‹ Le mariage par procuration des mobilisés: Loi du 4 avril 1915Chapitre 14 sur 24 · ÉD · texte numérisé non relu

ÉD

PRES üne situation irrégulière et que l'idée d'une réparation s'impose à lui, impérieuse, on ne doit pas lui refuser l'autorisation qu'il sollicite.

Le mariage in extremis prévu par la circulaire sera-t-il jamais réalisable ? Comment l'admettre si l’on songe que deux autorisations ministérielles sont exigées, qu'il faudra (sauf dispense, qui nécessite encore l'intervention du Procureur de la République) faire les publications et, si l'époux à moins de trente ans, la notifications aux parents, formalité qui doit précéder le mariage de quinze jours au moins |

L'exposé des motifs estimait désirable que la procédure prévue par le projet de Loi ne soit appliquée qu'exceptionnellement et pour causes graves.

Le rapport à la Chambre, au contraire, disait : « Alors que nous transférons aux ministres compétents plus d'autorité moratoire qu'aux parents eux-mêmes, il importe que leur autorisation préalable soit octroyée non pas exceptionnellement, non pas seulement pour causes graves, mais pour {tous molifs sérieux. L'homme qui risque sa vie à toute minute doil jouir de sa pleine autonomie norale. »

Et, au cours de la discussion générale, à la Chambre, le rapporteur va plus loin encore dans la voie de la bienveillance pour nos soldats. « En fait, ditil, c'est l'autorité des parents qui va, par la Loi nouvelle, être conférée aux ministres de la Justice el de Ja Guerre. C'est non seulement l'autorité moratoire que le Code Civil reconnaît aux parents que vous donnez aux ministres de la Guerre et de la Justice, vous leur donnez une autorité plus forte que laulorilé moratoire, puisque vous leur donnez le droit de refus définitif et d’empêchement au mariage pendant la durée de la guerre.

Dans son exposé des motifs, M. le Garde des Sceaux a dit qu'on n'accorderail qu'exceptionnellement les autorisations : la Commission de législation civile demande, au contraire, que

ce ne soil pas exceplionnellement, et que, dans l'examen des

— DE —— causes graves on se montre fort tolérant et large, el qu'entre autres, parmi les causes graves figurent :

1° Les fiançailles avant la guerre ;

2° Une cohabitation reconnue ayant existé ;

3° L'allocation accordée aux femmes vivant maritalement avant la guerre et auxquelles les Commissions cantonales ont reconnu ce droit.

En un mot, ce ne sont pas seulement les causes graves, telles que les définit la jurisprudence, ce sont également tous les motifs sérieux qui doivent dicter aux ministres de la Guerre et de la Justice les autorisations qu'ils accorderont.

« Nous demandons que, pour ces autorisations, on témoigne de la plus grande bienveillance, car ceux qui se sacrifient en ce moment pour le Pays ont le droit de jouir de leur pleine autonomie morale, et qu'abuser vis-à-vis d'eux de la tutelle ministérielle, ce ne serait pas leur reconnaître la qualité d'homme dont ils font preuve chaque jour. Du moment qu'ils font offrande de leur vie au Pays, ils peuvent bien offrir leur nom à la compagne qu'ils ont choisie. C'est une satisfaction morale qu'il faut leur accorder, qui réconfortera non seulement nos vaillants soldats, mais les femmes et les enfants, dont le sort dépend du vote de cette Loi. »

On ne pouvait mieux dire, et Les applaudissements qui soulignèrent cette énergique déclaration prouvent bien que cette idée de tolérance dans l'appréciation des causes graves élail nettement partagée par la Chambre, qui affirmait ici une largeur de vue que nous n'avions pas rencontrée au Sénat. Cette Assemblée n'avait pas compris combien critiquable était linterprétation donnée à la cause grave par l'exposé des motifs ; voici, en effet, en quels termes s’exprimait son rapporteur, M. Catalogne :

« Permettons à ces soldats, qui ont des êtres qui leur sont chers, qui veulent donner un nom et une famille, permettons

leur, puisqu'ils ne peuvent pas aller eux-mêmes devant Poffi-

cier de l'état civil, de se présenter devant lui par procuration.

« Du reste, cette autorisation ne sera pas donnée à toul venant : il faudra des garanties, il faudra une enquête sérieuse. On évitera, dans la mesure du possible, des scandales, des désunions de famille et des captations d’héritages.

« Ces diverses mesures permettront au Gouvernement d’exa miner les causes graves motivant ces autorisations.

« Ces causes graves existent déjà dans la loi ; vous les connaissez : c'ést notamment la grossesse, le mariage in edtremis, c’est la légitimation, et, dans le cas particulier qui nous occupe, ce sont les fiançailles qui ont été officiellement annoncées et que la déclaration de guerre a empêché de réaliser. »

C'est donc uniquement aux causes graves, qui servent de base à la dispense de publication, que le rapporteur se réfère.

La circulaire du 8 avril prouve, heureusement, que le Gouvernement s’est affranchi de cette conception, qu'il a compris et qu'il compte interpréter la volonté de la Chambre. Si, pour

ne pas retarder la promulgation de Ia loi — toujours la même idée on n'a pas modifié le texte voté par le Sénat et sup-

primé les autorisations, on a laissé entendre que celles-ci seront presque toujours accordées, du moins en ce qui concerne le soldat qui servira à un poste où sa vie est en danger, c'est-à-dire, en fait, pour tous les soldats du front. L'énumération des causes graves que donne la circulaire est si compréhensive (1) qu'on peut se demander si la double volonté de conlractér mariage, de la part et du mobilisé, et de sa future

(1) Indépendamment des causes graves énumérées dans la circulaire, a Chancellerie à pris en considération, pour accorder certaines autorisations aux fins de mariage par procuration, le fait que les futurs époux avaient vécu maritalement pendant plusieurs années, qu’ils étaient l'un et l’autre l'objet de renseignements très favorables ct que le but de leur union ne paraissait pas exclusivement intéressé,

(Rép.-min., Quest. écr. n° 7.069, Journ. Off. du re janvier 1916, p. 5).

ET SE femme, n'est pas, à elle seule, une cause snffisamment grave pour rendre la requête recevable.

Mais, si la raison d'être des autorisations a disparu, la formalité subsiste, et elle nécessite des écritures, ainsi que des employés, mobilisés où non, pour les expédier ; elle nécessite une correspondance active entre les ministres de la Justice et de la Guerre, ef surtout des signatures, beaucoup de signatures. Nous recommandons — faisait spirituellement remarquer M. Edouard Levy (1)

luation du nombre de seribes, de kilos de papier et de litres

aux stalisticiens professionnels léva-

d'encre utilisés en pure perte, pour instruire les dossiers des mariages par procuration.

Et cela, ne l’oublions pas, alors que les permissionnaires et les convalescents se marient sans l'autorisation d'aucun chef militaire, à plus forte raison sans celle du Garde des Sceaux.

En effet, un décret du 18 novembre 1914 a suspendu, pour la durée de la guerre, l'application des décrets des 16 juin et 28 août 1808, aux termes desquels les militaires ne pouyaient contracter mariage sans l’autorisation de leurs chefs hiérarchiques, Ce décret, qui ne fait d'exception que pour les officiers de l’armée active (2) et les sous-officiers rengagés ou commissionnés, ne s’appliquait, au moment où il à été rendu, qu'aux mobilisés de l'intérieur et aux blessés ou malades en traitement dans les hôpitaux ou en convalescence.

(1) Gazette des Tribunaux du g mars 1916.

(2) À cette question: S'il ne serait pas opportun de supprimer définitivement les formalités archaïques de l'autorisation de mariage encore exigée des officiers de l’active, le Ministre de la Guerre à répondu que « les raisons d'ordre moral invoquées avant la guerre, pour maintenir à l'égard de ces. officiers, et en vue de sauvegarder leur autorité, l'obligation de l’autorisation susvisée, n'ont, actuellement, rien perdu de Jeur valeur, et qu'il ne paraît pas utile de modifier le régime existant »,

(Journ. Off. du 20 octobre 1915, p. 7758, Rép. minist., Quest. écrite n° 5.035.)

AR TRS

La Loi du 4 avril 1915 s’est bien gardée de s'inspirer de cette largeur de vue qui avait guidé le rédacteur du décret du 18 novembre 1914, et elle est allée à l'encontre du but qu'elle paraissait vouloir atteindre. Le maintien des autorisations, qui est le résultat le plus évident de cette hâte à voter la Loi, retardera les mariages quand il ne les rendra pas impossibles.

Bornons-nous à espérer que les ministres se montreront toujours soucieux des désirs de la Chambre et s’inspireront des dispositions libérales de la circulaire du 8 avril.

Quel est exactement le rôle des deux ministres}

La Loi ne leur donne d'autre mission que d'apprécier la gravilé des causes.

Dépassant son droil d'interprétation des volontés du Parlement, la circulaire fait un partage d’'attributions entre les deux ministres ; seul, le Garde des Sceaux examinera si les causes présentent un caractère de gravité suffisant, le ministre de la Guerre devant se placer exclusivement au point de vue militaire.

Dès l'instant que, pour la durée de la guerre, on a cru, à juste raison, devoir dispenser de l'autorisation du ministre de la Guerre les mobilisés qui, n'étant pas des soldats de carrière, veulent contracter mariage, il est à supposer que, si on avail parlé à nos Législateurs d’un examen militaire, ils ne l’auraient pas admis.

On comprend difficilement, en effet, pourquoi le mariage par procuration est susceptible de soulever des difficultés d’ordre militaire quand le mariage ordinaire ne saurait en soulever.

On ne voit pas trop, du reste, quelles pourront être les considérations d'ordre militaire qui motiveront le refus du ministre. Sera-ce pour une raison touchant à la défense nationale et craint-on que la future épouse ne soit une suspecte, une espionne, une ennemie ? On ne comprend pas, dans ce cas, comment elle jouirait encore en France de son indépendance et de sa liberté; et on aurait le droit de s'étonner et de s’indi-

gner qu'il ait fallu cette circonstance pour révéler le danger de sa présence dans notre pays.

Serait-il plus raisonnable d'invoquer son honorabilité et sa moralité douteuses? N'oublions pas qu'il ne s’agit pas ici de militaires de profession et qu'une telle considération ne saurait entrer en ligne de compte.

Dans ces conditions, on peut soutenir que la décision du ministre de la Guerre est, au moins, inutile.

La circulaire du Garde des sceaux dispose que la décision du ministre de la Guerre sera prise avant celle du Garde des Sceaux. « La demande, accompagnée de la procuralion, sera lransmise par la voie hiérarchique au ministre de la Guerre (service intérieur, bureau des archives administratives), avec l'avis des chefs du militaire sur la suite à y donner... Si le ministre de la Guerre refuse l'autorisation, la procédure se trouvera close par là même et mon collègue fera aviser le militaire du rejet de sa demande.

« S'il accorde l'autorisation en ce qui le concerne, il me transmettra le dossier, auquel sera annexée sa décision favorable. |

« Selon les résultats de l'enquête à laquelle je ferai procéder par les voies les plus rapides, et, s'il y a lieu, télégraphiquement, j'accorderai à mon tour l'autorisation ou la refuserai : dans l’un et l’autre cas, j'informerai sans retard de ma décision le ministre de la Guerre, qui avisera le militaire de la délivrance ou du refus de lautorisation par lui sollicitée.

« La demande, la procuration et les autorisations ministérielles seront adressées par mes soins et ceux du Parquet à l'officier de l’état civil, pour être annexées à l'acte de mariage.

« La marche à suivre sera la même en ce qui touche le personnel relevant du ministère de la Marine. »

La procuration, d’après les termes de cette circulaire, doit donc. précéder l'autorisation, celle-ci ne devant être accordée que si le choix du mandataire ne soulève aucune objection de

Ce la part du ministre de la Justice, El ee fait a paru à certains Juristes d'autant plus grave que la circulaire crée, pour le procureur, de nombreux cas d'incapacité. Et, même s’il était établi que cette circulaire est illégale, le soldat serait obligé de s'y conformer sil veut éviter un refus d'autorisation, contre lequel il n’a aucun recours.

« Je me suis mis d'accord avec M. le Ministre de la Guerre — nous dit le Garde des Sceaux — pour régler les conditions d'application de la Loi du 4 avril, de telle façon que les mililaires qui voudront se marier par procuration puissent obtenir satisfaction dans le plus bref délai possible. Nous nous sommes efforcés de réduire le formalisme administratif au strict indispensable ; la procédure à suivre sera aussi simple qu'expéditive (Tr).

Nous venons de voir ce qu'est cette procédure expéditive | Et le moins que nous puissions dire est que les déclarations du ministre de la Justice revêliront un caractère de douloureuse ironie lorsqu'il s'agira de célébrer un mariage in extremis !

Il nous reste à examiner la forme preserite pour la demande d'autorisation.

Elle pourra être écrite où verbale. Si elle est faite par écrit, elle sera rédigée sur papier libre. Si elle est formulée de vive voix, elle sera consignée dans un rapport de l'officier ou du fonctionnaire qui l’aura reçue (4).

Réjouissons-nous de la simplicité de cette procédure !

La demande ou le rapport précisera :

1° Les motifs pour lesquels le militaire, au lieu d'attendre son relour dans ses foyers, désire se marier par procuration.

On ne saurait être plus raisonnable,

(1) Les autorités militaires ne peuvent refuser de recevoir les demandes en autorisation de mariage par procuration formées par les militaires sous leurs ordres, L'établissement de la procuration est obligatoire, Le rôle des chefs hiérarchiques consiste à tiinsmettre le dossier avec leur avis. (Rég. à quest. de M. Piou, Journ. Off., 25 novembre 1915, n° 5.753.)

> S'il sollicite la dispense de fa publication et de tout délai, en vertu de l’article 169 du Code Civil, c'est-à-dire la dispense, que le Procureur de la République peut seul accorder,

Et ici on ne comprend plus ; çar, en cas d'autorisation, le Garde des Sceaux se charge de demander lui-même cette dispense. La circulaire dit même : « Si le militaire où le marin a sollicité la dispense de la publication et de tout délai, le Procureur cle la République l'accordera au vu de la double autorisation ministérielle de mariage par procuration. »

Pour tout militaire qui n'est pas âgé de plus de trente ans, la demande fera connaître, en outre, sil s’est assuré du consentement de ses parents, ou, en cas de refus, et s'il est majeur, s'il leur à fait notifier son projet de mariage et à quelle date (1).

Lorsqu'un futur époux, majeur de vingt el un ans, se trouve, par suite de l'interruption des communications (parents dans les pays envahis), dans Fimpossibilité de produire, en vue de son mariage, l'acte de consentement de ses parents, une circulaire du 11 messidor an XV, toujours en vigueur, permet de lever cet obstacle au moyen d'un acte de notoriété, rédigé dans la forme indiquée aux articles 70 et suivants du Code Civil, à l'effet d'établir que des circonstances de force majeure

(1) Aux termes de la cireulaire du 8 avril, le militaire qui veut se marier par procuration doit former sa demande en même temps qu'il fait établir sa procuration. Sil est âgé de moins de trente ans, la demande fera connaître s’il est assuré du consentement de ses parents ou si, étant majeur, ef ce consentement lui ayant été refusé, il leur a fait notifier son projet de mariage, conformément aux articles 151-154, et à quelle date. Il résulte de ces dispositions que l'officier ou le fonctionnaire compétent ne peut refuser de dresser la procuration, même si le consentement des parents n’a pas encore été sollicité, ou si, ayant été refusé, la notification du projet de mariage ne leur à pas encore été faite. Le militaire intéressé pourra donc demander à l'officier instrumentaire détablir, en même temps que sa procuratjon en vue du mariage, un pouvoir pour requérir un notaire de faire > ses narents la nctification de l'union qu'il se propose de contracter, (Réponse à la question écrite n° 16.346, Journ, Off. 26 novembre 1915, p. 798.)

empêchent de justifier du consentement des ascendants. Dans la pratique, il à été admis que cet acte de notoriété peut être établi par le juge de paix de la résidence du futur époux, dans le cas où il n’est pas possible de faire dresser l'acte en question par le juge de paix du domicile. (Journ. Off., 20 juin 1010 0 010 11P ep: h42.)

Nous en aurons fini avec les autorisations quand nous aurons dit que le défaut d'autorisations ne constitue qu'un empèchement prohibitif, c'est-à-dire que si, malgré l'interdiction faite au maire de célébrer le mariage en labsence d'autorisation ministérielle, celui-ci a été célébré, il demeure valable.

En fait, ce cas ne saurait se présenter, car la procuration, qui est en brevet, est transmise au ministre de la Guerre. Or, le maire ne célébrera le mariage que sur la production de cet acte,

c'est-à-dire en cas d'autorisation.

$ Il. — La Procuration.

Elle constitue l'innovation de la loi du 4 avril, innovation dont la hardiesse, disait le rapport au Sénat, est heureusement lempérée par son caractère momentané.

La procuration doit-être, d'abord, spéciale, c'est-à-dire qu'elle devra énoncer les prénoms, nom, profession et domicile de la jeune fille que le soldat veut prendre pour femme.

Elle sera établie conformément au modèle joint à la circulaire qui exige des détails très précis et très complets tant sur l’état civil du militaire que sur celui de la future épouse (1),

(x) Par devant. (mentionner les nom, prénoms et qualité de l'officier ou du fonctionnaire qui reçoit la procuration).

A comparu X... (nom, prénoms, situation militaire), demeurant avant son incorporation à... et y exerçant la profession de.…., lequel a, par ces présentes, déclaré constitué pour son fondé de procuration spéciale Z... (nom, prénoms, profession, domicile), en vertu de la loi du 4 avril 1915, à l'effet de le représenter au mariage qu'il a l'intention de contracter devant l’officier de l’état civil de L... (indiquer le lieu où doit être célébré le mariage)

cela, dit la circulaire, « afin d'éviter les retards qui ne manqueraient pas de se produire au cas où les indications figurant dans la procuration ne concorderaient pas avec celles qui sont portées sur les actes de naissance des futurs époux. »

Il semble qu'il eût été préférable de ne pas demander toutes ces précisions au mobilisé qui sera la plupart du temps fort embarrassé pour les fournir.

Si ces renseignements présentent des lacunes ou ne sont pas suffisamment sûrs, ils seront (d’après les instructions ministérielles) complétés ou vérifiés d'urgence ; à cet effet, l'officier ou le fonctionnaire instrumentaire télégraphiera aux maires des communes où sont nés les futurs époux pour obtenir les indications contenues dans les actes de naissance ; néanmoins, malgré la plus grande diligence, on n'évitera pas un retard des plus regrettables. Il eût été préférable de laisser au maire le soin de se faire communiquer toutes les indications désirables, et de les contrôler avant de célébrer le mariage.

La procuration sera établie conformément à la loi du 8 juin

1893 sur les actes dressés aux armées.

avec la demoiselle ou la dame Y..…. (nom, prénoms, âge, profession, domicile) et de signer, en conséquence, en son nom, l’acte de mariage.

Ledit fondé de procuration le représentera dans l’accomplissement de toutes les formalités préalables à la célébration du mariage.

En outre, le comparant a déclaré donner mandat audit fondé de procuration à l'effet de reconnaître en son nom pour son fils (ou sa fille) l'enfant né de ladite demoiselle ou de ladite dame Y... (nom, prénoms de la future épouse) à... (lieu de naissance), le... (indiquer la date) et inscrit sur les registres de ladite commune sous les nom et prénoms de... (nom et prénoms de l’enfant).

(Au cas où il y aurait d’autres enfants, à reconnaître, donner les mêmes indications pour chacun des autres enfants.)

La reconnaissance dudit enfant (ou desdits enfants) est destinée à lui (ou à leur) procurer la légitimation par mariage, en vertu de l’article 331 du Code Civil, et il y sera procédé par le fondé de procuration, soit dans l’acte de mariage, soit par acte antérieur.

Fait à... (indiquer le lieu où est dressée la procuration), le... (date).

Suivent les signatures de l'officier ou du fonctionnaire et du comparant.

En conséquence, elle sera reçue par les officiers ou fonctionnaires militaires désignés à l’article r de cette [014 CR

Mais l’article 3 de cette Loi dispose que si hors de France, la compétence des officiers est absolue, en France elle est limitée au cas où les intéressés ne pourront pas s'adresser à un notaire.

Or, puisque la loi de 1915 décide que la procuration « sera établie conformément à la Loi de 1803 » il faudrait, en France, la donner devant notaire, chaque fois que ce serait possible, el, exceptionnellement, devant les officiers désignés par l'article 1 de la Loi de 1893. En fait la procuration pourrait-elle être notariée ?

Ni le rapport à la Chambre, ni les circulaires du Garde des Sceaux ne se prononcent sur cette question qui n'est même pas envisagée.

La précision de la formule de « procuration pour mariage » nous permet seule de connaître exactement la pensée du Législateur. Nous en tirons la seule conclusion possible : le mobilisé ne saurail recourir au ministère d’un notaire. C'est à cette

(x) « En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de procuration, les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale consentis ou passés par les militaires, les marins de l'Etat ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat, pourront être dressés par les fonctionnaires de l’Intendance ou les officiers du commissariat. À défaut de fonctionnaires de l'Intendance ou d'officiers de commissariats, les mêmes actes pourront être dressés :

« 1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement; 2° dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ; 4° à bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officiers d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; 4° dans les hôpitaux maritimes on coloniaux sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur on son suppléant pour les personnes soignées où employées dans ces hôpitaux, »

=. 6 = conclusion qu’aboulit également une étude parue dans la Revue du Notariat de 1915 (1).

« Si l’on se réfère à la Loi du 8 juin 1893, écrit l’auteur de l’article, il semble bien que la procuration devra toujours être donnée par l'officier ou fonctionnaire militaire prévu par son article 1°. — Et cependant, la Loi du 8 juin dit : « Les actes pourront être dressés ». Serait-ce donc que les notaires conserveraient en cette matière leur compétence ? — Elle ajoute même (art. 3) que, hors de France, la compétence des fonctionnaires mililaires sera absolue, mais qu'en France elle sera limilée au cas où les intéressés ne pourront s'adresser à un notaire.

La Loi du 4 avril 1915 ne précise pas : elle se contente de dire que la procuration sera établie conformément à la Loi du S juin 1893. Donc, ne pouvait-on pas aussi lui appliquer larticle 3.de cette Loi ?

On serait d'autant plus porté à lui faire cette application que la Loi du 4 avril est, avant tout, une Loi tendant à favoriser la célébration du mariage.

Cependant si on étudie la Loi à travers la circulaire, bien plus précise, il faut écarter dans ce cas si spécial la compétence du notaire.

D'abord, elle cite comme cause grave, non seulement le cas d'un mariage in exlremis mais aussi celui où le militaire se troupe à un poste où sa vie est en danger. Dans ce cas, c'est qu'il est au front, peut-être mème dans les tranchées, et là on pourra diflicilement recourir à un notaire. D'autre part, la circulaire précise que la procuration « sera reçue par les officiers ou fonctionnaires militaires désignés à l’article 1° de la Loi de 1893 ; d'où il n'est plus question d’avoir recours au notaire.

Dans son article 2, la circulaire enjoint au militaire, en même temps qu’il se présenter devant l'officier ou le fonctionnaire,

(1) « La Procuration pourrait-elle être notariée ? » (Revue de Nolarialt, 1915, n° 16.014, p. 238).

JTE de saisir ses chefs de sa demande d'autorisation. D'où, intention bien évidente de laisser l'ensemble des formalités à l'autorité militaire.

Enfin la formule de procuration, annexée à la circulaire, ne parle plus, comme l'exige l’article 3 de la Loi du 8 juin 1895, de mentionner l'impossibilité de s'adresser à un notaire. D'où les notaires devront s'abstenir de recevoir des procurations de ce genre. »

Au demeurant, cette impossibilité pour le soldat de s’adresser à un nolaire est non seulement peu juridique, mais constitue, également, une maladresse ; car, s’il n'y à pas d'officier ou fonctionnaire militaire à l'endroit où il se trouve, le mobilisé ne pourra se marier par procuration.

La procuration sera rédigée en brevet, c'est-à-dire que loriginal même en sera utilisé par l'intéressé et que l'officier ou fonctionnaire instrumentaire n'en conservera pas minute ; telle est la règle posée par le premier paragraphe de l'article 4 de la Loi du 3 juin 1893. Conformément au deuxième paragraphe du même article, les actes de procuration « seront légalisés par le commissaire aux armements, s'ils ont été dressés à bord d'un bâtiment de l'Etat ; par l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime, s'ils ont été dressés sur un bâtiment de commerce ; par un fonctionnaire de l'Intendance ou par un officier du commissariat, s'ils ont été dressés dans un corps de troupes, et par le médecin-chef, s'ils ont été dressés dans un hôpital où une formation sanitaire militaire ».

« Par une dérogalion expresse au dernier paragraphe dudit article, nous dit la circulaire, la Loi nouvelle dispose que ces actes seront dispensés des droits de timbre et d’enregistrenent. »

Serail-il téméraire d'affirmer que nous ne voyons, quant à nous, aucune dérogation à la Loi de 1893 ?

La Loi de 1915 dispense des droits de timbre et d'enregistre-

ment; elle ne dit nulle part qu'elle dispense des formalités. Or.

sets

le dernier alinéa de l'article 4 de la Loi de r893 dispose que les actes « ne pourront être valablement utilisés qu'à la condilion d’être timbrés et après avoir été enregistrés ». [l n’est pas question de perception de droits. La Loi nouvelle ne déroge done aucunement à la Loi de 1893, mais seulement au droit commun, d'après lequel les actes sont soumis à des droits lors de leur timbrage et lors de leur enregistrement. (L. r3 brum., an VIT, art: 1° et 12 ; L: 22 frimaire, an VIL ,art. 4.)

S II. — Le Procureur.

Si la circulaire du 8 avril n’a pas toujours été, ainsi que nous avons eu l’occasion de le noter, la fidèle et scrupuleuse interprète des volontés du Parlement, il est un paragraphe où elle s’est écartée singulièrement de la Loi du 4 avril; c’est lorsqu'elle pose les règles qui doivent être observées dans le choix du mandataire. Sur ce point la Loi du 4 avril n'apportait aucune dérogation au droit commun qui permet de choisir comime mandataire, toute personne, même une femme où un mineur émancipé (art. 1990 C. C.).

Dans l'hypothèse du mariage par procuration il convenait, cependant, d'éliminer, a priori, l'officier d'état civil qui célèbre le mariage, les témoins et la future épouse, bien que, logiquement, c’est à celle-ci qu'il serait le plus naturel de donner Ja procuration ; au moins, aurait-elle ainsi la certitude que la célébration de son mariage ne dépendrait pas de la complaisance, de la bonne foi ou de la santé d’un liers, dont tout dépend, cependant.

La circulaire ministérielle prévoit Fexclusion des témoins el du maire. Elle ne parle pas de l’épouse, estimant son éliminalion sous-cntendue, mais, en revanche, elle édicte toute une série de prohibitions, purement arbitraires, qui ne se trouvent ni dans la Loi de 1915, ni dans le Code Civil avec lequel elles

sont souvent en contradiction,

de

Sans doute pour échapper aux conséquences ridicules qu’entrainerait l’application des principes généraux du droit comun, elle exclut les mineurs, les femmes et Les parents ou alliés de la future épouse.

M. Edouard Lévy, docteur en droit, qui à consacré un remarquable article au choix du mandataire dans les mariages par procuration (r), s'émeut, à juste titre, de ces prohibitions.

Avec lui, examinons-les une à une.

« 1° Le fondé de procuration choisi par le militaire ou le « marin devra, à raison du caractère spécial du mandat dont «il est investi et qui l'appelle à participer à un acte de l'état « civil, remplir la condition essentielle qui est exigée des « témoins à un tel acte par Particle 33 du Code Civil, c'est-à- « dire qu'il devra être âgé de vingt et un ans au moins. »

Il semblerait naturel que l'exigence maxima relative à la capacité d'un fondé de procuration ne peut dépasser la capacité de celui qu'il représente. Or, comme, en France, on peut se marier à l’âge de dix-huit ans révolus (art. 144 GC. C.) et qu'en fait, parmi les soidats qui se marieront par procuration, plusieurs seront mineurs, on ne voit pas pourquoi il serait indispensable que leurs fondés de procuration fussent leurs aînés, ce qui n'est pas le meilleur moyen d'inciter l'épouse à l’obéissance envers un homme dont l’âge permet de faire un mari, mais non pas un fondé de procuration.

D'autre part, l'article r990 du Code Civil admet que « les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ».

Enfin, il n'est pas exact que les mineurs ne peuvent pas parliciper à un acte de l'état civil : car, si la qualité de témoins leur est refusée, ils peuvent être déclarants d’une naissance (2) ou contractants dans la célébration du mariage.

(1) Edouard Lévy: De la loi à la circulaire (la Loi du 14-15 avril 1915). (2) Le père légitime est nécessairement, quoique mineur, le déclarant l\ naissance de son fils (art. 56), et cerlains auteurs ont pensé qu'il pouvait également, quoique mineur, déclarer le décès de ce même enfant.

AN Re

« ...comme il est destiné à représenter la personne du

Di

futur époux, ce ne pourra être qu’un homme ».

Nous reconnaissons bien volontiers que l'intervention d'une femme comme fondé de procuration du mari aurait quelque chose de comique. M. Pierre Mille, dans le Temps du 3 avril (à), l’a spirituellement remarqué. Mais la question n’est pas de savoir si la chose est séante ou non, la question est de savoir si la loi l’autorise. Or, ici, il n’y a aucun doute.

L'article 1990, auquel nous venons de faire allusion, dit que « les femmes peuvent être choisies comme mandataires ».

Nous SUPpOsOnS, bien que les termes de la circulaire soient quelque peu obscurs, qu’à ses yeux une femme peut être mandataire d’un homme tant qu'il ne s'agit que de ses intérêts pécuniaires, mais qu'une telle faculté doit Tui être refusée lorsqu'il s'agit des droits de famille. Cette théorie est certainement inexacte : non seulement une femme peul en justice être demanderesse ou défenderesse ès qualité, comme fondée de procuration, dans une question d'état relative à un individu du sexe masculin (2), mais elle pourrait, en vertu de Particle 36 du Code Civil, reconnaître ès qualité, comme fondée de procuration spéciale et authentique, un enfant naturel, au nom du père. Si la procuration est régulière, jamais un mari ne refusera la déclaration de reconnaissance, sous prétexte qu'une femme « ne peut représenter la personne d’un homme ».

Comme le fait très justement remarquer M. Wall (3), c’est

une règle nouvelle que pose la circulaire : chaque sexe, d’après

(x) M. Pierre Mille imagine une cérémonie où deux femmes se présenteraient devant M. le Maire et se jureraient fidélité et obéissance. La Chancellerie, alarmée, intervint, et la circulaire vint modifier, sans aucun droit du reste, le texte législatif.

(>) Sans procuration, la mère naturelle représente la personne de son fils dans une action en recherche de paternité, comme la mère ou la grand: mère tutrice représente la personne de son fils ou petit-fils dans une action en rectification d'acte de naissance.

(3) Wahl, loc. cit.

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