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LA PUBLICITÉ DU PARTAGE

Le partage intéresse les tiers dans la mesure où il réalise des mutations de propriété. C’est la raison pour laquelle, dans la plupart des pays, ces mutations doivent être portées à la connaissance des tiers par un procédé de publicité, au moins en ce qui concerne les immeubles et certains meubles dont la condition ressemble à celle des immeubles.

Tel n’est pas en général le système de la loi française : elle n'’assujettit le partage à aucune publicité. Le partage est dispensé de transcription et cette dispense se rattache, dans l’opinion générale, au caractère purement déclaratif que lui attribue la loi française. Cette dispense de transcription vise également les jugements d’adjudication sur licitation, lorsque l’immeuble est adjugé à l’un des copartageants, puisqu'alors la licitation vaut partage. Cette absence de publicité est très critiquable : malgré le caractère déclaratif du partage il se produit en fait une mutation de propriété que les tiers ont intérêt à connaître. L'absence de publicité est d'autant plus regrettable que les transmissions par décès échappent elles-mêmes à la publicité. Aussi le système français n'’a-{-il pas été introduit en Alsace- Lorraine. D’après la loi du 1° juin 1924 doivent être inscrits au livre foncier tous les actes constitutifs translatifs ou déclaralifs de droits réels immobiliers ; ainsi les transferts par voie de mutation à cause de mort ou par voie de partage sont assujettis à la publicité.

Cependant, par une sorte de paradoxe, la publicité de la mutation par voie de partage est imposée en France pour certains meubles corporels soumis à un régime particulier. Ainsi la mutation en douane des navires de mer doit être opérée toutes les fois qu’il y a transfert de propriété entre vifs ou après décès. De même en ce qui concerne les bateaux de rivière, sont soumis à l'inscription « tous actes et jugements constitutifs ou déclaratifs de droits réels » (art. 16 1. 5 juillet 1917). De même encore la loi du 31 mai 1924, en ce qui concerne les aéronefs, soumet à inscription « les mutations de propriété entre vifs ou à cause de mort et les jugements translatifs constitutifs ou déclaratifs de propriété » (art. 12, al. 2).

Il en est de même enfin pour certains meubles incorporels. Ainsi la loi du 17 mars 1909 organise la publicité des transmissions de fonds de commerce, vise également « toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation ».

En ce qui concerne les immeubles, il n’est pas douteux que l'exigence ou la dispense de publicité dépende exclusivement de la lex rei sitae. Ainsi un jugement français de partage comprenant des immeubles à l'étranger fera l’objet à l'étranger de la publicité prescrite par la loi de situation.

La solution reste exacte dans les conflits interprovinciaux entre la loi française et la loi d’Alsace-Lorraine.

L'inscription au livre foncier d’un partage ou d’une licitation n’est prescrite que pour les immeubles situés en Alsace- Lorraine *. Telle est d’ailleurs la solution consacrée expressément par la loi du 24 juillet 1921 (article 5, al. 2).

Mais si l’exigence et la forme de la publicité dépendent de la loi de situation, ce n’est pas parce que l’absence de publicité en droit français est rattachée au caractère déclaratif du partage. En effet, la publicité n’est nullement incompatible avec l'effet déclaratif du partage. D'autre part la publicité ne concerne que les rapports des copartageants avec les tiers ; or il n’est pas certain en droit français, que l'effet déclaratif se produise dans les rapports des copartageants avec les tiers comme il se produit dans les rapports des copartageants entre eux. Il n’est pas besoin

2 En ce sens, Tr. Mulhouse, 3 août 1923, Rev. Jur. Als.-Lor., 1924, p. 223 avec la note de M. Degand.

de faire intervenir la nature du partage. Tout procédé de publicité d’une mutation de propriété dépend de la lex rei sitae parce qu’il a pour but d’assurer la sécurité dans les transactions sur le territoire du pays de situation ‘.

En ce qui concerne les meubles, la loi de la situation doit en principe et pour la même raison, être appliquée.

Pour les meubles incorporels, il s’agit de la situation fictive : loi du siège social de la société pour les titres nominatifs ?, loi du lieu de l’exploitation pour les fonds de commerce.

Pour les meubles corporels soumis à un régime particulier il ne s’agit plus alors de la loi de situation proprement dite, puisque la situation change sans cesse, mais de la loi du lieu de rattachement, du pays dans lequel les navires, bateaux, aéronefs, sont immatriculés.

$ If. —— LEs DROITS DES CRÉANCIERS DES COPARTAGEANTS

La publicité porte le partage à la connaissance des tiers. Ceux-ci doivent en subir les conséquences, sans pouvoir les modifier. Il y a cependant une catégorie spéciale de tiers auxquels de nombreuses législations accordent le droit de prévenir le dommage que le partage pourrait leur causer, de s'opposer à ce que les opérations aient lieu hors de leur présence, et d'intervenir au partage : ce sont les créanciers personnels des copartageants.

Les créanciers d’un copartageant ne sont pas des tiers au sens de l’article 1165 C. civ. puisqu'ils sont en principe représentés par leur débiteur. Mais cette représentation ne joue pas à l'égard des actes frauduleux passés par le débiteur dans l'intention de leur nuire : l’action paulienne leur permet de la faire tomber, et, s’il s’agit d’un jugement, la tierce opposition. Toutefois la loi française n’admet pas l’application au partage du droit commun de l’action paulienne : les créanciers d’un copartageant ne peuvent attaquer un partage consommé que s'il y à été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu'ils aveient formée (art. 882 C. civ.).

* Cf. BARTIN, Principes, t. 1, $ 74, p. 180.

x ù : + 2 À moins que les statuts sociaux n'aient prévu la tenue de registres de transfert dans un pays différent.

Un moyen préventif est en effet substitué au moyen correctif. Les créanciers qui craignent de voir leurs droits atteints par un partage doivent prévenir la fraude. Ils ont, à cet effet, le droit de s’opposer à ce que le partage soit fait hors de leur présence et le droit d’y intervenir. S'ils ne forment pas opposition, ils perdent le droit de l’attaquer, alors même qu'ils seraient en mesure d'établir la fraude commise à leur encontre *.

Bien que l’action révocatoire ne soit ainsi admise que sous la condition de l’opposition préalable, il s’agit bien de l’action paulienne et c’est, sur le plan du conflit des lois, le régime de l’action paulienne qui devra s'appliquer ?.

Si l’action paulienne est régie par la loi française, la con-

? La jurisprudence admet cependant l'exercice de l’action révocatoire même sans opposition préalable, lorsque les créanciers ont été dans l’impossibilité de s'opposer au partage par suite de la précipitation calculée avec laquelle les cohéritiers se sont concertés pour l’accomplir en fraude de leurs droits (partage hâtif), ou encore s’il y a eu simulation.

2 L'article 1167 C. civ. dispose en effet : «Ils (les créanciers) peuvent (aussi), en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage » se conformer aux règles qui y sont prescrites. » Il faut signaler, à cet égard, un arrêt rendu en matière de conflit interprovincial par la Cour de Colmar (Ch. détachée à Metz, 21 février 1930, Rev. Jur. Als.-Lor., 1931, 40). Il s’agissait du partage d’une succession ouverte avant la mise en vigueur des lois françaises. Or l’article 135 de la loi du 1% juin 1924 décide qu’une telle succession doit être exclusivement réglée et liquidée d’après la loi locale. Des créanciers pouvaient-ils néanmoins invoquer l’article 882 du Code civil pour faire opposition au partage ou y intervenir? Si l’article 882 était considéré comme une prescription de pur droit successoral, il fallait répondre par la négative, car le droit successoral français n’était pas applicable.

La Cour de Colmar a jugé, au contraire, que l’article 882 se trattachait intimement à l’article 1167. L'article 1167 étant applicable, en Alsace-Lorraine, à partir du 1% janvier 1925, l’article 882 devait être également appliqué, même à une succession ouverte avant cette date : « Attendu que l’article 882 est exclusif de l’application de l’article 1167 ; Attendu qu’en matière de succession, les créanciers des copartageants ne pouvant agir en vertu de cette dernière disposition, il est de toute évidence que le législateur de 1924, en rendant applicable l’article 1167 à partir du 1% janvier 1925, n’a pas pu leur en refuser l’emploi et, en même temps, leur refuser le droit d’agir en vertu de l’article 882... »

dition de l'opposition préalable s’imposera aux créanciers. Lorsque l’action paulienne est régie par une loi étrangère, on pourra se demander si la loi française ne doit pas en limiter l'application, en introduisant pour les biens situés en France l'exigence de l’opposition.

D'autre part on peut concevoir que l'opposition au partage soit admise comme une garantie indépendante de l’action paulienne. Il convient donc de déterminer à quelle loi elle se rattache.

En droit français la plupart des auteurs admettent que l’action paulienne, réprimant la fraus creditorum, est très voisine par sa nature des actions délictuelles ou quasi-délictuelles. Tout en prenant un caractère purement civil, elle a gardé quelque chose de son origine pénale.

Il ne faut pas pour autant forcer l’analogie. On ne peut rattacher purement et simplement l’action paulienne à l’article 1382 C. civ., car elle peut être dirigée contre un ayant-cause de bonne foi. En réalité l’action paulienne apparaît à la fois comme une action en nullité et comme une action en indemnité. Elle tend à réparer le préjudice que fait subir à un créancier la fraude commise à son encontre ; d’autre part la nullité constitue le mode de réparation le plus adéquat.

Le caractère indemnitaire de l’action paulienne paraît tout d’abord conduire à la soumettre, sur le terrain du conflit des lois, au même régime que les délits et quasi-délits. La loi applicable serait dans cette opinion la lex loci delicti, c’est-à-dire la loi du lieu du contrat s’il s’agit d’un contrat, la lex fori s’il s’agit d’un jugement.

Cette solution présente de sérieux inconvénients. En soumettant l’action paulienne à la loi du lieu de l’acte, on permet au débiteur de choisir lui-même, la loi qui protégera ses créanciers contre la fraude qu’il veut commettre. Même en ce qui concerne le partage judiciaire, l’observation reste exacte, dans la mesure où le débiteur peut choisir entre plusieurs tribunaux qui se reconnaissent également compétents.

Il faut ajouter que si la compétence de la Lex loci delicti est universellement admise pour les actes délictueux commis en France, elle est parfois plus discutée pour les délits commis

à l'étranger”. D'autre part on ne trouve pas pour la fraude paulienne les raisons qui justifient pour les délits et quasi-délits la compétence de la loi locale. L'acte frauduleux ne possède par lui-même aucun élément délictueux ; il n’est vicié que par l'intention de son auteur, et à l'égard ent du créancier dont il lèse l’intérêt. La nullité qu'obtient ce créancier, à titre de réparation, est plutôt une inopposabilité, l’acte restant valable à l’égard de toutes autres personnes.

En réalité ce qui paraît inexact ce n’est pas tant l’application de principe de la loi locale, que la localisation faite au lieu du contrat ou du procès.

La fraude commise à l’encontre des créanciers consiste à ne pas mettre dans le lot de leur débiteur des biens qui normalement auraient pu s’y trouver, et à y mettre des biens qui ne devaient pas nécessairement y figurer. Ainsi le débiteur sera rempli en valeurs faciles à dissimuler, ou en valeurs insaisissables. Ou bien s’il a hypothéqué un immeuble, cet immeuble sera placé dans le lot d’un autre, de façon que l’hypothèque s'’évanouisse (cela dans un pays où l’effet déclaratif du partage est reconnu). Ou bien encore les cohéritiers exerceront sur la masse partageable des prélèvements fictifs. Il s’agit donc toujours de fraude dans la composition des lots.

On pourrait donc à première vue être tenté d'appliquer la loi qui régit la composition des lots, c’est-à-dire la loi successorale. La même solution serait obtenue en faisant prévaloir pour l’action paulienne le caractère d’action en nullité, car la nullité dépend de la loi du contrat et la loi du contrat ne peut être, nous le verrons, que la loi successorale. Mais en réalité s’il s’agit de composition des lots, il ne s’agit plus de maintenir l’égalité entre copartageants. Il s’agit d'éviter que certains biens soient ou ne soient pas mis dans tel lot plutôt que dans tel autre, et cela afin de les faire figurer dans le gage des créanciers de l’un des copartageants. Si la fraude commise à l'encontre des créanciers est un délit, ce délit se manifeste dans tous les pays où se trouvent des Pro soustraits à l’action des créanciers. La loi du lieu du délit n’est pas autre chose que la

1 Cf. Henri Mazraun, Conflits de lois et compétence internationale dans le domaine de la responsabilité civile (Rev. 1934, pp. 377 et suiv.).

loi de situation des biens. Il nous semble en définitive que l’action paulienne en matière de partage dépend de la lex reï sitae.

La plupart des auteurs reconnaissent d’ailleurs que l’opposition au partage dépend de la loi de situation des biens. Certains font appel une fois de plus à l’idée d’ordre public’. D'autres plus justement considèrent la lex rei sitae comme normalement applicable, parce que l’opposition a pour but de prévenir des fraudes dans l’établissement de la propriété divise.

La faculté d'opposition doit donc être régie selon nous par la loi de situation des biens, alors même que l’action paulienne serait soumise à une autre loi. On ne peut pas en effet lier de façon trop absolue la faculté d'opposition et d'intervention à la réglementation de l'action paulienne. L'opposition peut exister sans que l’action paulienne constitue la sanction du partage fait au mépris de cette opposition. De même on peut concevoir l'existence de l’opposition et de la faculté d’intervention dans un système où l’action paulienne serait maintenue. Car la faculté d'intervention constitue par elle-même une garantie. Le régime de l'opposition et de l’intervention peut par conséquent être déterminé indépendamment de toute considération relative à l’action paulienne, et c’est la lex rei sitae qui doit s'appliquer.

Cette solution ne souffre pas difficulté en matière de partage amiable. En ce qui concerne le partage judiciaire, l’application du principe est beaucoup plus délicate. Si le partage a lieu devant un tribunal autre que celui du pays de situation des biens, il est à craindre que ce tribunal n’admette pas l’opposition, en particulier s’il ne reconnaît pas la compétence de la loi de situation des biens. Mais cette conséquence est inéluctable. Il y a là seulement un argument en faveur de la compétence des tribunaux de situation des biens, que nous retrouverons dans notre seconde partie.

Cf. l’arrêt précité de la Cour de Colmar : « cette disposition (l’art. 882 C. civ.) a toujours été considéré par la doctrine et la jurisprudence

comme d'essence territoriale et partant, d'ordre public absolu ou territorial. »

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