B. — PROCÉDURE DU MARIAGE PAR PROCURATION
S I. — Les autorisations.
L'intervention du ministre de la Justice et du ministre de la Guerre ou de la Marine est indispensable pour que le mariage puisse avoir lieu. La faculté de contracter mariage par procuration étant subordonnée à la justification de causes graves, il fallait désigner quelqu'un pour les apprécier.
On s’est demandé les raisons de cette justifiaction. « De même, dit M. Wall, qu'on a, pour favoriser les mobilisés, pour les récompenser de services rendus, pour leur éviter des soucis matériels, décidé qu'its ne pouvaient être ni traiînés en justice, ni saisis, ni tenus de payer leurs loyers, ni mis en faillite, de mème, il eût été pardonnable,de leur permettre, sans aucune autorisation, el sans aucune cause grave, de se marier par procüraltion.
« Du moment qu'on a eu l'humanité de reconnaitre qu'un
(1) Journal Officiel du 10 avril 1919.
ANA homme qui se dévoue à la Patrie pourra se marier sans être présent à son mariage el tHourir sans avoir le souci de laisser derrière lui une ferme et peut-être des enfants auxquels :l n'aura pas eu le temps de donner son nom, c'eût été faire un bien faible effort de plus que de n'exiger, comte seule condilion spéciale, que la justification de sa mobilisation. »
Quoi qu'il en soit, deux ministres apprécieront la gravité des causes. Pourquoi deux ? Et pourquoi lun des deux estl le ministre de la Guerre ou de la Marine, puisque les décrets des 18 novembre et 30 décembre 1914 ont suspendu lobligation de demander l'autorisation de se marier pour les militaires el marins autres qué lés officiers de l'armée active et assimilés, les sous-officiers rengagés où commissionnés ?} La circulaire ne nous l'indique pas.
Il résulte des travaux préparatoires de la Loi du 4 avril que l'expression causes graves à été empruntée à l’article 164 (4) du Code Civil, qui permet au Procureur de la République de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré d’accorder, pour causes graves, la dispense de la publication prévue par les articles 64, 64, 166, 167, 168 du même Code et de lout délai.
« IE y aura cause grave, au sens de la loi nouvelle, nous dit la circulaire, non seulement s’il existe des enfants à légitimer ou en cas de grossesse de la future épouse, où encore dans l'hypothèse où, la mort de l’un des époux étant imminente, il s'agira de procéder à un mariage in exlremis, mais aussi toutes les fois que le futur époux, désireux de donner suite à une proinesse de mariage aniérieure à la mobilisation, servira comme militaire où marin à un poste où sa vie est en danger. Si la
Loi du 4 avril a fait dépendre le mariage par procuration d’une
(x) Art. 164 (loi du 16 avril 1832). — Néanmoins, il est loisible au Roi (Prés. de la Républ.) de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs. el par Particle 168 aux mariages entre l'oncle et la nièce, là tante et le neveu.