‹ Le mariage par procuration des mobilisés: Loi du 4 avril 1915Chapitre 16 sur 24 · C. — MARIAGE POSTHUME · texte numérisé non relu

C. — MARIAGE POSTHUME

Qu'adviendra-t-il du mariage contracté par procuration, Si le futur époux est mort avant le jour de la célébration? L’exposé des motifs de la loi du 4 avril avait déjà posé la question.

L'article 003 du Code civil dispose que le mandat finit par la mort du mandant.

Il est bien certain, dès lors, que si la nouvelle du décès du militaire où du marin est parvenue à l'officier de l’état civil, celui-ci ne pourra plus procéder à la célébration du mariage.

Mais, si la mort du futur époux n'était pas encore connue et si cette ignorance à été partagée par la future épouse, le mariage célébré sous l'empire de cette erreur commune sera incontestablement nul : mais, en nous reportant aux principes généraux posés par la jurisprudence, nous estimons, avec Île Parlement et le Gouvernement, qu'il produira les effets que l’article 201 du Code Civil a attachés au mariage putatif, tant à l'égard de la fenime que des enfants nés ou à naître.

« De tels mariages, disait le rapporteur au Sénat, auront bien souvent pour objectif la reconnaissance ou la légitimation d'enfants naturels: Si la femme est de bonne foi, si elle a ignoré le décès de celui avec lequel elle voulait contracter mariage, elle doit bénéficier de sa bonne foi. En bénéficieront aussi les enfants nés où conçus. On se trouvera ainsi en présence d'un mariage putatif. »

Cette solution est-elle conforme aux principes? Le point est délicat.

«CI s'agit, en somme (1), d'un cas où le mariage est inexis-

ant, où n'a été célébré qu’en apparence, c’est-à-dire d’un cas

(x) Wall, loc. cit.

= 971 En où l’une des conditions essentielles au mariage, l’une de celles dont l'absence supprime le mariage même, ne se rencontre pas. Or, si la doctrine eonteste qu'un mariage de ce genre puisse être putatif, la Cour de Cassation n’a pas hésité à admettre l’affirmative (Cass, civ., 30 juillet rgoo Dssrgot, I, 315).

Nous croyons qu'elle a eu raison. Et cependant, il n’est pas certain que cette jurisprudence puisse s'appliquer ici. Car il faut distinguer du mariage qualifié par la doctrine d’inexistant el considéré par la Cour de Cassation comme un mariage simplement frappé d'une nullité très énergique, le mariage qui n'a pas eu lieu. Dira-t-on qu'un mariage imaginaire peut être putatif Admettra-t-on qu'un mariage célébré par le maire entre deux personnes, dont l’une n'était pas présente, n'a pas consenti et n'a pas su qu'on la mariait, peut être putatif En réalité, quand l'époux était décédé avant le mariage, la situation est celle que nous venons de dépeindre. Et n'est-il pas, en outre, singulier, que, la mort du mandataire avant le mariage étant un obstacle absolu au mariage, la mort du mandant puisse laisser au mariage, bien que nul, ses effets?

Quoi qu'il en soit, même si le Législateur devait être en désaccord avec la doctrine, il faut se féliciter de la solution qu'il a adoptée.

Il est hors de doute que le mariage conservera son caractère putatif en cas de révocation du mandat ou folie du futur époux, pourvu que'ces événements soient ignorés au moment de la célébration.

La femme, ignorant le décès du mandant, pourra réclamer dans sa succession les droits du conjoint survivant et les enfants seront légitimés : telles sont les conséquences du ma-

riage putalif.

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