II. Biens incorporels
En ce qui concerne les biens incorporels il n’est pas possible de leur attribuer une situation réelle. Mais il n'y à pas là une raison d’écarter le principe général. On admet, en effet, qu’à défaut de situation réelle, il existe pour chacune des catégories de meubles incorporels une situation fictive. La lex rei sitae est la loi de cette situation fictive. L'effet déclaratif dépendra donc, pour chaque bien, de la loi de la situation fictive, c’est-à-dire, pour les créances ordinaires, loi du domicile du débiteur, pour les actions et obligations, loi du siège social, pour le fonds de commerce, loi du centre d'exploitation.
Il n’y aurait rien à ajouter à ces quelques remarques, si la question de l’effet déclaratif du partage des créances n'avait été liée, en droit français interne, à celle de la division des créances.
En réalité, les deux questions sont distinctes, ou plutôt la première ne peut se poser que si la seconde est résolue par la négative. On ne peut évidemment parler d’effet déclaratif s’il n’y à pas de partage. Or il n'y a pas de partage au vrai sens du mot si les créances ne sont pas dans l’indivision. L’attribution totale d’une créance à un copartageant a nécessairement un caractère translatif parce qu'elle ne constitue pas une opération de partage. C’est Ià un point qui n’a pas toujours été bien mis en lumière. C’est qu'en effet, conformément à l’article 832 C. civ. les créances figurent en fait dans la masse à partager. Dès lors, la division des créances, lorsqu'on l’admet, n’a pas pour effet de soustraire les créances au partage, mais seulement de faire reconnaître au partage des créances un caractère translatif. Il n’y a pas cependant entre les deux questions un lien indissoluble et on pourrait concevoir à la fois l’indivision des créances et le caractère translatif du partage des créances.
IT faut donc séparer théoriquement la question de la division des créances et celle de l'effet déclaratif. Cependant, sur le plan international, toutes deux se rattachent à la lex rei sitae, loi de la situation fictive de la créance. C’est seulement en
matière successorale que, dans les rapports des cohéritiers avec le débiteur, la division du droit de poursuite doit être rattachée à la loi de dévolution, ainsi que nous l'avons déjà expliqué.
C'est précisément parce que se posent ces délicats problèmes de qualification qu’on ne peut reconnaître une grande autorité à quelques décisions rendues, en cette matière, par les Tribunaux arbitraux mirtes.
Ces décisions ont tranché des litiges relatifs à l’application de l’article 296 du Traité de Versailles qui organisait pour le paiement des dettes exigibles avant et pendant la guerre le système des Offices de vérification et de compensation. Ainsi un Français créancier d’une banque allemande ne pouvait recouvrer sa créance que par l'intermédiaire de l'Office.
La situation suivante s’est naturellement présentée : le titulaire de la créance étant décédé, la succession a fait l’objet d’un partage par lequel la créance a été attribuée en totalité à l’un des successeurs. Deux questions se sont posées en pratique, mettant en cause la théorie de l'effet déclaratif.
La première s’est posée dans le cas où tous les héritiers n'étaient pas d’une nationalité qui leur permit d'adresser leur réclamation par la voie des Offices. Si la créance était attribuée en totalité à un héritier que sa nationalité habilitait à employer cette procédure, failait-il faire abstraction du fait que certains de ses cohéritiers n'auraient pas eu le même droit ?
Mais dans le cas même où tous les héritiers étaient de même nationalité, l’attributaire de la créance pouvait-il poursuivre par la voie des Offices le recouvrement de la créance en totalité, ou seulement pour sa part proportionnelle ?
Les deux questions ne se posaient naturellement que dans le cas où le partage ainsi effectué était postérieur à la date de l’entrée en vigueur du Traité et de la procédure de compensation, c’est-à-dire au 10 janvier 1920. Dans les deux hypothèses, il s'agissait de savoir si l’attribution totale de la créance faite au requérant rétroagissait au jour de l'ouverture de la succession, si le partage était rétroactif. I était donc nécessaire que le Tribunal arbitral déterminât dans chaque espèce la loi applicable à l’effet du partage de la créance litigieuse.
Dans l'espèce soumise au Tribunal Mixte franco-allemand
le 26 avril 1927 *, le partage, qui attribuait en totalité à l’un des cohéritiers le solde d’un compte-courant, avait eu lieu à Varsovie. Par ailleurs la succession était régie par la loi française. Le Tribunal appliqua la loi polonaise, mais en notant que cette loi, en matière successorale, était semblable à la loi française et attribuait aussi à l'opération du partage un effet déclaratif. La loi polonaise était appliquée en tant que loi du lieu de partage, c’est-à-dire en tant que loi du partage. Le Tribunal Mixte germano-belge, le 22 octobre 1929°, en présence de l'attribution d’une créance faisant partie d’une succession régie par la loi belge, appliqua la loi belge : il en conclut d’ailleurs que la créance s'étant divisée au moins dans les rapports des cohéritiers avec le débiteur, celui-ci ne pouvait être poursuivi par la voie des Offices que dans la mesure de la part héréditaire du demandeur.
La décision la plus intéressante fut rendue par le Tribunal Mixte germano-roumain, le 8 avril 1930*. Il s’agissait de déterminer la loi compétente pour fixer le caractère de l’attribution d’une créance incluse dans la succession d’un Roumain, succession ouverte à Vienne et partagée à Amsterdam.
Le T. À. M. écarta la loi du lieu du partage, ce lieu étant « purement accidentel », et se prononça en faveur de la loi roumaine, loi nationale du de cujus applicable à la dévolution de la succession mobilière aussi bien d’après le D.I. P. roumain que d'après le D. I. P. allemand. La loi roumaine, consacrant l'effet déclaratif, la créance était censée avoir toujours appartenu à un ressortissant roumain et la procédure des Offices était applicable.
Ainsi aucune de ces décisions n’a appliqué la lex rei sitae, loi de la situation fictive, conformément à la solution que nous croyons devoir être celle du droit français.
Il faut sans doute chercher la raison de cette opposition dans le fait que ces décisions n’ont pas adopté la qualification française de l'effet déclaratif en ce qui concerne les créances
? Recueil des Décisions des Tribunaux arbitrauxr mixtes, tome 7, p. 587.
2 Ibid., t. 9, p. 661.
* Dans Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht, de RaBez, 1931, pp. 202 et s.
et n'ont pas songé à le rattacher au régime de l’indivision. Ont-elles adopté une autre qualification? On peut répondre par la négative. En réalité, les T. A. M. n’ont pas vu le problème de qualification et il ne faut pas s’en étonner puisqu'ils sont « dépourvus de lex fort » ainsi que le remarqua justement le dernier jugement analysé. On peut même ajouter qu'ils sont dépourvus de règles de conflits de lois, puisque de telles règles n'existent qu'en fonction d’un Etat donné. La décision du T. A. M. germano-roumain du 8 avril 1930 se préoccupe d'’ailleurs de déterminer les sources auxquelles ses juridictions peuvent se référer ‘.
Cette jurisprudence méritait d'être notée, puisqu'elle montre l'intérêt pratique qu'a présenté la question de la loi applicable au partage des créances. Mais elle ne saurait venir à l'appui d'aucune solution, étant donné le caractère des juridictions dont elle émane.
Il faut en dire autant d’un jugement du Tribunal civil de Liège du 12 mars 1921° qui, à défaut d’autre décision et de toute décision française, est généralement cité par les auteurs. Il s'agissait alors de savoir si les mesures de séquestre prises en Belgique sur les biens des ressortissants allemands pouvaient valablement porter sur des actions de sociétés incluses dans la succession d’un Allemand dont deux héritiers étaient allemands, mais qui avaient été attribuées par le partage à un troisième héritier de nationalité anglaise.
Un sieur Otto Hess étant décédé en Allemagne en 1917, trois de ses enfants avaient partagé amiablement la succession. Sa fille, devenue anglaise par son mariage, s'était vue attribuer seize actions. Pour entrer en possession de ses actions, qui avaient fait l’objet d’une mesure de séquestre, en tant que biens de ressortissants ennemis, elle invoquait l'effet déclaratif du
1 «Il serait désirable que les T.A.M. se laissassent guider dans leur choix surtout par des raisons objectives d'espèce. Sans prétendre faire une énumération limitative, on peut indiquer parmi les raisons qui mériteraient d’être surtout prises en considération : les conclusions unanimes des parties, la concordance du D.I.P. des deux Etats intéressés, éventuellement, en matière successorale, la conception de l'Etat où la succession s’est ouverte, enfin l’opinion internationale. »
2 Cl. 1922, 1033.
partage, en vertu duquel les actions litigieuses auraient cessé d’être la propriété de sujets allemands depuis la mort de Otto Hess en 1917.
Le Tribunal de Liège repoussa la prétention de la demanderesse en constatant « que le principe de l'effet déclaratif n’était pas admis en droit allemand avec les mêmes caractères qu’en droit belge ». (En réalité le droit allemand l’ignore.) I1 semble donc avoir appliqué la loi successorale, la loi allemande étant applicable à la succession mobilière d’un Allemand domicilié en Allemagne. Il ajoutait cette observation de bon sens autant que juridique « qu’une Anglaise et deux Allemands ne peuvent invoquer ce principe de droit belge pour régler les uns vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de l'Etat les effets d’un partage fait en Suisse ou en Allemagne ».