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III. — LA COMPOSITION DES LOTS

C’est en ce qui concerne la composition des lots que la pluralité de lois successorales soulève les difficultés les plus graves. Nous avons en effet rattaché la composition des lots à la loi successorale.

Un premier point est certain : le partage doit attribuer à chaque héritier un lot de valeur égale à la somme des valeurs que représentaient ses droits dans chacune des masses successorales. Mais la question se pose de savoir si chaque héritier doit nécessairement recevoir sa part dans chacune des masses en biens de cette masse, ou si au contraire tous les biens de

? Cf. LaPRADELLE et NiBoyer, Répertoire de Droit international, v° Faillite, n° 506 et 512.

la succession peuvent être indifféremment répartis entre les héritiers sans tenir compte de la loi qui en régit la dévolution.

Un exemple fera comprendre le sens et la portée de cette question.

Supposons que deux cohéritiers A et B aient à se partager un immeuble situé en France, et une succession mobilière d’importance équivalente régie par une loi étrangère ; peut-on, dans le partage, attribuer à l'héritier A la totalité de l'immeuble situé en France et à l'héritier B toute la succession mobilière ?

Si la succession mobilière était elle-même régie par la loi française, si la loi française était seule applicable, il serait possible, dans un partage amiable, d'attribuer l'immeuble à l’un des copartageants, à l’autre les valeurs mobilières. Cela est-il encore possible lorsque la succession mobilière est régie par une loi étrangère ? A supposer qu'il existe un second immeuble en Belgique, est-il possible de le placer dans le lot d’un troisième héritier C qui n’aura reçu aucune part de l’immeuble situé en France ?

En appliquant dans ses dernières conséquences la règle « Tot patrimonia... » il faut, semble-t-il, considérer comme sans valeur un tel partage *. Si chacune des masses successorales est considérée comme une succession distincte, il faut la traiter comme si les autres n’existaient pas. En particulier l’immeuble situé en France constitue une succession distincte. Chaque héritier peut demander sa part en nature. Si l'immeuble n’est pas commodément partageable, le tribunal doit en ordonner la licitation pour que le prix en soit distribué aux héritiers.

Cependant cela n’est vrai que du partage judiciaire. Dans un partage amiable, l'immeuble situé en France peut se trouver attribué en totalité à l’héritier À qui s’oblige à payer à ses cohéritiers la valeur de leurs droits sur l’immeuble, c’est-à-dire devient à leur égard débiteur d’une soulte. Mais le même héritier À est créancier d’une soulte à raison de l’abandon qu’il

1 Cf. les motifs d’un arrêt de la Cour de Paris du 9 décembre 1864 (S. 65, 2, 42): « … lorsqu'il s’agit de partager des immeubles situés dans divers pays et soumis à des législations qui règlent de façon différente les droits des héritiers, ces biens, quoique concourant à former la même succession, ne peuvent être confondus dans un seul et même partage. »

consent en Belgique. Il y a alors compensation entre sa dette et sa créance. On peut dire que l'héritier À échange sa part de l'immeuble situé en Belgique contre la part qui revient à l'héritier C sur l’immeuble situé en France.

De même le deuxième héritier B prélève sur la masse mobilière par préférence à ses cohéritiers des biens de valeur égale à la valeur des parts qui devaient lui revenir dans les deux immeubles : ce prélèvement constitue encore le prix de l’abandon qu’il consent à ses cohéritiers. Il est évident que l'identité de valeur des deux immeubles — que nous avons implicitement supposée — existera rarement. De même les droits successoraux des divers héritiers pourront n'être pas les mêmes dans les diverses successions. Il se peut que l’un ait droit dans la succession française à la moitié de la succession, dans la succession étrangère au tiers seulement. Le raisonnement reste vrai cependant. Peu importe en effet la quotité des droits successoraux. Si la part acquise dans une succession ne correspond pas à la part cédée dans une autre, l’équivalence peut toujours être rétablie au moyen de soultes. En définitive, pour chacun des cohéritiers l’aportionnement supérieur dans une des masses à sa part héréditaire se trouve compensé par l’abandon de tout ou partie de ses droits dans une autre masse : l’avantage obtenu dans la première constitue le prix de l’abandon consenti dans la seconde.

S'agissant d’une succession régie pour partie par la loi française, pour partie par la loi étrangère, il reste donc vrai de dire que les biens régis par la loi française sont considérés comme une succession distincte. Seulement on considère les biens appartenant à la masse étrangère comme des valeurs de compensation. Ils servent à constituer au profit des cohéritiers, qui, dans la succession française, reçoivent moins que leur part, de véritables soultes en biens étrangers.

Encore faut-il, pour que ce partage d'ensemble soit possible, que toutes les lois successorales intéressées laissent aux copartageants la liberté de composer les lots à leur gré, et qu’au total chacun des copartageants reçoive une valeur égale à la somme des valeurs que représentent ces droits dans chacune des masses successorales.

Lorsque ces conditions sont réunies, il semble possible de rassembler dans un même partage les biens régis par des lois successorales différentes : on doit seulement observer qu'il s’agit peut-être alors d’un assemblage, d’une combinaison de partages, plutôt que d’un partage unique.

Cette construction théorique un peu complexe n’est pas d’ailleurs un pur jeu de l'esprit, et ne constitue que la transposition en droit privé d’une thèse depuis longtemps consacrée par les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière fiscale.

Pour comprendre comment la question a pu se poser en matière fiscale, il faut se rappeler que le partage avec soulte, s’il est traditionnellement considéré en droit civil comme purement déclaratif, est au contraire traité au point de vue fiscal comme un acte translatif, la soulte donnant ouverture au droit de mutation .

Dès 1838, la question s’est posée en jurisprudence de savoir quel était le caractère de l’attribution de biens étrangers faite à des héritiers dans un partage en compensation de l’abandon de tout ou partie de leurs droits sur les biens situés en France. Si on considérait le partage dans son ensemble, sans distinguer entre les biens de France et les biens étrangers, cette attribution apparaissait comme la conséquence ordinaire d’un partage en nature. Si au contraire on considérait isolément le partage des biens français, l’attribution de biens étrangers apparaissait comme une soulte destinée à compenser l'inégalité dans la répartition de biens français. Dans le premier cas, le droit de mutation n'était pas dû, il était au contraire exigible dans le second.

La Cour de cassation a dans de nombreux arrêts décidé que l'attribution de biens étrangers, destinée à compenser l’inégale répartition de biens français, constitue une soulte passible du droit de mutation. Cette solution a été définitivement consacrée par les Chambres Réunies dans un arrêt du 11 novembre 1844 ©. Depuis lors elle a toujours été reproduite. L'arrêt le plus

1 Cf. en dernier lieu Civ. 8 décembre 1930, D. H. 1931, 33. DNS AT 16588

récent est, à notre connaissance, un arrêt de la Chambre civile du 21 novembre 1911 *.

« Attendu, déclarent les Chambres Réunies en 1844, que si pour établir l’égalité des lots, dans un partage, après succession, d'immeubles situés en France inégalement répartis, il est fait attribution à l’un des copartageants d'immeubles situés en pays étranger, une semblable attribution ne saurait avoir que le caractère et les effets d’une soulte ; qu’en effet si par l’article 883 du Code civil le partage est déclaratif et non attributif de propriété des lots et s’il en résulte nécessairement pour chacun des copartageants qu'il est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, il n’en est pas moins certain qu'à l’égard de celui qui reçoit au delà de la part qui lui afférait, le partage a produit, quant à l’excédent de cette part, les effets d’une vente ou d’une cession à titre onéreux. »

La Chambre civile ne s’exprime pas en 1911 de façon différente : « Attendu que si, dans une succession composée de biens français et d’immeubles situés à l'étranger... le partage attribue les immeubles étrangers à certains héritiers dans une mesure supérieure à leur part, cette attribution peut, à juste titre, être considérée par l’Administration de l’Enregistrement comme contenant une soulte en retour de l’abandon consenti par les héritiers de tout ou partie de leurs droits sur les biens français, passible comme telle de l’impôt de mutation établi par les textes précités... »

Si nous faisons appel à cette jurisprudence exclusivement fiscale, ce n’est pas pour prétendre qu’en droit civil, comme en droit fiscal, le partage avec soulte ait le caractère translatif, lorsque la soulte consiste dans l'attribution de biens étrangers. Il est certain, en effet, que l’attribution totale de l’immeuble français à l’héritier À reste purement déclarative, dès lors que la loi française, lex rei sitae, consacre l'effet déclaratif du partage.

Si nous nous sommes permis d'utiliser cette jurisprudence,

1 D. 1912, 1, 193, note P. Binet.

Cf. également sur cette question War, Traité de Droit fiscal, t. IT, n° 979 qui cite de nombreux arrêts dans le même sens.

c'est qu'il nous a paru que le partage unique d’une succession soumise à plusieurs lois différentes, ne pouvait être, en droit civil international, comme en droit fiscal, qu'un assemblage de partages avec soultes. Si chacun des partages ainsi assemblés, si, en particulier, le partage de la succession française doit être nécessairement considéré comme un partage avec soulte, c’est parce que chacune des successions, et en particulier la succession française, est une succession distincte au regard de laquelle les biens étrangers doivent être considérés comme inexistants.

Mais ici apparaît la différence qui sépare le droit fiscal et le droit civil.

Si, en effet, en droit fiscal, l’attribution de biens étrangers à certains héritiers, dans une mesure supérieure à leur part, est considérée comme l’équivalent d’une soulte en retour de l’abandon consenti par ces héritiers de leurs droits sur les biens français, c’est en vertu d’un principe exclusivement fiscal, le principe de la territorialité de l’impôt. C’est en vertu de ce principe que l’Administration de l’Enregistrement «ne doit avoir aucun égard aux stipulations relatives à des biens situés hors du territoire » et qu’elle « doit procéder, pour la perception des droits dus sur les biens situés dans le territoire français, comme si cette succession n'était composée que de biens situés en France ». «Les immeubles situés à l’étranger sont toujours considérés comme inexistants au regard de la loi fiscale française. »

De ce que la qualification de partage avec soulte est ainsi fondée sur le principe de territorialité de l’impôt, il résulte que la même solution doit être étendue au partage de communauté, lorsque la communauté comprend des immeubles à l'étranger. Par contre, le raisonnement ne peut pas jouer lorsque l'attribution de biens étrangers porte sur des meubles soumis à la loi fiscale française en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 23 août 1871 * qui, dérogeant au principe de territorialité absolue, soumettent au droit de mutation par décès les valeurs

1 Art. 50 et 51, OC: enreg.

mobilières étrangères dépendant d’une succession régie par la loi française *.

Sur le terrain du droit civil il en va tout autrement. Si le partage, dans lequel l’abandon des biens français est compensé par l'attribution de biens étrangers, apparaît nécessairement comme un partage avec soulte, c’est à raison du principe de la pluralité des lois successorales, d’où il résulte que les immeubles situés en France forment une succession distincte. Si bien qu’en droit civil, à la différence de ce qui existe en droit fiscal, la même solution ne peut être admise dans un partage de communauté : même lorsque des biens étrangers compensent l’inégale répartition des immeubles français, le partage reste pur et simple et ne saurait être considéré comme un partage avec soulte. Par contre, la qualification de partage avec soulte doit être admise en droit civil, bien que rejetée en droit fiscal, lorsque l’inégale répartition des immeubles français est compensée par l'attribution de valeurs mobilières étrangères.

Cependant, c’est précisément au nom des principes du droit privé, que cette jurisprudence fiscale a été parfois critiquée *. On lui a reproché, en effet, d’être en contradiction avec le principe de l’unité du patrimoine. L’hérédité, a-t-on dit, étant unique, il est indispensable de tenir compte des immeubles situés à l’étranger. Pour rechercher les inégalités d'attribution, le fisc doit tenir compte de la valeur de tous les biens héréditaires compris dans le partage même des biens étrangers, puisque les copartageants ont dû nécessairement en faire état, en vue de se répartir les biens dans la mesure des droits de chacun. La loi fiscale frappe les soultes parce qu'elles équivalent à des prix de vente. Or on ne peut admettre qu'il y ait vente entre héritiers quand chacun d’eux n’a obtenu par le partage qu’une part des biens héréditaires correspondant à l’étendue de sa vocation héréditaire.

Ce raisonnement est lui-même critiquable. Portant la marque d’une époque où les internationalistes, tous partisans de la personnalité du droit, négligeaient volontiers l’existence d’un droit positif, il ne tient pas compte du principe qui fait préci-

* En ce sens implicitement Cass. civ. 21 juin 1875, D. 75, 1, 429. 2 Note Binet précitée ; Wan, op. cit.

sément l’objet de ce chapitre, le principe de la pluralité de lois successorales. Il résulte de ce principe que chacune des masses successorales est considérée comme une succession distincte. La réserve et la quotité disponible sont calculées séparément pour et sur chacune des masses. Rigoureusement les opérations de composition des lots ne pourraient-elles même pas sortir du cadre ainsi limité. Et seule l’analyse empruntée à la jurisprudence fiscale permet de justifier la confection d’un partage d'ensemble et la composition des lots dans le cadre de la succession entière. Seule la théorie qu'on pourrait appeler « des cessions réciproques » permet d’écarter dans certains cas et sous certaines conditions la conséquence inéluctable de la pluralité des lois successorales.

La conséquence logique est en effet que chacun des héritiers peut dans chacune des masses réclamer sa part en biens de cette masse. La part que lui attribue la loi française doit lui être fournie en biens français, immeubles situés en France ou meubles régis par la loi française. On ne peut échapper à cette solution en cas de partage judiciaire, parce que l’article 826 C. civ. permet à chacun des cohéritiers de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Il en est autrement en cas de partage amiable. Les cohéritiers ont le droit, lorsqu'ils sont d’accord, de ne pas respecter l’égalité en nature. Dans ces conditions certains peuvent accepter de recevoir en biens situés en France moins que leur part, cet abandon étant compensé par l'attribution de biens étrangers au delà de leur part.

Ces observations permettent d'apprécier la solution donnée par la Cour de cassation dans la célèbre affaire du château de Chambord *.

L'arrêt de la Chambre civile est l’une des décisions les plus importantes qui aient été rendues par la Cour de cassation sur le régime international du partage et nous aurons fréquem-

1 Cf. les décisions déjà citées : Trib. Blois, 30 avril 1925, D. 1926, 2, 25, note Basdevant, S. 1925, 2, 36, note Pillet ; Orléans, 29 avril 1928, S. 1929, 2, 33 note Audinet ; Rev. 1929, 643, note Niboyet ; Cass. Civ. 13 avril 1932, D. 1932, 1, 59, concl. Matter, note Basdevant, S. 1932, 1, 361, note Audinet, Rev. 1932, 549, CI. 1932, 997.

ment l’occasion de l’invoquer. Nous y avons déjà fait allusion à propos de la capacité de partage et de l’autonomie de la volonté. Il convient maintenant de rappeler les faits qui ont donné lieu à ce procès.

Le Prince Robert de Bourbon, duc de Parme, décédé le 16 novembre 1907, laissait de nombreux héritiers, dont plusieurs incapables, mineurs ou interdits, et une importante succession comprenant, outre des valeurs mobilières, divers immeubles situés en Autriche, en Suisse et en Italie et un immeuble situé en France, le domaine de Chambord. Quelques jours après le décès, la Duchesse douairière accepta, pour le règlement de la succession, les services du Grand Maréchalat de la Cour d’Autriche. Le Grand Maréchalat constituait une juridiction spéciale à laquelle le Duc et ses héritiers, traités à la Cour d’Autriche comme princes régnants, avaient la faculté de se soumettre. D'autre part le Grand Maréchalat fonctionnait comme tribunal de tutelle pour les princes mineurs et comme tribunal de curatelle pour les interdits et devait à ce titre, distinct du précédent, approuver la convention qui serait élaborée par leurs représentants légaux. Le 31 mars 1910 tous les héritiers mineurs et majeurs présentèrent requête au Grand Maréchalat pour faire approuver le pacte élaboré sous le nom de « conventions fondamentales » (Grundzüge) et le 15 avril 1910, le Grand Maréchalat donna son approbation. Enfin par « acte d’adjudication » du 10 juillet 1918, le Grand Maréchalat déclara terminée et close la procédure du règlement de la succession. En exécution de l’acte de partage ainsi approuvé, le Prince Elie de Bourbon entra en possession du domaine de Chambord, qui lui était attribué en toute propriété. Trois ans plus tôt une ordonnance du Président du Tribunal civil de Blois avait placé le domaine de Chambord sous séquestre comme appartenant à un ressortissant autrichien.

C’est dans ces circonstances que le 13 mars 1919, le Prince Sixte de Bourbon-Parme assigna le Prince Elie de Bourbon et le séquestre du domaine en nullité de l’acte de partage du 15 avril 1910 pour plusieurs motifs dont il faut retenir les principaux :

1° Violation de l’article 3 C. civ. aux termes duquel les im-

meubles situés en France, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française :

2° Violation de l’article 826 du même code, qui décide que chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et des immeubles de la succession :

3 Violation de l’article 466 du même code qui prescrit que tout partage intéressant les mineurs doit, pour produire tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, être fait en justice, c’est-àdire devant les tribunaux français.

La première question qui se posait était de savoir si le partage litigieux devait être considéré comme amiable ou comme judiciaire. Si le partage était judiciaire, la nullité s’imposait parce que les tribunaux français ont seuls compétence pour partager les immeubles situés en France. Le Tribunal de Blois et la Cour d'Orléans y ont vu un partage amiable. La Cour de cassation sous prétexte qu'il s’agissait d'interpréter un contrat d’une part, une loi étrangère d'autre part, a déclaré souveraine l’appréciation des juges du fond.

Nous ne discuterons pas ici le bien-fondé de cette décision, la distinction du partage amiable et du partage judiciaire devant faire l’objet de développements de notre seconde partie.

Nous admettrons donc, mais seulement à titre d'hypothèse, qu'il s'agissait d’un partage amiable.

Le caractère amiable attribué à l’acte de partage a conduit le Tribunal de Blois à en prononcer la nullité, sous prétexte que la présence de mineurs rendait nécessaire un partage judiciaire, cela en vertu des articles 466 et 819 C. civ. C’est cette solution qui a déjà été critiquée. L’exigence du partage judiciaire constitue dans. la loi française une forme habilitante, elle se rattache donc à la loi nationale des intéressés, et non pas à la loi successorale, ni à la loi de situation des biens. En l'espèce la nationalité des incapables était incertaine, il était tout au moins certain qu'ils n’avaient pas la nationalité française.

Mais le Tribunal de Blois a invoqué une autre cause de nullité : c’est la violation des règles de fond du partage. Ces règles de fond ne sont pas autre chose que les règles de dévolution. Le partage devait être considéré comme nul quant à l’immeu-

ble situé en France puisqu'il méconnaissait «l’un des principes fondamentaux du droit français en matière de successions, la suppression de toute distinction entre les héritiers en raison soit de leur sexe, soit de leur âge ».

La Cour d'Orléans a justement écarté la première cause de nullité invoquée par le Tribunal de Blois, les incapables étant au regard de la loi française des heimatlose, leur statut personnel était la loi de leur domicile. Or la loi autrichienne autorise les incapables dûment habilités à consentir un partage amia- Die:

Quant à la critique tirée de la violation des règles de fond du partage, la Cour d'Orléans l’a réfutée pour plusieurs motifs.

Elle a déclaré en premier lieu que le partage volontaire constituant un véritable contrat par lequel les parties substituaient la propriété individuelle à la propriété collective, il faut, pour déterminer la valeur et les effets du partage, appliquer la loi à laquelle les parties se sont référées, c’est-à-dire en général leur loi nationale commune, si elles ont une nationalité, et dans le cas contraire, la loi du pays où le contrat de partage a eu lieu. En l'espèce la loi autrichienne devait donc être appliquée.

Nous avons déjà montré l’inexactitude de cette conception. Il n’y a pas d'autonomie de la volonté en matière de partage. Les règles de fond du partage sont nécessairement celles de la loi de dévolution, les règles de la loi française pour les immeubles situés en France.

La Cour d'Orléans à d’ailleurs aperçu son erreur puisque, dans la suite de l’arrêt, elle a examiné la validité du partage au regard de la loi française :

« Attendu que s’il est (pareillement) d'ordre public en l’absence de toute volonté contraire des parties majeures et maîtresses de leurs droits, que la dévolution d’un immeuble successoral situé en France s’opère suivant la loi française par parts égales et sans atteinte à la réserve, rien n’empêche cependant ces mêmes parties majeures et capables, soit de renoncer à leur vocation héréditaire, soit de modifier transactionnellement leur émolument successoral sous la seule condition de

n’apporter au régime légal de la propriété française aucune modalité interdite par la loi nationale ».

Ce que ce raisonnement contient encore de critiquable, c'est la réserve d’une volonté contraire des parties. Si la loi française de dévolution est impérative, les parties ne peuvent l'écarter ; si elles peuvent l’écarter, elle n’est pas impérative.

Le motif le plus intéressant est à notre sens celui qui répond au moyen tiré de la violation de l’article 826 C. civ. : « Attendu que l’article 826 C. civ. invoqué également par les demandeurs, n’est nullement obligatoire et que les cohéritiers capables peuvent y déroger par un consentement unanime, ce qui a bien eu lieu dans le partage de 1910. »

C’est en effet parce que l’égalité en nature ne s’impose pas dans un partage amiable, que des cohéritiers peuvent valablement abandonner tout ou partie de leurs droits sur les biens français, moyennant ce que nous avons appelé une soulte en biens étrangers, c’est-à-dire un prélèvement correspondant sur les biens étrangers. Mais pour qu’un tel abandon puisse être dit valable, il ne suffit pas au juge de constater que le partage litigieux a le caractère amiable. Encore faut-il qu’il soit constaté que l'attribution de biens en France faite à un ou plusieurs cohéritiers au delà de leur part a été compensée par des attributions de biens étrangers de valeur correspondante. Si cette condition n’est pas réalisée, le partage est nul en ce qui concerne la succession française, car il porte atteinte non plus seulement à l’égalité en nature, mais à l’égalité en valeur. Y a-t-il alors véritablement nullité du partage, ou simplement lésion, donnant ouverture à l’action en rescision? -

Il faut, croyons-nous, distinguer. S’il est établi que les cohéritiers ont effectivement tenu compte des droits attribués à chacun d’eux par la loi française, et si c’est seulement par suite d’erreurs dans les opérations de partage, dans la réalisation matérielle des parts, que les biens étrangers attribués en compensation de l’abandon de biens français sont insuffisants, il ne peut être question que d’une action en rescision.

Lorsqu’au contraire les héritiers n'ont pas tenu compte des règles de dévolution de la loi française, n’ont pas eu l’inten-

tion de les respecter, il y a véritablement nullité à raison de la violation des règles de fond du partage.

Il résulte de cette distinction que les juges de fond, lorsqu'ils interprètent un contrat de partage portant à la fois sur des biens régis par la loi française, et sur des biens régis par une ou plusieurs lois étrangères, doivent rechercher quant aux biens situés en France, si les parties ont eu l'intention de respecter les règles de dévolution de la loi française.

Dans l'affaire de Chambord, l'attribution totale du château de Chambord au prince Elie ne se justifiait que dans la mesure où l’abandon consenti par tous ses cohéritiers des droits qu'ils tenaient de la loi française avait été compensé par des avantages accordés dans d’autres successions. L’arrêt d’Orléans ne l’établit nullement. Il paraissait fort douteux que les parties eussent eu l'intention de respecter les règles de dévolution de la loi française. L'arrêt ne le recherche pas.

Dans ces conditions il semble bien que la Chambre civile aurait dû prononcer la cassation, au moins pour manque de base légale.

Elle a cependant rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d'Orléans, et s’est efforcée de justifier ce rejet par des motifs dont il faut citer le passage essentiel :

« Attendu, a-t-elle déclaré, qu'aucun texte de loi ne frappe de nullité le contrat de partage librement conclu par les intéressés, et aux termes duquel l’un des héritiers se trouverait aportionné dans une mesure excédant sa vocation héréditaire, que la seule voie ouverte aux copartageants contre un pareil contrat est celle de l’action en rescision mais à la condition qu'il en soit résulté pour eux une lésion de plus du quart ;

« Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué, que le partage conventionnel litigieux appointait les demandeurs en cassation en sommes d'argent et biens divers qui dépendaient de la succession de Robert de Bourbon, duc de Parme, comme en dépendait le domaine de Chambord, attribué entier à Elie de Bourbon-Parme ; que cette opération constituait dès lors un véritable partage et non une cession ou abandon de droits successifs, comme le soutient à tort le pourvoi, que, par suite, l’attribution y faite du domaine de Chambord à

un seul des héritiers n’aurait pu être attaquée que par la voie et dans les conditions ci-dessus précisées. »

La Cour de cassation a ici confondu les deux causes d’invalidité que nous avons distinguées : d’une part la simple lésion résultant des opérations matérielles de partage, la quotité des droits successoraux ayant d’ailleurs été respectée, d’autre part le défaut d'application des règles de dévolution donnant ouverture à une action en nullité. Sans doute les deux actions se confondent-elles en droit interne, encore que l'erreur sur la quotité des droits successifs soit un vice distinct de la lésion.

Mais il en est autrement sur le plan international. Le défaut d'application d’une loi reconnue compétente dans le système français de conflit des lois constitue une cause de nullité de l'acte qui aurait dû l’appliquer. En ce qui concerne le partage, il s’agit d’une véritable nullité et non d’une ouverture à l’action en rescision pour cause de lésion.

La Chambre civile a jugé au contraire que l’acte ne pouvait être attaqué que par la voie d’une action en rescision. Cela lui a permis de rejeter le moyen tiré de l’inobservation des règles de fond du partage. En fait l’action de rescision devait être écartée pour une raison de pure procédure : parce qu'elle n’avait pas été introduite en première instance et constituait une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.

La Cour de cassation n'aurait pas raisonné autrement si le système français de conflit des lois avait consacré la compétence d’une loi unique en matière successorale. C’est Ià que réside l’erreur essentielle commise par la Chambre civile ; elle n’a pas tenu compte de la pluralité des lois successorales, elle n’a pas considéré la succession française comme une succession distincte. Elle s’est mise ainsi en contradiction avec toute la jurisprudence antérieure et c’est en vain que dans ses conclusions M. le Procureur général Matter s’est efforcé d’atténuer cette contradiction et de concilier la solution qu’il proposait avec les solutions anciennes et traditionnelles. L'arrêt de la Chambre civile méritait donc les critiques qui lui ont été

adressées.

Mais certaines de ces critiques ont été poussées trop loin.

Plusieurs auteurs ‘ ont, en effet, soutenu que le partage était frappé de nullité pour avoir attribué le château de Chambord tout entier à un seul des héritiers, alors que, d’après l’article 826 du Code civil, chacun des héritiers avait le droit de réclamer sa part en nature sur l’immeuble situé en France ou d’exiger la licitation, si le partage en nature était reconnu malaisé. C'était oublier que la règle du partage en nature s’impose seulement dans le partage judiciaire * : les parties d’accord et maîtresses de leurs droits peuvent parfaitement, dans un partage amiable, y déroger. S'il en est ainsi lorsque la succession ne comprend que des biens situés en France, il n’en peut être autrement lorsqu'il y a des biens à l'étranger. Si dans l’espèce le partage nous paraît néanmoins sans valeur, c’est parce que les copartageants n’ont pas eu l'intention de respecter les règles de dévolution de la loi française.

C’est à tort aussi, croyons-nous, que les mêmes auteurs ont opposé à la Chambre civile son important arrêt du 26 janvier 1892 * d’après lequel la réserve et la quotité disponible doivent être calculées sur les immeubles situés en France sans tenir compte du reste de la succession, et c’est par erreur qu'on a parlé d’atteinte à la réserve. En effet la réserve constitue une protection des héritiers contre les dispositions gratuites du de cujus. Lorsqu'on parle du droit des héritiers à la réserve en nature, on fait seulement allusion à l'impossibilité pour le testateur d'attribuer aux réservataires une réserve en valeur, mais lorsqu'il s’agit pour les cohéritiers de procéder au partage, il n’est plus question de réserve et chacun peut renoncer après

1 E. Audinet, notes, S. 1929, 2, 33 et S. 1932, 1, 361 ; CI. 1932, p. 850 ; Demey, Journal des Notaires, 1932, p. 681.

? Il importe de préciser que ces auteurs, après avoir montré qu'il ne s'agissait pas d’un partage amiable, conservaient néanmoins cette qualification à titre d’hypothèse, comme nous-même l’avons fait (supra, p- 137). Le caractère judiciaire reconnu au partage litigieux le faisait apparaître comme sans valeur à raison de l’incompétence des juridictions étrangères. (Cf. infra, II° partie). Mais à supposer que le même : partage eût été réalisé par un tribunal français compétent, il aurait encore dû être annulé, car l’article 826 C. civ. ne peut, dans un partage judiciaire, être écarté, même par l’accord des parties.

Civ. 26 janvier 1892, cf. succession Pedru, Cl. 92, 489, D. 99, 1, 497 note Pic. “is

l’ouverture de la succession à réclamer sa part en nature * dans la mesure où la loi successorale restreint au partage judiciaire l’exigence de l'égalité en nature.

IT ne faut pas oublier que de nombreuses décisions ont statué en matière fiscale sur des partages dans lesquels l’abandon de biens situés en France était compensé par l'attribution de biens situés à l’étranger. A suivre dans ses dernières conséquences le raisonnement des auteurs qui ont ainsi critiqué l'arrêt de Chambord, il faudrait considérer tous ces partages comme radicalement nuls. Il est évident qu’on ne peut aller jusque là. Il est pratiquement désirable de reconnaître la validité d’un partage dans lequel l’abandon de biens français se trouve compensé par l'attribution de biens étrangers. Rien, encore une fois, ne s’y oppose, lorsque le partage est fait à l'amiable.

Il n’est pas exact enfin de prétendre qu'il y ait alors en réalité cession de droits successifs, et non partage. De l’analyse que nous avons faite il ressort qu'il s’agit bien d’un partage, mais d’un partage avec soullte.

Cette analyse permet également de résoudre facilement la question de savoir si la lésion dont un cohéritier se prévaut pour attaquer un partage fait dans ces conditions doit être calculée sur tous les biens de la succession ou seulement sur les biens situés en France.

Il n’est pas douteux qu’en principe la lésion ne doit être calculée que sur la seule succession française. L'égalité entre héritiers, nous l’avons vu, est une notion relative en ce sens que la portée et la mesure en sont déterminées pour chaque masse successorale, par la loi de la masse. La loi française n’a aucun titre à imposer l’égalité qu’elle prescrit sur des biens dont la dévolution lui échappe : la rescision de la loi française ne s’applique donc qu'aux biens régis par la loi française. Il en résulte que la lésion doit être calculée sur ces biens seulement, sans tenir compte de ceux qui composent la ou les successions étrangères. Mais il suffit alors que sur les biens régis par la loi française, l’un des copartageants reçoive moins des trois

1 Civ. 29 mars 1934, D. H. 1934, 282.

quarts de la part que lui attribue la loi française, pour qu'il puisse attaquer le partage, alors même que cette attribution serait largement compensée par des attributions de biens régis par une loi étrangère. Un correctif est donc nécessaire.

Il est naturel, après les explications qui ont été données, de décider que l’infériorité des droits attribués sur les biens régis par la loi française ne pourra être considérée comme une lésion donnant ouverture à l’action en rescision, lorsqu'il est démontré que l'héritier lésé a volontairement consenti la diminution de ses droits moyennant une compensation en biens étrangers : cela n’équivaut nullement à décider que la lésion doit être calculée sur l’ensemble de la succession. Contrairement à l’opinion d’un auteur *, nous ne croyons pas que l’arrêt du 13 avril 1932 implique ce résultat.

SecTion Il. — Conséquences du droit de prélèvement

Sous le nom de prélèvement successoral la loi française consacre une institution d’un ordre tout à fait exceptionnel. Il s’agit du droit accordé par l’article 2 de la loi du 14 juillet 1919 à l'héritier français auquel la loi étrangère de dévolution n’attribue qu’une part inférieure à celle que lui aurait reconnue la loi française, de prélever sur les biens situés en France la différence entre ces deux parts. Cette disposition déroge à la règle de conflit des lois d’après laquelle la dévolution des immeubles est régie par la loi de situation, celle des meubles par la loi du domicile. La loi successorale étrangère se trouve écartée, au regard de l’héritier français, au profit de la loi française. Dans la mesure où un héritier français est intéressé, la loi française régit la dévolution de la succession toute entière. On réunit donc fictivement les biens régis par des lois étrangères aux biens régis par la loi française : la part de l’héritier français est alors celle que la loi française lui attribuerait s’il s'agissait réellement d’une succession régie exclusivement par cette loi. Il y a donc une éviction de la loi étrangère normalement applicable au profit de la loi française exceptionnellement

? Audinet, note précitée.

compétente. La part de l’héritier français étant ainsi calculée comme si la loi française régissait la succession tout entière, on établit ce que lui donne en fait l’application des lois successorales étrangères. Si le résultat du second calcul est inférieur à celui du premier, la différence est compensée en faveur de l'héritier français par un prélèvement sur les biens situés en France.

Une jurisprudence ancienne et bien établie décide que le prélèvement s’exerce aussi bien sur les meubles que sur les immeubles *, mais ne s’exerce que sur la part revenant au cohéritier avantagé par la loi étrangère *.

Dans ces conditions le prélèvement apparaît comme une simple modification aux règles de dévolution pour les biens situés en France.

En ce qui concerne les immeubles, cette modification n’a rien d’exorbitant. De toute facon la dévolution des immeubles situés en France est régie par la loi française. On conçoit fort bien que la loi française puisse diminuer sur les immeubles situés en France la part du cohéritier avantagé par la loi étrangère, et augmenter dans la même proportion la part du cohéritier français défavorisé.

En ce qui concerne les meubles, le résultat est plus surprenant. Il est bien certain en effet que par « meubles situés en France » il faut entendre les meubles matériellement situés en France : il ne s’agit pas de la situation fictive du patrimoine mobilier, situation fixée au lieu du domicile du défunt. Il arrivera souvent que la dévolution des meubles situés en France sur lesquels doit s’exercer le prélèvement appartienne à une loi étrangère. Cette loi étrangère sera alors évincée par la loi française en ce qui concerne tout au moins la part du cohéritier français bénéficiaire du prélèvement qui se trouvera augmentée,

et celle du cohéritier étranger avantagé à l'étranger, qui sera diminuée.

1 Cf. not. Req. 21 mars 1855, S. 55, 1, 273 ; Civ. 29 déc. 1856, S. 57, 1, 259 ; Req. 20 mars 1879, S. 81, 1, 465 et, parmi les arrêts de cours d’Appel les plus importants, Chambéry, 11 juin 1878, CL 78, 611; Alger, 31 mai 1910, CI. 1911, 1274.

2 Civ. 27 août 1850, S. 50, 1, 257 ; Req. 20 mai 1879 (1° espèce), SAS1#1:=166;

Ainsi lorsque le prélèvement s'exerce sur des meubles, il peut y avoir éviction effective, et non pas seulement fictive, de la loi étrangère par la loi française.

Mais qu’il s'agisse de meubles ou d'immeubles, il est essentiel de remarquer qu’en principe il y a là une pure question de dévolution, non une question de partage.

Aussi ne doit-on pas se laisser abuser par la jurisprudence dont les formules ambiguës pourraient conduire à des rapprochements inexacts. De nombreuses décisions, parmi lesquelles plusieurs arrêts de la Cour de cassation, affirment que le fondement de la disposition de la loi de 1819 se trouve dans le principe d’égalité des partages : « Attendu, déclare la Chambre civile le 27 avril 1868 *, que la loi précitée, loin de déroger à ce principe, n’en peut être considérée que comme une application nouvelle et extensive ; que, de plus, il est vrai de dire encore à un point de vue général que ce principe de l’égalité des partages tient de si près et si essentiellement à l’ordre public que dans aucun cas et sous aucun prétexte il ne peut être atteint en France par les dispositions contraires des coutumes locales étrangères, quelles qu’elles soient, qui tendraient à en suspendre et en modifier les effets. » Qu'est-ce que ce principe d’égalité des partages au nom duquel la loi française évince la loi étrangère ?

Il ne s’agit pas du tout ici de l'égalité dans la répartition de la masse indivise, dont il était question à propos du rapport et des prélèvements (au sens du droit civil interne). Cette égalité, nous l’avons vu, est toute relative et peut n'être pas conçue de la même façon par les diverses lois successorales compétentes. Chacune, pour la masse qu’elle régit, impose la notion qu'elle en exprime. Comment la loi française serait-elle substituée aux lois étrangères?

En réalité il ne s’agit pas du tout dans la loi de 1819 de l'égalité dans le partage. Si la formule est employée c’est que la jurisprudence, comme les anciens auteurs *, entend par par-

1 Civ. 27 avril 1868, D. 68, 1, 302.

? Cf. Arminjon, t. II, p. 156 ; CHAMPGOMMUNAL, 0p. cil., pp. 398 et suiv. Les anciens auteurs semblent en effet ne pas s'être préoccupés des conflits de lois relatifs à l’opération matérielle du partage. Les chapitres

tage le partage de droit c’est-à-dire la dévolution. Les rédacteurs de la loi de 1819 ont considéré que l'héritier français devait toujours bénéficier de l’ordre successoral français. Ce qui « tient de si près et si essentiellement à l’ordre public » c’est simplement le système de dévolution de la loi française ’. Cette traduction de l’expression « égalité des partages » explique l’extension donnée par la jurisprudence à la loi de 1819, notamment son application au cas où tous les héritiers sont français ?.

C'est précisément parce que le droit de prélèvement se rattache à la dévolution et non pas au partage proprement dit que nous n'avons pas dans cette étude à reprendre systématiquement les nombreux problèmes qu'il soulève quant à ses conditions d’application ou d’exercice. Nous devons nous borner à indiquer quelle est l'influence du prélèvement sur les règles du partage.

Lorsque le prélèvement s’exerce sur les immeubles, il soulève peu de difficultés. La part du cohéritier avantagé se trouve diminuée dans la mesure où celle du cohéritier lésé est augmentée : tout se passe comme si, dès l’origine, les droits successoraux de l’un et de l’autre avaient été ceux que détermine le calcul du prélèvement.

En ce qui concerne les meubles, il peut y avoir difficulté lorsque la succession mobilière n’obéit pas à la loi française. Dans quelle mesure la loi française doit-elle être appliquée?

que Froland, Bouhier et Boullenois consacrent au «partage » ne concernent en réalité que des questions de dévolution.

1 MM. Pillet et Niboyet écrivent (Manuel, n° 740 bis): « chaque fois qu’un Français est appelé à une succession, la loi française régit la dévolution héréditaire, à l’exclusion de toutes autres lois » ; comp. les excellents développement de MM. Maury et Vialleton dans Pranroz et Rirerr, Traité Pratique de Droit civil, t. IV, n°® 36 et 37); cf. déjà L. Renault (Cl. 76, 21): « qu'est-ce que signifie l’argument tiré de l'égalité des partages qui serait d'ordre public? Cela ne veut pas dire que les héritiers ont nécessairement des droits égaux, puisque le père a le quart et le frère les trois quarts. Cette égalité n’est pas autre chose que l’ordre de succession consacré par le Code civil. »

2 En ce sens de nombreuses décisions not. Civ. 27 avril 1868 précité ; Trib. Seine 20 avril 1910, CI. 1910, 254 ; Alger, 31 maï 1910, CI. 1911, 1274, et plus récemment Lyon, 3 février 1932, CI. 1932, 930.

Il semble bien qu’une fois déterminé en quotité le supplément de part que le cohéritier avantagé doit fournir au cohéritier défavorisé, la loi française n’a pas à intervenir, que toutes les questions de partage qui se rattachent à la loi de dévolution doivent être résolues selon la loi étrangère, et non selon la loi française. La loi française ne se substitue à la loi étrangère que dans la mesure où elle ordonne le prélèvement. La loi française n’est pas loi de dévolution et ne le devient pas *. Ainsi les règles de composition des lots, les règles relatives à la garantie des lots, à la rescision pour cause de lésion, seront celles de la loi étrangère. Toutefois en ce qui concerne la garantie et la rescision pour cause de lésion, la solution peut inspirer quelque doute. Si les dispositions de la loi étrangère régissant la succession mobilière protègent l'héritier français moins complètement que la loi française, cet héritier ne va-t-il pas pouvoir prétendre exercer un prélèvement supplémentaire?

Ce n’est là qu’un aspect d’une question plus générale qu'on peut formuler dans les termes suivants : les «lois et coutumes locales » visées par la loi de 1819, sont-elles seulement les lois relatives à la dévolution proprement dite, ou bien comprennent-elles aussi les lois relatives au partage, c’est-à-dire à la réalisation matérielle des droits des héritiers?

La jurisprudence, s’appuyant sur le texte même de la loi qui vise l’exclusion « à quelque titre que ce soit » en a donné une interprétation très large. Elle a admis à l’exercice du droit de prélèvement l'héritier français réservataire dont la réserve dans la succession étrangère est inférieure à celle que lui aurait attribuée la loi française *. Cependant elle a refusé de l’admettre lorsque la part de l'héritier français se trouve diminuée en vertu d’une disposition de la loi étrangère relative non pas à la dévolution successorale, mais au régime matrimonial *.

? Ainsi lorsque la succession mobilière est régie par la loi anglaise, cette loi est seule compétente malgré l’exercice du droit de prélèvement, pour décider si une donation purement mobilière doit faire ou non l’objet d’une réduction. (Cf. Req. 20 mai 1879, Ashton, 1® arrêt, S. 81, 1, 466.)

? Req. 29 juin 1863, D. 63, 1, 419, S. 63, 1, 398.

* Paris, 6 janvier 1862, D. 62, 2, 73, S. 62, 2, 337.

La réglementation du partage, dans la mesure où elle se rattache au régime des successions, fait partie du droit successoral étranger. Les tribunaux français pourraient donc être tentés d’appliquer la loi de 1819.

Cette extension ne nous paraît cependant pas acceptable *. Nous n’admettons pas en effet que le cohéritier français n'ayant pas exercé de prélèvement au moment du partage parce que la loi successorale étrangère lui accordait les mêmes droits que la loi française, puisse prétendre, longtemps après, exercer sous forme de prélèvement l’action en garantie ou l’action en complément que la loi étrangère lui refusait. Comment ce prélèvement serait-il d’ailleurs possible, lorsque les biens attribués au cohéritier poursuivi ne se trouvent plus en France?

L'extension doit être repoussée, au moins lorsque le partage de la succession entière a été l’œuvre d’un tribunal français. Mais il peut arriver, nous le verrons, que le tribunal français partage seulement les biens situés en France, et que les biens situés à l’étranger y fassent l’objet d’un partage distinct. Si l'instance devant le tribunal français est postérieure au partage de biens étrangers fait à l’étranger, l'héritier français ou les héritiers français ne pourront-ils pas prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens étrangers dont ils auraient été exclus par l'effet du partage étranger, la dévolution étant supposée identique à celle de la loi française, et compenser sur les biens français la lésion ou l’éviction dont ils auraient à se plaindre * ?

On ne retrouve pas, dans cette hypothèse, les mêmes objections pratiques. Mais la question de principe demeure, de

1 Au moins pour les institutions que nous avons rattachées à l’égalité des lots. Nous serions au contraire enclins à admettre l'exercice du prélèvement à raison de dispositions de la loi étrangère relatives à l'égalité des droits, par exemple au rapport des libéralités. C’est ainsi que le droit de prélèvement nous paraît être applicable dans l’hypothèse où la loi étrangère dispense un héritier du rapport, alors que la loi française l’y obligerait (en ce sens Varéry, Manuel, n° 862). Cette solution se justifie par la considération du lien intime qui unit le rapport à la dévolution. (Cf. supra, p. 23.)

2 Cette question a été indiquée par M. Niboyet dans une note

au S. 1934, 1, 357, in Jjine.

savoir si le prélèvement peut jouer en présence de dispositions de la loi étrangère ne visant pas la dévolution, mais la réalisation matérielle des droits des copartageants. Nous croyons que théoriquement, il ne devrait pas en être ainsi. Mais les solutions rigoureuses n’ont pas grande valeur en présence d’une jurisprudence dont la préoccupation dominante a été d'assurer à la loi française une application presque exclusive *. Les tribunaux n'’hésiteraient pas, semble-t-il, à admettre dans les hypothèses qui viennent d'être imaginées l'exercice du droit de prélèvement.

Nous trouvons de cctte tendance un symptôme dans un récent et curieux jugement du Tribunal de Montpellier * qui a déjà été signalé à propos du recel de succession. Il s'agissait du partage d’une succession ouverte en France, comprenant des biens en France et en Argentine. Les tribunaux français et argentins s’étant également déclarés compétents, le tribunal français n'avait pu statuer que sur le partage des biens mobiliers se trouvant effectivement en France. Les héritiers français demandaient que les héritiers argentins fussent privés de tout droit sur les biens situés en France, pour avoir diverti et recélé la plus grande partie des biens se trouvant en Argentine.

Le Tribunal de Montpellier a décidé que les héritiers argentins seraient tenus solidairement à la réparation du recel et que les héritiers français seraient indemnisés par un prélèvement sur les biens successoraux situés en France. En fait, les héritiers argentins se trouvaient exclus de la succession française.

Le jugement applique la disposition de la loi française sur le recel alors qu’elle n’était ni la loi du partage, puisque la succession était régie par la loi argentine, ni la loi du lieu du délit, puisque les détournements avaient été commis en Argentine. Il utilise, d’autre part, le prélèvement comme sanction du recel.

Pour retrouver la justification du prélèvement, il faudrait supposer que la loi argentine était, en cette matière, moins sévère que la loi française, de telle sorte que les héritiers français aient pu réclamer, sur les biens français, ce qui leur avait

? Pillet et Niboyet, p. 858.

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