter :
« La Commission de législation de la Chambre des Députés ne propose aucune addition ni modification au texte voté par le Sénat. Et, d’abord, elle ne s'arrêta pas à la séduisante conceplion de l'avantage qu'il y aurait peut-être à simplifier encore par la substitution d’une déclaration à la procuration. Cette déclaration authentique aurait pu être lue solennellement par l'officier de l’état civil au jour de la célébration du mariage. Au lieu d'une procuration spéciale, c’eût été une déclaration spéciale, qui aurait été reçue par les fonctionnaires militaires ou officiers désignés dans l’article premier de la Loi du 8 juin 1893 (2), relative aux actes dressés aux armées, et qui aurait été légalisée et au besoin transmise par les fonctionnaires énumérés à l’article 4 de la dite Loi, avec dispense du timbre et de l'enregistrement.
« Nous ne voulons pas provoquer devant la Chambre un grand débat compliqué sur une Loi déjà tardive. Nous ne voulons être responsables d'aucun ajournement. »
Ainsi, c'est pour ne pas retarder le vote de la Loi que le système de la déclaration a été délibérément écarté. C’est pour aller vite qu’on a privé les bénéficiaires de cette Loi des avantages de ce procédé ! C’est « afin de ne pas retarder la satisfaction de nobles espérances en éveil, afin de donner l'exemple de la célérité aux administrations civiles et militaires » qu'ilfallait se hâter !
Nous aurons à nous demander si celte hâte n'a pas été de la précipitation et s'il n'eût pas mieux valu agir moins vite que de se résigner à adopter un procédé dont l'effet sera bien: souvent d'empêcher le mariage au lieu de le rendre possible, en maintenant un système dont on prévoyait les défectuosités.
(x) Officiel. — Docum. parl. Chambre (1915). Annexe n° 79. (2) Voir Infra, page 4o.
Car, on les prévoyait ces défectuosités, puisque M. le rapporteur Veber attendait de M. le Garde des Sceaux le dépôt de nouveaux textes, que dicterait un examen plus attentif des incidences et répercussions où la simple expérience de la mise en œuvre de circulaires interprétatives !
Comme S'il était facile de corriger par des textes interpréta-
lifs les graves défauts que nous aurons l’occasion de signaler !
S III. — Comparaison des deux procédés.