‹ Le mariage par procuration des mobilisés: Loi du 4 avril 1915Chapitre 15 sur 24 · LD · texte numérisé non relu

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M elle, ne peut être représenté que par une personne du même sexe !

Arrivons à la troisième et dernière prohibition.

«De plus, le mandat prévu par la loi nouvelle ne pourra être confié à un parent ou allié de la future épouse à un degré comportant prohibition. »

Ici, la circulaire exige du mandataire les mêmes conditions que s’il se mariait lui-même ; et nous pensons qu'elle est allée un peu loin, surtout quand elle interdit au mobilisé de se faire représenter par son frère ou un frère de sa future épouse. Tel est aussi l'avis de M. Lévy (1).

« La circulaire, dit-il, ne veut pas que le marié soit représenté par le frère ou l'oncle de la mariée, de crainte qu'on ne puisse voir dans la célébration quelque chose comme une union incestueuse. Ce scrupule, outre que, là encore, il empiète sur la loi, est quelque peu naïf : jamais on ne s’y trompera. »

Pour être logique, la circulaire aurait dù interdire également de confier le mandat prévu par la loi nouvelle à un homme déjà marié, la bigamie étant un cas aussi pendable que l'inceste.

En outre, il faudrait s'entendre sur ce que signifient les mots: alliés de la fulure épouse. S'agit-il seulement du beau-père (second mari de la mère) et du beau-frère (mari de la sœur), de ceux qui sont déjà ses alliés au jour du mariage, ou faut-il y comprendre, en sus, ceux qui vont devenir ses alliés par le fait mème du mariage, savoir le père et les frères du marié?

La première hypothèse semble la plus vraisemblable, au point de vue purement grammatical, mais il serait imprudent de prétendre que c’est bien celle qui correspond aux intentions de la circulaire ministérielle. En-effet, nous ne voyons rien de choquant à ce que le futur époux soit représenté par son père, alors mème que ce père donne son consentement au mariage,

(1) Edouard Lévy, loc. cit.

niais nous sommes très étonnés de constater que la formule d'acte de mariage placée en annexe est manifestement inapplicable dans cette hypothèse et qu'on n'ait pas prévu pour elle une variante. Faut-il en conclure qu'on ne veut ni du père ni du frère comme fondé de procuration? Pourtant, dans la tranchée, c'est à son frère que pensera tout d’abord le futur. époux pour le représenter le jour de ses noces, et il ne viendrait même pas à la pensée de lofficier chargé de dresser la procuration que ce choix à, en soi, quelque chose de blâmable, de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. »

Si la circulaire s'explique par les conséquences singulières qu'entraînerait l'application des principes du droit commun, elle n’en introduit pas moins l'arbitraire dans la Loi.

Après avoir indiqué que les individus frappés de l'incapacité

d'être témoins par suite de dégradation civique encore celle assimilation entre les mandataires et les témoins — ou de déchéance prononcée en vertu de l'article 42 du Code pénal, ne pourront être fondés de procuration, la circulaire refuse l'autorisation si le mandataire désigné n’a pas qualité, « d’après ce qui vient d'être dit », pour remplir le rôle dont il a été chargé.

On le voit, le ministre fait ici acte de législateur.

Les trop nombreux empiètements sur le texte voté par le Parlement donnent, en fait, à la circulaire, la portée d’une loi : qu'il nous soit permis de le regretter.

M. Wahl s’est demandé si le mandat pourrait être donné en blanc. Tout en souhaitant que ce procédé devienne possible, dans l'intérêt du mobilisé, il pense, qu'en fait, l'autorisation ministérielle ne sera jamais donnée, dans ces conditions, car il serait trop facile aux intéressés de remplir le mandat par le nom d'un des nombreux incapables signalés par la circulaire.

Dans les instructions envoyées aux curés de son diocèse, le Cardinal-Archevêque de Paris s’est préoccupé d’adapter les

règles religieuses du mariage à la loi du 4 avril 1919

« 1. La procuration doit se rapporter uniquement au mariage. Elle doit donner mandat à une personne déterminée de formuler, aux lieu et place du mandant, le consentement à son mariage avec une personne déterminée.

« H. Le mandataire doit exécuter le mandat par lui-même, el ce, à peine de nullité.

«HE. La procuration doit être écrite et présentée à l'Official, qui en examinera l'authenticité et permettra ensuite de procéder au mariage.

« IV. Cette procuration, formulée spécialement en vue du mariage religieux, sera dressée par un aumônier militaire (titulaire ou auxiliaire), assisté de deux témoins. Ceux-ci certifieront, sous la foi du serment, l'identité du mandant et aussi son état libre, s'ils le connaissent suffisamment ; sinon, on se contentera du serment de l'intéressé lui-même.

& V. L'archevêché fournit une formule de procuration (1) à envoyer à l'intéressé.

« VI. Le mariage doit être célébré au domicile ou à la résidence de la future.

« VII. Le procureur sera du sexe masculin et âgé de vingt

(1) L'an... et le... du mois de..., à..., diocèse de..…., par devant nous…., aumônier militaire de..., assisté de MM..., qui ont bien voulu être témoins du présent acte,

A comparu..., demeurant avant son incorporalion à... et y exerçant la profession de, lequel a, par ces présentes, déclaré constituer pour son fondé de procuration spéciale M..., à l'effet de le représenter au mariage religieux qu'il à l’intention de contracter devant M. le Curé de... ou tout prêtre régulièrement délégué par l'Ordinaire, avec, quand toutes les formalités civiles de son mariage auront été remplies.

Ledit fondé de procuralion prononcera, en son nom, le consentement au mariage et signera, en conséquence, en son nom le procès-verbal de cet acte.

Le comparant a aussi déclaré donner mandat audit fondé de procuration à l'effet de reconnaître en son nom pour (son fils ou sa fille) l'enfant né de ladite... et inscrit sur les registres de baptème de la ‘paroisse de... en date du...

En foi de quoi nous avons dressé le présent acte.

Fait à..., le... Signatures (aumônier, mandant et témoins). 4

re et un ans au moins. On écartera le père, le grand-père, le frère, le fils et l'oncle de la future. Le procureur pourra être le même que celui désigné pour le mariage civil. »

On le voit, ces instructions de l'Autorité religieuse sont presque calquées sur la cireulaire du 8 avril. Les prohibitions sont à peu près les mêmes, la formule de procuration est équivalente, Mais lArchevèque de Paris, n'étant pas tenu d'appliquer la loi civile, était libre d’édicter telles règles arbitraires qu'il jugeait opportunes.

Nous avons dit, en abordant l'étude de la loi du 4 avril 1915, qu'il pouvait arriver que, bien qu'ayant reçu un mandat impératif, le procureur, pour une raison quelconque, refuse son consentement au mariage ; dans ces conditions, tout est à recommencer, et il faudra demander au militaire une nouvelle procuration qui, bien souvent, arrivera trop tard,

Mais le mandataire empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, de se présenter, au jour fixé, devant l’officier de l’état civil, ne pourrait-il se substituer un tiers?

Si l’on applique, ici, le Proit Commun, cette substitution paraît possible en vertu des dispositions de l’article 1994 (1) du Code Civil. Mais, en fait, nous ne pouvons que répéter ici ce que nous avons dit à propos du mandat en blanc. Comme on ne veut pas que le mandat soit donné à certaines personnes désignées par la circulaire, on n’admettra jamais que le mandataire, ayant la possibilité de se substituer un tiers, désigne une de ces personnes ; et l'autorisation ne sera pas accordée.

Les instructions de l'Autorité religieuse sont, en cela, plus

précises que celles de FAultorité civile. Elles édictent, en effet,

(tr) Art. 1994. — Le mandataire répond de celui qu'il s’est substitué dans la gestion: 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui à été conféré sans désignation de personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable où insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne

que le mandataire s’est substituée,

que « le mandataire doit exécuter le mandat par lui-même,

et ce, à peine de nullité »,

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