III. Prix d’'adjudication d’un immeuble indivis
Lorsqu'un immeuble indivis est, sur licitation, adjugé à un tiers étranger à l’indivision, la question se pose, en droit français interne, de savoir si l'attribution du prix faite en totalité à l’un des cohéritiers a un caractère rétroactif. La jurisprudence, dans son dernier état, décide que l’attributaire du bien est censé avoir été seul créancier du prix ; bien plus, qu'il est censé avoir été seul propriétaire de l’immeuble comme si l’attribution avait porté sur l’immeuble et non sur le prix d’adjudication. Il en résulte que les hypothèques nées du chef de ses cohéritiers ne peuvent produire aucun effet. Le résultat est particulièrement important lorsque le cohéritier qui a consenti une hypothèque est débiteur d’un rapport en moins prenant. Si le prix d’adjudication est prélevé en totalité par ses cohéritiers, le créancier hypothécaire sera complètement évincé.
Ce problème est de nature à se présenter sur le plan international. En effet il arrive souvent que les tribunaux français, pour comprendre dans le même partage, avec les biens situés en France, des immeubles situés à l’étranger, ordonnent au préalable la licitation de ces immeubles. Ainsi n'est-ce plus l'immeuble lui-même qui sera attribué, mais le prix de licitation. L'attribution du prix a-t-elle un effet déclaratif ? Quelle est la loi compétente pour en décider ? Il est nécessaire pour y
répondre d’avoir précisé auparavant le fondement de la jurisprudence interne.
Le raisonnement déduit par l'arrêt Chollet-Dumoulin de 1907: consistait dans la combinaison des deux propositions suivantes :
1° Le prix d’adjudication est une valeur successorale parce qu'il remplace l’immeuble licité en vertu de la subrogation réelle ;
2° Cette valeur successorale est une créance. L'attribution en est donc rétroactive dans la mesure même où l'effet déclaratif s'applique aux créances.
Cette explication n’a pas la faveur de toute la doctrine. Pour certains auteurs « aucune comparaison ne peut être établie entre le prix d’adjudication qui représente un droit antérieur de propriété indivise et les créances appartenant au défunt qui n’ont pas la même origine » ?
En réalité l'effet déclaratif ne se produit pas sur le prix, mais sur l’immeuble même : l’effel rétroactif porte sur la propriété, non sur la créance. Le cohéritier attributaire du prix est censé avoir été seul vendeur et seul propriétaire de l’immeuble. Il semble que la Cour de cassation se rallie à cette idée, car des arrêts plus récents ne reproduisent pas le raisonnement des Chambres réunies *.
Sur le terrain du conflit des lois, la solution peut être différente selon qu’on adopte l’une ou l’autre explication.
Dans la première explication, la lex rei sitae a qualité pour décider de la subrogation du prix à l’immeuble. Mais puisqu'il s’agit d’une créance successorale, il faudrait appliquer à l’effet déclaratif la loi de la situation fictive, c’est-à-dire la loi du domicile du débiteur, de l’adjudicataire. Cette solution paraît bien irrationnelle : l’effet déclaratif dépendrait d’une circonstance de fait purement contingente, c'est-à-dire du domicile de l’adjudicataire.
Si l’on adopte au contraire la seconde explication, il n’y a pas de différence à faire entre l'attribution du prix et l’attri-
1 Cass. Ch. réun. 5 déc. 1907 précité.
2 PLanIoL et RipERT, Traité Pratique, t. IV, n° 659. 3 Civ. 2 juill. 1925 précité : Req. 2 févr. 1925, D. 1926, 1, 57.
bution de l'immeuble, et c’est par conséquent la loi de la situation de l'immeuble qui détermine les caractères de l’attribution.
Cette solution s'impose. Il est impossible en effet que la loi applicable dépende du domicile de l’adjudicataire.
Par ailleurs si le prix d’adjudication était assimilé aux créances du défunt, ne devrait-on pas logiquement le faire figurer dans la succession mobilière ?
Cette conséquence n’est pas admise. Le prix représente l'immeuble et fait partie de la succession immobilière, cela en vertu d’une sorte de subrogation réelle, ainsi que nous le montrerons plus loin’. Mais ne voit-on pas que cette subrogation réelle, si on l’invoque, doit alors interdire d’assimiler la créance du prix aux créances du défunt antérieures à l'indivision ? En réalité, il nous semble que les deux principes invoqués et combinés par l’arrêt des Chambres réunies ne sont pas complémentaires : ils sont contradictoires.
Cette transposition sur le plan du conflit des lois vérifie ainsi, croyons-nous, l'exactitude de la seconde interprétation.
$ LIL. —— Domaine D'APPLICATION DE LA LEX REI SITAE
La lex rei silae reconnue compétente pour déterminer l'effet du partage fixe naturellement les conséquences du caractère translatif ou déclaratif qu'elle lui reconnaît.