CHAPITRE IV
Secrion I. — Conséquences de la pluralité des lois successorales
La détermination du domaine respectif de la loi successorale et de la loi de situation reste valable quelle que soit la loi successorale : les solutions exposées dans les deux chapitres précédents sont également applicables lorsque la dévolution des immeubles appartient à la loi nationale, et lorsqu'elle dépend de la lex rei sitae. C’est seulement pour rester dans le cadre du droit positif qu'a été plusieurs fois rappelée l’identité qui existe dans le système français entre la loi de situation et la loi de dévolution, identité qui constitue une simplification lorsque la loi de dévolution se trouve être unique.
C’est systématiquement que nous avons fait jusqu'ici abstraction des difficultés qui résultent de la pluralité de lois successorales. En effet ces difficultés ne se rattachent pas au partage lui-même ; on ne les retrouve pas dans les partages de communauté et de société. Elles ne se présentent qu’en matière successorale.
Il n’est cependant pas possible de les ignorer, car elles se présentent nécessairement, en droit positif, dans tous les partages de successions comprenant des immeubles dans plusieurs pays, ou même dans les successions comprenant des meubles et des immeubles situés dans un même pays, lorsque la succession mobilière n’est pas régie par la même loi que la succession immobilière. Mais il est essentiel de ne pas oublier que ces complications ne tiennent pas au partage lui-même. Cette observa-
tion signifie d'une part qu'elles seraient supprimées par l’adoption du système de la loi unique, mais elle implique d'autre part qu’une telle réforme serait sans influence sur les difficultés différentes qu’engendre pour tous les partages la pluralité de lois de situation, difficultés qui feront l’objet d’une autre section de ce chapitre.
$ [. - La SUBROGATION A L'INTÉRIEUR DES MASSES SUCCESSORALES
Lorsque nous avons étudié la subrogation réelle, nous avons supposé que la loi de la masse indivise était une loi unique, et nous avons simplement recherché dans quelle mesure la divergence des lois de la situation du bien remplacé et du bien subrogé venait limiter les effets de la subrogation. Nous avons montré comment le bien nouveau était nécessairement soumis à la loi du pays où il se trouve, pour toutes les questions qui se rattachent à l'indivision, l'effet de la subrogation étant seulement de le soumettre aux mêmes règles que le bien remplacé en ce qui concerne la confection des parts. La pluralité des lois successorales introduit, en la matière, une difficulté nouvelle.
Supposons qu’une succession ouverte à l’étranger soit composée de meubles et d’un immeuble situé en France. Au cours de l’indivision, l’immeuble est vendu à l’amiable ou en justice. Conformément à la loi française, lex rei sitae, il s'opère une subrogation réelle en vertu de laquelle le prix remplace l’immeuble dans la masse à partager. Mais le prix, ou la créance du prix, constitue un bien meuble et, par hypothèse, la succession mobilière est régie par une loi étrangère. Faut-il appliquer au partage du prix, comme loi de dévolution, la loi française, lex situs de l’immeuble, ou la loi étrangère de la succession mobilière?
A première vue on est tenté de répondre que la créance du prix, étant subrogée à l’immeuble, doit être régie par la loi de dévolution qui se serait appliquée à l’immeuble, c’est-à-dire la loi française. À mieux y réfléchir, il apparaît que la subrogation réelle proprement dite ne suffit pas à justifier ce résultat. Nous avons admis, en effet, que pour les règles du partage qui
se rattachent au régime des biens, le bien nouveau est nécessairement régi par la loi du pays où il se trouve, et non par la lex situs du bien ancien. Ne faut-il pas décider de même que la loi de dévolution applicable à la confection des parts est celle que détermine la nature mobilière ou immobilière du bien nouveau ?
La question ne saurait être mieux éclairée que par l'analyse d’une décision de jurisprudence, la seule que nous connaissions *, mais qui a le mérite d’être nette. Il s’agit d’un jugement du Tribunal civil de la Seine du 14 août 1887, que la Cour d’appel de Paris devait confirmer par adoption de motifs, le 31 décembre 1889 *.
Ces décisions constituent un des nombreux épisodes du long procès engendré par la liquidation de la succession de la reine Marie-Christine d'Espagne. Celle-ci était morte en 1878, laissant une importante succession mobilière, régie par la loi espagnole, et un certain nombre d'immeubles dont deux situés en France. Un premier jugement du Tribunal de la Seine ayant ordonné la vente des immeubles, le prix avait été déposé chez un banquier. C’est dans ces conditions que certains héritiers demandèrent que le prix fût transféré en Espagne, pour y être partagé, avec le reste de la succession, selon les règles de la loi espagnole. Le Tribunal de la Seine, par son jugement du 14 août 1887, rejeta la demande en des termes qu'il faut citer :
« Attendu que si la licitation a eu pour effet de transformer les dits immeubles en valeurs mobilières, elle n’a point modifié rétroactivement le caractère même du droit successoral des héritiers, qui s'était trouvé fixé pour chacun d’eux d’après l'étendue de la succession au jour du décès ; attendu que l’article 8 a été dicté dans un intérêt de sécurité nationale et d'ordre public qui peut ne plus paraître en jeu du jour où les héritiers ont vendu les immeubles à des Français, mais que, d’une part, cette translation n’est pas tellement définitive que les immeu-
? On peut cependant en rapprocher une décision de la Cour de Justice civile de Genève du 18 février 1889 (Le Droit, 20 novembre 1889), qui a statué dans le même sens que la Cour de Paris, mais sans montrer aussi clairement la solution qu’elle consacrait.
? C1. 90, 121 ; D. 91, 11, 41, note de Boeck.
bles ne puissent revenir aux mains des vendeurs étrangers ; que, d'autre part, les héritiers, même étrangers, auxquels bénéficiait l’article 3 ont un droit acquis aux conséquences qui en dérivaient pour eux et sont fondés à demander que le prix provenant de la vente des immeubles successoraux situés en France soit partagé entre eux d’après les principes qui auraient présidé au partage des immeubles eux-mêmes ; que, s’il en était autrement, l’application du principe même de l’article 3 se trouverait subordonnée à la question de savoir si les immeubles sont, ou non, partageables en nature, ce qui est contraire à la généralité de ses termes. »
L’argument le plus frappant est, sans doute, le dernier : s’il était admis que le prix est régi par la loi de la succession mobilière, l’application de la lex rei sitae à la dévolution d’un immeuble dépendrait du caractère partageable ou impartageable de cet immeuble. On ne peut ainsi faire dépendre la solution d’une question de droit de ce qui est, en France, une question de pur fait, puisque l'impossibilité du partage en nature est souverainement appréciée par les juges du fond.
Ce n’est pas là, cependant, l’argument le plus intéressant au point de vue théorique. La justification théorique de la solution se trouve dans ce principe d’après lequel le droit successoral des cohéritiers est fixé pour chacun d’eux, d’après l’état de la succession au jour du décès, principe qui se justifie de la façon suivante :
Lorsque le patrimoine du de cujus se divise en plusieurs masses distinctes dévolues selon des lois différentes, c’est au jour du décès que se produit cette division, c’est donc au jour du décès que se trouve fixé de façon définitive le contenu de chacune des masses. C’est pour cette raison que les héritiers ont, selon l’expression du jugement, un «droit acquis» à l’immutabilité de chacune des masses. Cette formule pourrait, néanmoins, laisser croire que les héritiers peuvent renoncer à ce droit. Il n’en va certainement pas ainsi, car les règles de dévolution héréditaire s’imposent aux héritiers de façon impérative et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par un accord de volontés’. C’est donc bien impérativement que la consistance
1 Supra, p. 113.
de chacune des masses se trouve fixée au jour du décès : il ne peut y avoir d’une masse à une autre, mutation d’une valeur. Peu importe, dès lors, qu'à l’intérieur de chacune, un ou plusieurs biens changent de nature, et deviennent d'immeubles, meubles, de meubles, immeubles. La nature du bien en détermine, au jour du décès, l'affectation à telle ou telle masse régie par une certaine loi. À partir de ce moment, il n’y a plus à tenir compte du bien, mais de la valeur qu’il représente, et il ne faut pas que cette valeur puisse passer d’une masse dans une autre *.
Y a-t-il là une application de la subrogation réelle? Nous ne le croyons pas. Nous avons, en effet, établi en son lieu que la subrogation réelle dépend de la lex situs du bien ancien. Supposons que dans notre espèce la loi de l’immeuble n’admette pas la subrogation du prix à l’immeuble. Il est certain qu'alors la dévolution du prix se fera encore selon la loi de situation de l’immeuble comme se serait faite la dévolution de l’immeuble. Cette règle est, en effet, la conséquence nécessaire de l’existence de plusieurs masses successorales distinctes. A la différence de la subrogation réelle proprement dite, elle ne se rattache pas au régime des biens. Il y a là, comme dans le droit de prélèvement, une institution propre au droit international
1 Un arrêt plus récent de la même Cour de Paris (Paris, 22 mars 1924, CI. 1925, 117) a décidé, il est vrai, que l’action en pétition d’hérédité ayant pour objet la revendication du prix d’un immeuble successoral était une action réelle mobilière. Maïs cette décision n'est en rien contraire à l’opinion que nous soutenons au texte, car c’est une question tout à fait différente qui était posée dans l'espèce.
Un Français naturalisé citoyen des Etats-Unis d'Amérique y était décédé en 1903, y laissant des meubles et un immeuble. Un partage avait eu lieu conformément à la loi locale entre les deux héritiers connus, la veuve et le neveu du défunt, et l’immeuble avait été attribué au neveu, qui l’avait lui-même vendu en 1907. Bien des années plus tard, une fille naturelle du de cujus introduisait contre le neveu une action en pétition d’hérédité et en revendication du prix de l'immeuble, devant les tribunaux français. On aperçoit dès lors que cette affaire ne se rapportait pas à la question étudiée, puisque la vente de l’immeuble successoral avait eu lieu après le partage, au nom de l’héritier devenu le propriétaire exclusif, et non pas dans la période d’indivision comprise entre l’ouverture de la succession et le partage.
privé. Il est curieux de remarquer, en ce sens, qu’à l’époque où fut rendu le jugement analysé, la jurisprudence française rejetait, au moins implicitement, la subrogation du prix à l’immeuble, en décidant que les hypothèques nées du chef des cohéritiers non attributaires du prix continuent de grever l’immeuble licité.
Quelques points restent douteux.
On peut, en effet, se demander si cette subrogation d’un genre particulier fonctionnerait dans l’hypothèse où il s’agirait non plus d'appliquer la loi française, mais de l’exclure. Supposons que des cohéritiers acquièrent un immeuble situé en France avec des valeurs indivises faisant partie d’une succession régie par une loi étrangère. Faudra-t-il admettre l'application de cette loi étrangère ? On peut hésiter à l’affirmer. L’application de la lex rei sitae à la dévolution et au partage des immeubles se rattache, en effet, à la qualification française des règles successorales : celles-ci font partie du statut réel. En particulier, il importe que les immeubles situés en France soient dévolus et partagés selon la loi française. Cette considération ne disparaît pas lorsqu'il s’agit d’un immeuble acquis au cours de l’indivision.
Il paraît cependant choquant de ne pas admettre en cette matière la réciprocité, de reconnaître que le prix continue de faire toujours partie de la masse immobilière, de nier, au contraire que l’immeuble acquis reste dans la masse mobilière. On veut, en effet, conserver à chacune des masses la même consistance qu’au jour de l’ouverture de la succession, et la masse française ne peut se trouver enrichie aux dépens d’une masse étrangère, pas plus qu’une masse étrangère ne peut s’enrichir aux dépens de la masse française. Seulement, il est possible que, dans une pareille hypothèse, les tribunaux français soient tentés, pour maintenir la compétence de la loi française, de faire une fois de plus appel à l’idée d’ordre public. Enfin, en admettant même que la loi étrangère fût appliquée, il n’est pas douteux que la loi française y serait éventuellement substituée, au profit des héritiers français, pour l’exercice du prélèvement dans les conditions prévues par la loi du 14 juillet 1819. IL y aurait alors une situation analogue à celle qui se présente lors-
qu'il existe des meubles situés effectivement en France, mais dont la dévolution est régie par une loi étrangère.
$ II. — Les RAPPORTS
La pluralité des lois successorales apporte les plus grandes complications dans les opérations de formation de la masse. Chaque fois, en effet, qu’une opération du partage est régie par la loi successorale, il faut se demander quelle loi successorale doit être appliquée. Lorsque cette opération a pour but d'accroître la consistance de la masse par un rapport, ou de la diminuer par un prélèvement, il faut encore se demander quelle masse se trouve ainsi affectée.
La question se pose tout d’abord pour le rapport des libéralités.
Un successible a reçu du de cujus un immeuble situé en Angleterre. La succession comprend également des immeubles situés en France et des meubles régis par la loi anglaise. Comment va se faire le rapport de l’immeuble ?
En ce qui concerne la loi applicable au rapport, la solution ne fait pas de doute. Chacune des masses immobilières doit en effet être considérée comme une succession distincte régie par la loi de situation. La loi successorale à appliquer ne peut donc être que la loi de situation de l’immeuble qui a fait l’objet de la libéralité. Le rapport ne peut donc être ordonné que si la loi anglaise l’admet et dans la mesure où elle l’admet.
Les conséquences de cette solution sont parfois choquantes. C’est ainsi que de deux héritiers donataires de deux immeubles de même valeur, l’un se trouve obligé de rapporter, l’autre dispensé du rapport. En réalité, cette inégalité peut souvent être prévenue, car presque toutes les législations admettent la possibilité, pour le de cujus, de dispenser l'héritier du rapport.
Le caractère injuste de la solution n'apparaît véritablement que dans le cas où les donations sont, non seulement rapportables, mais réductibles. La jurisprudence ‘ décide, en effet, conformément au principe de la pluralité de masses successo-
? Cf. en particulier Civ. 26 janv. 1892, Affaire succession Pedru, C1. 92, 489 ; D. 92, 1, 497, note Pic.
rales, que la quotité disponible est calculée séparément sur chacune des masses, sans qu’il soit tenu compte des autres biens de la succession. Par suite de l'inégalité des quotités disponibles, il se pourra donc que l’un des donataires conserve en totalité les biens donnés, tandis que l’autre devra subir une réduction.
Mais c’est là une conséquence inéluctable de la pluralité des lois successorales. Chacune de ces lois exprime une conception différente de la protection des héritiers et de l'égalité entre héritiers ‘. C’est pour cette raison qu’à notre avis le rapport des biens donnés ne peut se faire à une masse autre que celle dont ils auraient fait partie, s’ils n'avaient pas quitté le patrimoine du de cujus.
C’est à en effet la seconde question qui se pose : « Le rapport étant dû conformément à la loi qui régit la dévolution du bien rapportable, faut-il dire que ce rapport sera fatalement effectué à la masse régie par cette loi? par exemple, le rapport d’un immeuble situé en France à la succession immobilière de France et le rapport de meubles situés à l'étranger, à la succession mobilière exclusivement * ? »
On a parfois soutenu que la solution de la seconde question n’était pas nécessairement contenue dans celle de la première, qu’en d’autres termes on pouvait concevoir, pour éviter des inégalités choquantes, que les biens donnés fussent rapportés à une masse autre que celle dont ils étaient sortis *. En fait, un jugement du Tribunal de Nice, du 9 novembre 1904, a ordonné le rapport en nature à la succession française de trois immeu-
bles situés au Brésil *.
1 Cf. en ce sens Joussezin, Conflits de lois relatifs aux successions, Thèse Paris, 1899. « C’est seuleinent dans le partage de chaque succession distincte prise isolément qu'il peut s'agir d'égalité » (p. 89).
2 LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Précis, 1° éd., n° 377.
8 LereBouRS, loc. cit.; Nasr, note Rev. 1907, p. 401.
4 Trib. Nice, 9 nov. 1904, sous Aïx, 24 janv. 1906, CI. 1906, 829, S. 1907, 2, 289, note Audinet.
Dans le même ordre d'idées, un jugement du Tribunal de Bayonne du 11 août 1902 (CI. 1908, 179) a admis l’imputation sur l’usufruit légal des immeubles de France dévolu à la veuve, des libéralités par elle reçues consistant en meubles situés en Angleterre.
La question s’est posée à nouveau, de la façon la plus nette, devant le Tribunal de la Seine, en 1906, dans une des nombreuses instances soulevées par la liquidation de la succession de la reine Marie-Christine d’Espagne.
On a vu qu’un jugement du 9 août 1887, confirmé en appel le 31 décembre 1889, avait décidé que le prix de licitation des immeubles français devait être partagé en France, conformément à la loi française ‘.
À la suite de nombreux incidents, sur lesquels il n’y a pas lieu d’insister, un notaire français avait été chargé d'établir l’état liquidatif de la masse successorale française. Cet état liquidatif ayant été déposé, plusieurs héritiers firent grief au notaire de n’y avoir pas fait figurer certaines libéralités qui eussent dû être soumises au rapport. En 1846 et 1858, Marie- Christine avait, en effet, fait donation à ses deux filles, nées d’un premier mariage, d’un immeuble situé en Espagne, de différents bijoux et de 4 millions de réaux. L’immeuble faisait donc partie de la masse successorale espagnole ; la succession mobilière était elle-même régie par la loi espagnole, loi qui admet le rapport. Ce rapport pouvait-il et devait-il être fait à la masse successorale française? Le Tribunal n’a pas abordé de front la question. Pour justifier le procédé du notaire, il s’est contenté d’invoquer l’incompétence des tribunaux français, tant à l’égard des immeubles situés en Espagne, que de la succession mobilière régie par la loi espagnole * :
« Attendu que les biens qui, au dire des consorts Del Drago, seraient sujets à rapport et devraient, comme tels, venir s’adjoindre à la masse partageable, consistent, tant dans le domaine espagnol de Vista Allegre, que dans des objets, bijoux et espèces qui, par leur nature, sont réputés situés en Espagne ; qu'il s’agit là d'éléments d’actif qui, s’ils se retrouvaient dans le patrimoine de la de cujus, ne seraient certainement pas régis par la loi française et dont la dévolution échapperait au contrôle des tribunaux français ; Attendu que l’effet du rapport étant de reconstituer, soit réellement, soit fictivement, la masse
1 Supra, p. 120.
? Argument de valeur contestable en ce qui concerne la succession mobilière, ouverte en France.
successorale dans son état primitif, on doit en conclure qu’en l'espèce, le tribunal est incompétent pour statuer sur les coniestations formulées par les consorts Del Drago. »
Si le Tribunal n’a pas abordé de front la question, au moins, l’a-t-il, dans ses motifs, implicitement résolue : si le rapport à pour but de reconstituer la masse successorale dans son état primitif, il apparaît à l’évidence que les biens rapportables ne peuvent être rapportés qu’à la masse dont ils auraient fait partie s’ils n’avaient pas quitté le patrimoine du de cujus.
Cette solution nous paraît s’imposer. Comment concevoir, en effet, le rapport à la masse régie par la loi française, de biens régis par une loi étrangère ? Il est bien évident que la dévolution de ces biens continue d’être gouvernée par la loi étrangère. Veut-on dire que les héritiers avantagés à l'étranger auront moins de droits sur les biens français ? Mais on crée alors une sorte de droit de prélèvement, en dehors des hypothèses où la loi l’a prévu. On ne voit pas, d’ailleurs, comment ce système pourrait être justifié, par une distinction entre l’obligation au rapport, et l'exécution de cette obligation *.
Au surplus, la solution est traditionnelle. Dans l’ancien droit, en effet, la jurisprudence et les auteurs décidaient que le cumul des qualités d’héritier et de légataire était toujours possible, lorsque les biens recueillis ab intestat et les biens légués étaient situés dans le ressort de coutumes différentes ?.
En ce qui concerne le rapport des dettes, la complexité est plus grande encore. Quelle est, de plusieurs lois successorales la loi compétente, en ce qui concerne l'obligation au rapport ? Lorsque le rapport est dû, sur quels biens doivent s'effectuer les prélèvements des cohéritiers ?
Si l’on considère la dette du cohéritier sous son aspect actif, c’est-à-dire comme une créance de la succession, on peut être tenté de raisonner de Îa façon suivante : « Cette créance fait partie de la succession mobilière ; elle est donc régie par la loi de la succession mobilière, c’est cette loi qui en détermine le procédé de paiement, qui est compétente pour prescrire le rapport en moins prenant. » Cette solution n’est pas satisfai-
1 Contra Nasr, loc. cit.
2 Pormier, éd. Bugnet, Trailé des Successions, p. 180.
sante. En effet, dans l'hypothèse d’une succession immobilière unique, elle pourrait conduire à soumettre le rapport des dettes à une deuxième loi différente, ce qui est absurde.
En réalité, la dette du cohéritier ne se rattache pas plus à une masse successorale qu’à une autre. On pourrait songer à la diviser en autant de fractions qu'il y a de masses distinctes, chaque fraction étant rapportable ou simplement payable selon la loi à laquelle elle est rattachée. Ce n’est pas une solution juridique. Il paraît plus juridique de rattacher la dette à chacune des masses successorales. Il en résulte qu’elle pourra théoriquement être rapportée plusieurs fois. Mais le rapport fait à l’une des successions éteint la dette : elle n’est donc plus exigible dans les autres.
Cette solution paraît en harmonie avec celle généralement admise en matière de faillite. Au cas de faillites multiples, on décide en général que tous les créanciers peuvent produire dans chacune des faillites, mais à la condition de rendre compte des sommes par eux touchées dans les autres faillites et de les imputer sur leurs créances “. La situation est ici inverse, puisqu'il s’agit non plus de créanciers, mais d’un débiteur. On peut cependant admettre par analogie que le copartageant débiteur doit rapporter sa dette à chacune des masses successorales, sous réserve d’imputer sur celle-ci les sommes déjà rapportées aux autres masses soit en nature, soit en moins prenant.