RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES MARIAGES
Pour contracter mariage, le futur doit être âgé d’au moins dix-huit ans et la future de quinze ans.
Le mariage peut être célébré indifféremment et au choix des parties, à la mairie du domicile du futur ou de la future ou de leur résidence établie par un mois d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
La publication dure dix jours, lesquels doivent comprendre deux dimanches.
Les jours ordinaires de mariage sont les mardis, jeudis et samedis, Île malin.
Les pièces doivent être déposées à la mairie où sera célébré le mariage.
Il est nécessaire que les futurs soient {ous les deux présents le jour du dépôt des pièces en vue de la publication, à moins qu'ils ne soient remplacés par leur père, leur mère, ou un représentant mandaté à cet effet.
Tous les actes d'état civil nécessaires au mariage peuvent être demandés :
Soit à la mairie de la commune dans laquelle ils ont été dressés ;
Soit, de préférence, au greffe du Tribunal civil duquel dépend cette commune.
IS doivent ètre établis sur papier timbré. Toutefois, ceux qui proviennent .de la mairie où doit se célébrer le mariage, sont, par exception, délivrés sur papier libre.
Les actes et pièces délivrés dans un département autre que celui où doit
AT lisation, se posait, angoissante, à des milliers de Français. Cette question réclamait une solution rapide parce qu'elle touchait à la famille, parce qu'elle devait décider de la vie et de l'honneur de femmes et d'enfants.
Surpris par la mobilisation, obligés de rejoindre leur corps sans délai, de nombreux militaires et marins, dans le désarroi el la précipilation des départs, avaient été empèchés de donner suite à un projet de mariage et avaient quitté leur foyer avec une seule crainte : celle d’être privés, par une mort soudaine, de l’accomplissement d’un devoir sacré.
se célébrer le mariage et ceux délivrés en Alsace-Lorraine, en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, doivent être légalisés par le président du Tribunal civil de l’arrondissement ou par le juge de paix du canton.
Les actes et pièces délivrés dans les autres pays étrangers doivent: être légalisés par les autorités de ces pays ou par les consuls français, puis par le ministre des Affaires étrangères à Paris, traduits par un interprète juré et timbrés par un bureau d’enregistrement.