A. — CONSENTEMENT
« Les prescriptions de la Loi du 0 juin r907 seront rigoureusement appliquées, disait le rapporteur au Sénat. Le jeune homme de moins de vingt et un ans devra justifier du consentement de ses père et mère. Le jeune homme de vingt et un à trente ans devra justifier, ou du consentement ou de la notification faite en conformité des articles 151 et 154 du Code Civil (x). »
Grâce à l'heureuse et opportune intervention de M, le séna-
(1) Art. 151 (L. o1 juin 1907). — Les enfants ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l’âge de trente ans révolus, sont tenus de juslifier du consentement de leurs père et mère.
A défaut de ce consentement, l'intéressé fera notifier, dans les formes prévues en l’article 154, l'union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu.
Trente jours écoulés après justification de cette notification, il sera passé outre à la célébration du mariage.
Art. 154 (L. 1 juin 1907). — La notification prescrite par l’article 151 sera faite à la requête de l'intéressé par un notaire instrumentant sans le
teur Herriot, le délai de un mois prévu par l'article 151 fut réduit de moitié ; un article additionnel, accepté par la Commission de législation, était, dès lors, ajouté au premier paragraphe de l’article 1° de la loi du 4 avril.
« Dans ce cas, le délai de trente jours francs, prévu par les articles 151 et 154 du Code Civil, sera réduit à quinze jours francs. »
Cette réduction est la seule modification apportée ici au Droit Commun, dont le principe demeure,
« Peut-être, affirmait le rapporteur à la Chambre, aurait-on pu aller jusqu'à supprimer, sinon la notification, du moins tout délai, car, selon l’énergique expression de M. Herriot « Pour envoyer au feu un jeune homme de vingt-huit ans, «on ne lui a pas demandé l'autorisation de sa mère. L'homme « qui risque sa vie à toute heure doit jouir de sa pleine auto- « nomie morale. »
Nous préférons rendre hommage aux sentiments exprimés par ce sénateur que d'examiner la valeur de son argumentation.
Quoi qu'il en soit, on n'aurait pas dû perdre de vue que la Loi tendait à rendre possible le mariage in extremis lui-même et que la meilleure mesure pour le faciliter était la suppression de tout délai.
Il importait que la modification soit gratuite ; or, elle ne le sera que si le militaire est indigent. Elle coûtera jusqu'à bo francs, à cause de l’abligation de la notification par un notaire. L'article 154 a beau spécifier que l'acte de notification doit être visé pour timbre et enregistré gratis : tout est gratuit,
sauf les honoraires du notaire.
concours d’un deuxième notaire ni de témoins. — Get acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera, etc... -— Il contiendra aussi déclara- Lion que cette notification leur est faite en vue d'obtenir leur consentement, et qu’à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration
du délai de trente jours francs,
Afin de remédier à l'impossibilité où, en raison des circonstances, beaucoup se trouveraient de ne pouvoir réaliser leur volonté faute d'argent. M. Catalogne, rapporteur au Sénat, demanda et M. le Garde des Sceaux promit, parmi les instructions à donner, des précisions ordonnant l'application aux intéressés des dispositions de la loi du 10 décembre 1850, relative au mariage des indigents.
Et le rapporteur formulait ce vœu : « Il appartiendra au Procureur de la République et, tout d’abord, au Garde des Sceaux, de rappeler cette loi de 1850 et de dire qu'elle sera appliquée dans toute sa force et teneur, c'est-à-dire que la gratuité s'appliquera même aux bons offices des notaires, qui seront les premiers à proposer la suppression de leurs honoraires au profit des militaires indigents. »
C'est la même idée que nous retrouvons dans la circulaire ministérielle, avec le même espoir dans la bienveillance et le désintéressement des notaires.
« L'acte de notification, dit acte respectueux, sera visé pour timbre et enregistré gratis. De plus, en vertu de l'article 4, $ 4, de la loi du ro décembre 1850, modifiée par celle du 20 juin 1896 (1), il sera exempt de tous droits, frais et honoraires à
(x) L. (L. 20 juin 1866). — Les extraits des registres de l’état civil, les actes de notoriété, respectueux, de consentement, de publication, de délibération de Conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l’article 1°®, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement.
Il ne sera perçu aucun droit de greffe, ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.
L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles, ni aux certificats constalant la célébration civile du mariage.
Les actes respectueux comme les actes de consentement seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à l'égard des officiers ministériels qui
les recevront; il en sera de même pour les actes de consentement reçus à sétranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
l'égard du notaire qui y procédera, si le futur époux est en mesure de se prévaloir de ces dispositions légales, dont le bénéfice lui sera assuré sur la production d'un certificat d'indigence délivré par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire, au vu d’un extrait du rôle des contributions directes constatant que le militaire ou marin paie moins de ro francs, où d’un certificat de non-imposition décerné par le percepteur ; le certificat d'indigence doit être visé et approuvé par le juge de paix.
« Je suis, d’ailleurs, persuadé que, dans tous les cas dignes de leur sollicitude, les notaires prêteront spontanément leur ministère gratuit aux militaires et marins qui pourront en avoir besoin, sans qu'il soit nécessaire à ceux-ci d’invoquer la Loi du 10 décembre 1850. »
Qui dirait, à la lecture de ces dispositions, que le Législateur a voulu non seulement favoriser, mais hâter le mariage des mobilisés !
Combien de véritables indigents, redoutant le retard qu’entraîneraient ces formalités ne voudront pas v recourir et seront obligés de payer les honoraires du notaire |