‹ Le mariage par procuration des mobilisés: Loi du 4 avril 1915Chapitre 19 sur 24 · B. — PUBLICATIONS · texte numérisé non relu

B. — PUBLICATIONS

Nous ne reviendrons pas longuement sur cette question, que nous avons eu l’occasion d'examiner en détail en nous occupant ‘des « autarisations ». Notons seulement que les publications demeurent indispensables, sauf dispense accordée conformément à l’article 169 du Code Civil.

L'exposé des motifs n'admettait cette dispense que si Île mariage « requérait célérité » , comme si tous les mariages prévus par la Loi du 4 avril ne remplissaient pas cette condition !

C’est ce qu'a reconnu la circulaire du 8 avril, en décidant que le Procureur de la République accordera cette dispense au vu de la double autorisation ministérielle de mariage par

procuration.

Du reste, nous avons plaisir à le redire ici, les Procureurs ont toujours appliqué les dispositions de l’article 169 le plus largement et le plus bienveillamment, depuis le début des hostilités, considérant, très logiquement, que la mobilisation des futurs époux constituait une cause suffisamment grave.

Nous avons même vu que le Procureur de la République du Tribunal de la Seine avait accordé dispense de publication pour tous les mariages concernant des mobilisés ; et son exemple n'a pas tardé à se généraliser.

En fait, les publications se trouvent supprimées dans tous

les mariages des mobilisés.

Page 1