V. — COUT DES EXTRAITS D’ACTES DE L'ETAT CIVIL EN FRANCE
Dans les villes Dans les villes au-dessous de 50.000 habitants de 30.000 habitants. et au-dessus. A Paris.
Actes de naissance ou de décès 10 2 30 2 55
Actes de mariage ou de transcription dédivorce MEN NT 2 4o 2 80 3 50 Le coût de la publication (y compris le certificat de non-opposition) est de 1 fr. 20 pour chacune des communes où elle doit avoir lieu; celui des actes de consentement reçus par les officiers de l’état civil est de 4 fr. 35. Ajouter à ces prix o fr. 25 pour la légalisation de chaque acte ou pièce, quand elle est nécessaire, et o fr. 10 par pièce ou acte pour frais d’énivoi.
rendre légal. L'idée que leur sacrifice à la Patrie n'aurait pas frappé, déshonoré peut-être une femme, des enfants, la pensée que leur glorieux dévouement donnerait à leur nom plus d'éclat, et plus de fierté à ceux qui avaient le droit de le porter allaient être pour eux un encouragement puissant et un doux réconfort,
Le Législateur a compris son devoir, et il est venu au secours de nos soldats, en leur permettant de régulariser une situation anormale et précaire autant que douloureuse.
Nous nous bornons, ici, à constater son zèle : nous aurons à nous demander, au cours de cette modeste étude, s’il a atteint le but désirable.
La nécessité d’une loi s'imposait en présence d’une guerre que l’on espérait courte, mais qui, aussitôt après la victoire de la Marne, s'annonçait comme devant durer. Dans les premières semaines de 1915, une deuxième campagne d'hiver n'apparaissait pas comme invraisemblable et, les nécessités de la défense nationale n'ayant pas encore permis d’inaugurer le système de permissions, il fallait organiser le mariage à
distance.
$S 3. — Comment est née l’idée d’une loi nouvelle.
Avant d'étudier la Loi du 4 avril 1915, en elle-même, il nous faut examiner comment elle est née.
Notons avant tout que, pour faciliter dans la mesure de leurs moyens les unions projelées, les procureurs de la République ont très largement et très libéralement usé du pouvoir que leur conférait l’article 169 du Code Civil, modiflé par la Loi du 21 juin 1907, ainsi conçue : « Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout
délai pr On a dit et on a répété qu’au début des hostilités, les maires
de toutes les communes de France avaient reçu une circulaire les autorisant à procéder aux mariages sans tenir compte des dispositions relatives aux publications. C'est d’abord M. Schaffhauser qui, dans les lois nouvelles, écrit : « Les maire n'avait pas reçu communication de la circulaire adressée à tous les maires de France, les avisant qu’en raison des circonstances, el conformément aux prescriptions du Législateur, il pouvait être procédé aux mariages sans qu'il ait fait de publications. » C’est ensuite, sous la plume de M. Paul Berton, président honoraire à la Cour d'Orléans, que nous trouvons, dans les deux phrases suivantes, une déclaration analogue :
« Dès le début de la guerre, le Gouvernement à fait savoir à tous les maires qu'en raison des circonstances exceptionnelles que nous traversions, ils pouvaient, sans aucune publication, marier, avant leur départ, les hommes appelés au secours de la France menacée », et, plus loin : « Le maire, au milieu de ses préoccupalions personnelles, oublie qu'en mème temps que le décret de mobilisation, il en avait paru un autre, supprimant les publications. »
Nous devons avouer que nous n'avons nulle part trouvé trace de la circulaire et du décret précités. Nous ne voulons pas accuser d'erreur les jurisconsultes dont nous venons de parler, mais, après nos infructueuses recherches, nous sommes presque en droit d'affirmer qu'en ce qui concerne le décret au moins, il n’a jamais été rendu. Nous sommes, au surplus, d'autant plus enclin à le croire que pareille disposition eût été inutile, sinon inopérante.
L'article 169 du Code Civil, modifié comme nous l'avons indiqué, nous paraît, en effet, pleinement suffisant pour permettre aux chefs des Parquets de première instance d'accorder les dispenses de publications que l’ancien article 169 avait confiées au chef de l'Etat. Le Procureur de la République, dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage, peut donc dispenser de toute publication et.de.tout délai.
on
L'urgence d’un nouveau décret sur la matière ne se faisait donc nullement sentir. Les magistrats du Parquet, chaque fois qu'ils en ont été sollicités, ont fait une très large application de la loi pour faciliter l'union de soldats mobilisés désireux de contracter mariage où de régulariser leur situation avant leur départ aux armées,
M. Bégin, substitut du Procureur de la République de la Seine, prenait même l'heureuse initiative d'envoyer, dès le 5 août 1914, une note aux maires de Paris pour les aviser qu'il les autorisait à procéder au mariage immédiat des mobilisés, avec dispense de publications, en se contentant d'un livret militaire, livret de famille ou de retraites ouvrières, et en acceptant les extraits où bulletins de naissance remontant à plus de trois mois.
Et nous supposons que cet exemple à trouvé des imitateurs dans les Parquets de province.
En l’état des textes sur la matière, on pourrait, tout au plus, regretter que des maires aient oublié ou ignoré ces opportunes dispositions de notre Code Civil, si cette ignorance ou cet oubli n'avaient contribué à attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette si intéressante question.
Voici, en effet, dans quelles circonstances et à quelle occasion elle s’est posée :
Un mobilisé, désireux de régulariser une union de laquelle était déjà né un enfant, était allé trouver le maire de sa commune et lui avait exposé ses justes et vives préoccupations ; Le temps pressait, il était tenu de rejoindre son dépôt dans les deux jours ; les publications ne pouvaient donc être faites.
Le maire, ne connaissant pas les prescriptions de la Loi, refusa de passer outre aux publications, et notre mobilisé. désespéré, partit au front, se demandant ce que deviendraient sa concubine, son enfant, s’il venait à être tué à l’ennemi.
Cette douloureuse situation fut signalée à la Société des Amis de Samois, qui compte parmi ses membres d’éminents juristes.
Elle s’en émut et rechercha s’il ne se trouverait pas un moyen, en l'absence même du futur conjoint, de transformer cette union irrégulière en mariage.
S'appuyant sur les dispositions de l’article 36 du Code Civil. qui décide que « dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique », il parut alors à certains que le mariage pouvait être célébré par procuration, après que le futur aurait donné pouvoir à un mandataire de le représenter, puisque de nombreux auteurs ont soutenu qu'en matière de mariage, la Loi n'exigeait expressément nulle part la présence des futurs époux.
Nous avons dit, en étudiant l’article 55 du Code Civil, ce qu'il fallait penser de cette théorie.
Néanmoins, s’emparant du doute qui pouvait encore subsister en doctrine et en jurisprudence sur la portée et sur les termes de cet article, animés, du reste, du zèle le plus louable, ils tentèrent de faire bénéficier de ce doute le mobilisé, s’appuvant, au surplus, sur l'opinion émise et soutenue dans le Répertoire de Droit de MM. Eabori et Schaffhauser (deux membres de la Société des Amis de Samois) « qu'on admet, d’une manière générale, qu'un mariage célébré par mandataire demeure valable en vertu de ce principe absolu, en matière de mariage : pas de nullité sans texte » ; d'où l’on pouvait conclure qu'il n'v avait aucun inconvénient à donner la satisfaction demandée, puisque, le mariage une fois célébré, devenait irrévocable et que le vice initial, en admettant qu'il y en eût un, disparaissait de façon complète.
En présence de ces arguments, qui lui parurent, sinon décisifs, du moins suffisants, le maire de la commune, qui s'était associé de grand cœur à celte œuvre, promit de ne pas S'Opposer à la célébration du mariage, sous réserve, cependant, de l'autorisation du Procureur de la République, On pouvait espé-
rer que Îles circonstances particulières dans lesquelles le pro-
or
blème se présentait auraient pu déterminer celui-ci à accepter ‘ une solution qui ne préjudiciait à personne, d'autant plus qu’en Droit, le mariage, une fois célébré, devenait inattaquable.
Le mandataire choisi, on n’eût plus qu'à attendre la décision de ce magistrat : elle fut défavorable, le Parquet se refusant à sanctionner une pareille interprétation de la Loi et craignant de créer un précédent qui aurait pu engager sa responsabilité. Et le Parquet eut raison ! L'article 30 du Code Civil, nous l'avons vu, interdisant implicitement la procuration pour certains actes de l’état civil quand il dispose : « Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne. » Ces actes sont, à n’en pas douter, les actes de mariage, que la procuration fausserait, tandis qu'elle ne présente aucun inconvénient pour les actes de naissance ou de décès, qui n’ont pas le caractère de véritables contrats, mais sont de simples déclarations.
Quoi qu'il en soit, il restait quelque chose de cette initiative : la question était posée ; elle avait créé un mouvement d’opi-
nion (1) qui ne passa pas inaperçu au Gouvernement.
(1) La longueur et les difficultés de la procédure du mariage, véritable obstacle à la réalisation des plus chers désirs de nombreux mobilisés, avaient été mises en lumière par René Benjamin, dans son ouvrage: Les Soldats de la Guerre. — Gaspard. Son héros nous dit, dans la langue pittoresque el colorée des faubourgs, son idée de légitimer son enfant, né d’une ancienne liaison qu'il veut régulariser pendant une permission de trois jours.
« Savez pas, vous aut’es... V’là qu'il me vient une idée... C’est la guerre... et la guerre donne des idées... Ecoute, Bibiche, crois-tu qu’ ça s'rait pas
mieux... qu’ nous nous mariions
« V'là un gosse qui n’est ni chair, ni poisson; avant la guerre, ça suffisait. Après, quand c’est qu'on aura lavé tout |” linge sale, ça m° ferait d’ la peine à moi qu'il soye pas légitime. »
Mais la permission est insuffisante pour accomplir les formalités nécessaires: aussi la prolonge-t-il de quelques jours, de sa propre autorité, risquant le Conseil de guerre. Il explique à son capitaine:
« Mon capitaine. c’est la faute à la mairerie, Moi, j’ leur disais pour la permission ; eux, ils m'ont dit qu’ ça f'sait rien, ou qu'alors, mon gosse
ra
il resterait un bâtard! Mon capitaine, j’ voulais pas qu'on dise, si j’ clameçais : «Gaspard, c'était un feignant, à preuve que son gosse il est bâtard. » Mon gosse, maintenant, il s'appelle Gaspard ! Ce qui n'empêche pas Gaspard d'aller «en boîte »; aussi conclue:t-il: « Y a pus d”’ justice! J” veux pas qu'un seul de mes gosses que j'aurai il soye légitime! Ils s’ront tous des bâtards, pisque dans c’ sale pays, pour’ qu'un enfant il soye légitime, faut qu’ el père il couche en prison, »