I. Biens corporels
L'application du principe aux immeubles ne fait pas difficulté. Il n’y a de situation que la situation réelle, et il ne peut y avoir d'hésitation sur la loi à appliquer. Au surplus toute la discussion relative à la solution de principe et notamment l'examen du conflit entre la loi de dévolution et la loi de situation peut paraître sans aucun intérêt pratique, puisque la loi de dévolution se trouve précisément, dans le système français de conflits de lois, être pour les immeubles la Lex rei sitae. Ainsi, que l’on prenne parti en faveur de l’une ou de l’autre loi, le résultat est identique. Il n’est pas superflu d'observer qu'il est ainsi aussi bien pour les immeubles situés à l’étranger, que pour les immeubles situés en France. Il n’en serait autrement et l'intérêt de la distinction n'’apparaîtrait que dans l'hypothèse particulière du renvoi. La jurisprudence française admet en effet le renvoi de la loi de situation de l’immeuble à la loi française, loi nationale du de cujus. Dans cette hypothèse la loi de dévolution ne coïncide plus avec la loi de situation.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, raisonnant toujours sur le cas d’une indivision héréditaire, nous n’en donnons pas moins des solutions valables pour les indivisions de communauté (ou de société). La loi française admettant l’universalité du régime matrimonial, il arrive souvent que la loi de la communauté ne coïncide pas avec la loi de situation de l’immeuble. C’est la loi de situation, et non la loi de la communauté, qui décidera du caractère constitutif ou déclaratif du partage. Malgré l’universalité du régime matrimonial, il pourra donc y avoir sur ce point diversité de réglementation.
Cette diversité continuerait d'exister aussi pour le partage de successions, si la France devait jamais se rallier au Projet élaboré à La Haye en 1928, projet qui consacre l'unité de dévolution au profit de la loi nationale du de cujus pour les
immeubles comme pour les meubles. Si une telle réforme était adoptée, il y aurait bien désormais une réglementation uniforme de toutes les questions se rattachant à la dévolution, mais la lex rei sitae resterait applicable à toutes les questions se rattachant à l’indivision, en particulier à l’effet déclaratif du partage. L'article 1 du Projet de Convention sur les conflits de lois en matière de successions n’a pas tenu compte de cette distinction puisqu'il a soumis à la loi nationale du défunt au moment de son décès non seulement la désignation des successibles et l’obligation au rapport, mais encore le partage. L'application de la lex rei silae à l'effet déclaratif ne pourrait alors se fonder que sur l’article 3 du même Projet qui prévoit la substitution exceptionnelle de la loi territoriale à la loi nationale, « dans la mesure où l’application d’une disposition de la loi nationale est manifestement incompatible avec les principes de l’ordre public reconnus dans un des Etats contractants. » Ce système est critiquable. Le délégué de la France n’a pas manqué de le souligner, déclarant qu'il lui serait impossible d’y souscrire *. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce projet. Mais il était utile de noter ici que dans un système appliquant la loi nationale du de cujus à la succession tout entière, l'effet déclaratif ne serait pas moins régi par la lex rei sitae.
C’est ce qui se produit dès aujourd’hui pour les meubles corporels. Que la dévolution en soit régie par la loi nationale, ou par la loi du domicile du de cujus, l'effet déclaratif ne dépendra jamais que de la lex rei sitae, loi de la situation réelle des biens considérés ut singuli. Pour la loi nationale, elle n’a évidemment aucun titre à s'appliquer. Pour la loi du dernier domicile du défunt, quelques explications sont nécessaires.
En effet, l’application de la loi du domicile à la dévolution des meubles se fonde essentiellement sur la tradition historique. Or les statutaires soumettaient la succession mobilière à la loi du domicile en vertu de cette idée que les meubles suivent la personne de leur propriétaire. Il s’agit d’un statut réel : la loi appliquée est, comme pour les immeubles, la loi de situa-
? Cf. Actes de la VIe Conférence.
tion, parce que le patrimoine mobilier pris comme universalité est fictivement situé au domicile du défunt. Peut-être la loi du domicile a-t-elle été dans l’ancien droit appliquée même aux meubles considérés ut singuli. En tout cas il est bien certain qu'aujourd'hui c’est la loi de la situation réelle qui régit les transmissions de meubles à titre particulier. Lorsqu’en matière de rapports ou de prélèvement la loi de situation venait limiter l'application de la loi de dévolution normalement compétente, c'est de la loi de situation réelle qu’il s'agissait, et non de la loi du domicile. Le problème se posait en effet pour chaque bien en particulier et il importait peu que la résolution des droits réels ou la création d’un privilège, auxquels s’opposait la lex situs, eussent leur source dans une règle du droit des successions.
Mais on pourrait être à première vue tenté de soutenir qu'il doit en être autrement de l’effet déclaratif. Les auteurs enseignent en général que la loi du domicile régit la transmission des immeubles à titre universel, tandis que la loi de la situation réelle des meubles ut singuli en régit la transmission à titre particulier. Or ne s’agit-il pas, dans le partage, d’une transmission à titre universel ?
Raisonner ainsi serait confondre partage et dévolution. La dévolution seule réalise une transmission à titre universel, la transmission du patrimoine à l’héritier ou aux héritiers. Mais la pluralité d’héritiers, qui rend le partage nécessaire, est une circonstance accidentelle. Le partage constitue alors une seconde transmission qui est cette fois une transmission à titre particulier. Cela n’est pas vrai seulement dans une conception du partage translatif par nature. Même si le partage est conçu comme la liquidation de droits indéterminés, la détermination même des biens revenant à chacun des copartageants constitue l’équivalent d’une transmission à titre particulier. La confusion du partage et de la dévolution ne peut venir que de ce qu'on se place a priori dans un système de partage déclaratif et rétroactif. L'attribution des biens rétroagissant au jour de l’ouverture de la succession, il semble qu'elle participe du caractère universel de la dévolution : il n’en est rien.
Pour les meubles corporels comme pour les immeubles, le
caractère du partage est donc déterminé, sans aucun doute, par la loi de situation.