‹ Le Partage en Droit International Privé FrançaisChapitre 22 sur 41 · CL M982 D MOD · texte numérisé non relu

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été refusé sur les biens d'Argentine. Il est bien certain que le Tribunal n’a pas fait ce raisonnement. Mais au point de vue théorique, on peut se demander si le prélèvement a lieu de . S'exercer dans une telle hypothèse. Il est permis d’en douter. Même si on applique au recel la loi de dévolution, et non la lex loci delicti, il faut reconnaître qu’il y a là une disposition qui ne vise en rien les droits des héritiers, in abstracto. On ne peut affirmer que, devant une juridiction plus élevée, la même solution eût été consacrée.

En tout cas, la loi de 1819 ne saurait mettre en échec d’autres dispositions de la loi française. Ainsi, la Cour de Paris ‘a jugé, le 26 octobre 1921 * que la loi de 1819 ne pouvait venir limiter l'application des règles relatives à la liquidation des séquestres de guerre. Une succession composée de biens français et allemands, était dévolue à un héritier français et à deux héritiers allemands, et les biens situés en France avaient été mis sous séquestre. L’héritier français invoquait — subsidiairement il est vrai — la loi de 1819 pour se faire attribuer en totalité les biens situés en France, de façon à les soustraire à la liquidation qui devait être la suite de la mise sous séquestre. La Cour de Paris a rejeté sa prétention, en déclarant notamment, que la loi de 1819 ne saurait faire échec aux dispositions qui règlent la liquidation des séquestres de guerre.

SECTION III. — Conséquences de la pluralité de lois de situation

Les difficultés étudiées dans la section précédente ne se présentent pas dans les partages de communauté et de société pour lesquels la confection des parts est régie par une loi unique, loi du régime matrimonial ou du pacte social. Elles disparaîtraient, en matière successorale, si, conformément au vœu exprimé jusqu'aux toutes dernières années par la majorité des auteurs, la dévolution de la succession était régie par une loi unique, comme le serait la loi nationale du défunt.

C'est en ce sens qu'a été rédigé le Projet de Convention

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