‹ Le mariage par procuration des mobilisés: Loi du 4 avril 1915Chapitre 20 sur 24 · C. — CÉLÉBRATION · texte numérisé non relu

C. — CÉLÉBRATION

Aucune atteinte n'est portée par la Loi nouvelle au principe de la célébration. Mais, provisoirement, c’est-à-dire jusqu'à la conclusion de la paix, sera suspendue la prescription de Farticle 75 du Code Civil, qui exige la présence simultanée des futurs époux. Comme jadis, pour les mariages royaux, l’on n'exigera pas la comparution du futur époux mobilisé, devant l'officier d'état civil.

La circulaire dispose que, dès que lofficier de l’état civil aura procédé à la célébration du mariage, il en avisera par lettre le ministre de la Guerre ou le ministre de la Marine, pour que celui-ci en informe le militaire ou le marin.

M. Wahl note qu'il n'aurait pas été inutile de songer que cerlaines formalités de la célébration du mariage deviennent, dans le mariage par procuration, ridicules où impossibles, notamment la lecture aux époux des dispositions du Code relalives aux droits et devoirs respectifs des époux.

Ilest certain que ces dispositions intéressent le futur époux, mais non pas son mandataire ; il eût, sans doute, été préférable, tout en maintenant la lecture pour la future épouse, de reproduire les textes du Code dans la procuration ou .d’en

exiger la lecture au futur époux par l'officier chargé de dresser cette procuration.

La circulaire du 8 avril donne un modèle d'acte de mariage « en Cas de participation d’un fondé de procuration », qu'il n'est pas inulile de reproduire ici.

(Les futurs époux ont plus de vingt et un ans et moins de trente ans révolus.)

« Le trente et un mai mil neuf cent quinze, quatre heures du soir, devant nous, Paul-Frédéric Millat, maire de Clairvoix, ont comparu publiquement en la maison commune :

« Félicien-Joseph Bangy, soixante ans, peintre en bâtiments, domicilié 12, rue des Carmes, à Rouen, agissant comme fondé de procuration spéciale de Jean-Léon-Lucien Bangy, son neveu, garde forestier de l'Etat, né à Varangéville-sur-Mer (Seine-[nférieure), le douze juillet mil huit cent quatre-vingt-sept, demeurant à Compiègne, 3, rue Hurtebise, fils majeur de Ferdinand Bangy et de Claire Bourreuilles, son épouse, tous deux décédés, lequel actuellement sergent-major au 254° régiment d'infanterie, a. obtenu les autorisations prévues par la loi du 4 avril 1919, d’une part ;

« Et Juliette-Léonie Périnet, sans profession, née à Clairvoix, le cinq octobre mil huit cent quatre-vingt-neuf, demeurant à Clairvoix, villa « les Lilas », fille majeure de Jérôme Périnet, employé de l'Octroi de Compiègne, et de Fanny-Rose Brunet, son épouse, sans profession, domiciliés à Clairvoix, villa « les Lilas », présents et consentants, d’autre part.

« Les comparants déclarent qu'il n’a pas été fait de contrat de mariage.

« Aucune opposition n'ayant été faite, le fondé de procuration spéciale a déclaré que son mandant veut prendre pour épouse Juliette-Léonie Périnet, qui à déclaré ensuite vouloir prendre pour époux Jean-Léon-Lucien Bangy, et nous avons prononcé au nom de la Loi que Jean-Léon-Lucien Bangy et

Juliette-Léonie Périnet sont unis par le mariage,

« Dont acte, en présence de (désignation des quatre témoins).

« Lecture faite, le fondé de procuration spéciale de l’époux, l'épouse, ses père et mère et les témoins ont signé avec nous. »

Rappelons que la célébration du mariage ne vaut pas, par elle-même, légitimation des enfants naturels qui n'ont pas été reconnus légalement auparavant par les deux époux (art. 331 du Code Civil) (1). Afin de rendre le mariage opérant dans ce but, le militaire devra, dans l’acte de procuration, par lequel il donne pouvoir à son mandataire de le représenter devant l'officier de l’état civil, insérer un second mandat pour lui permettre de reconnaître, en son nom, les enfants naturels qu'il a eus de la future épouse.

Il convient de remarquer que le mobilisé peut procéder directement à cette reconnaissance, en vertu de l’article 98 du Code Civil, devant les fonctionnaires ou les officiers indiqués à l’article 93 du même Code.

En résumé, la Loi du 4 avril n’a pas enlevé à l'acte de mariage son caractère juridique d'acte solennel. Au contraire, comme l’a fait judicieusement remarquer M. Lefas à la séance de la Chambre du q décembre 1915, ce caractère a été en quelque sorte renforcé, puisque la Loi exige qu'à la solennité de la célébration, devant l'officier d'état civil, s’adjoigne un autre acte solennel préalable : la déclaration faite par le militaire devant l'officier chargé d'établir la procuration.

(1x) Art. 331 C. C. (L. 7 noyembre 1907). — « Les enfants nés hors du mariage pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l’acte même de la célébration. »

Une loi du 30 décembre 1915 permet la reconnaissance des enfants naturels postérieurement au mariage par jugement; elle autorise, d'autre part, sous certaines conditions, la légitimation des enfants adultérins.

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