‹ Le Partage en Droit International Privé FrançaisChapitre 23 sur 41 · DC · texte numérisé non relu

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sur les Conflits de lois, en matière de successions et testaments, définitivement mis au point à La Haye en 1928. L'article 1° du Projet dispose en effet : « Les successions, en ce qui concerne la désignation des successibles, l’ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, l'obligation au rapport, le partage, la quotité disponible et la réserve, sont soumises à la loi nationale du défunt au moment de son décès, quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent. »

En admettant même que le système de la loi nationale puisse être considéré aujourd’hui encore comme souhaitable, il ne semble pas que ce projet de La Haye satisfasse le désir de simplification qui constitue la justification pratique de l'unité de dévolution. C’est précisément l'insertion dans cet article 1° des mots «le partage » qui a suscité le plus de critiques de la part des commentateurs du Projet et, lors même de la discussion, du délégué de la France. |

Il ressort, en effet, des procès-verbaux de la VI* Conférence, que la Commission chargée de rédiger ce projet n’a voulu réglementer, dans l’article 1”, que les rapports des cohéritiers entre eux, laissant de côté toutes les questions concernant .les tiers et, en particulier, les créanciers. Au Rapport de la Troisième Commission, on lit en effet : « L’avant-projet ne concerne que les rapports entre successibles ; il est évident que le partage, en tant qu'il intéresse les tiers, n’est pas soumis, de par l’article 1*, à la loi nationale du de cujus ». Pour les rapports des successibles avec les tiers, on revient, semble-t-il, à la loi du domicile ou à la lex situs.

Cette distinction appelle immédiatement des critiques que le délégué de la France n’avait pas manqué de formuler. Sous prétexte de concilier divers systèmes, on aboutit ainsi, non seulement à supprimer tout effet de simplification, mais encore à créer une complication plus grande que celle engendrée par la pluralité de lois successorales. La jurisprudence française fractionne la succession, mais à l’intérieur de chacune des masses, les rapports avec les tiers obéissent à la même loi que les rapports de successibles entre eux. Le Projet admet théoriquement l’unité de la succession, mais sépare deux ordres de ques-

tions régies par des lois différentes. Selon l'expression imagée employée par M. Basdevant, on substitue ainsi, à des coupures verticales, une coupure horizontale, si bien qu'on peut se demander où est l’avantage d’un pareil système *.

Mais il y a plus. Même en ce qui concerne les rapports des successibles entre eux, l’article 1° du Projet paraît inacceptable parce qu'il soumet le partage à la loi nationale, sans distinguer entre les questions qui se rattachent à la confection des parts et celles qui se rattachent à l’indivision. Or, il est bien certain que même dans un système de dévolution unique, toutes les questions qui se rattachent à l’indivision ne peuvent être régies que par la lex situs.

C’est là un second obstacle à l’unité du partage sur le terrain de la compétence législative, mais un obstacle irréductible parce qu'il découle de la nature même du partage et du lien qui existe nécessairement entre le partage et le régime des biens. De plus, cet obstacle se présente aussi bien en matière de communauté — et théoriquement aussi en matière de société.

Nous avons vu, dans le Chapitre I comment la lex situs intervient pour limiter le fonctionnement des institutions créées par la loi de la masse indivise, lorsque l'intérêt des tiers est en jeu, dans le chapitre II comment la même loi régit à titre principal toutes les questions qui se rattachent au régime des biens indivis. Dans l’un et l’autre cas, il y a des biens situés dans plusieurs pays, il y aura plusieurs lois de situation compétentes, dont les dispositions pourront être différentes. On pourrait, pour chacune des institutions, imaginer l’hypothèse d’une divergence entre les diverses lois de situation. Qu'il nous suffise de prendre quelques exemples.

En ce qui concerne la possibilité même du partage, on peut supposer que l’une des lois de situation exige le maintien de l’indivision ou valide la convention d’indivision, tandis que les autres admettent le partage ou annulent la convention. Ainsi, la succession comprend des biens en France et des biens en Italie. Une convention a été conclue entre les cohéritiers

1 Cf. sur ce point J. pe LA MorannièRe, La sixième conférence de La Haye de droit international privé (Clunet, 1928, pp. 281 et suiv.).

aux termes de laquelle l’indivision serait maintenue pendant dix ans, convention qui, en Italie, peut produire son plein effet, mais doit être, en France, considérée comme sans valeur au delà de cinq ans. Si l’un des cohéritiers, se ravisant, introduit une demande en partage devant un tribunal français, celui-ci ne pourra refuser d’ordonner le partage des biens situés en France, sous prétexte que la succession comprend à l'étranger des biens qui doivent rester indivis, car les biens situés en France ne sauraient échapper à l’application de l’article 815 du Code civil. On sera ainsi nécessairement conduit à un partage partiel, limité aux biens situés en France. On aboutit ainsi, en dehors de toute influence de la loi de dévolution, à un fractionnement du partage.

Les divergences des lois de situation peuvent créer, dans les opérations de confection des parts, des difficultés d’un ordre un peu différent. Prenons, cette fois, l'exemple du partage d’une communauté, contre laquelle la femme survivante a une créance de reprises et récompenses. Supposons que la loi du régime matrimonial admette l’opposabilité du prélèvement aux créanciers communs, certains étant situés dans un pays où cette opposabilité est admise, d’autres situés en France où la femme vient seulement en concours avec les créanciers de la communauté. Il est évident que, dans une pareille hypothèse, la femme aura tout intérêt à exercer son prélèvement exclusivement sur les biens situés dans le pays étranger où elle peut faire valoir un droit de préférence. Il ne paraît pas équitable de lui accorder ce droit. Mais il n’existe aucune règle de droit international privé qui permette de répartir la charge du prélèvement entre les diverses masses de biens situées dans des pays différents.

Sans parler même de l’opposabilité du prélèvement aux créanciers communs, on peut imaginer d’autres difficultés. Supposons qu’une communauté régie par la loi française, comprenne des meubles en France et des immeubles à l’étranger. Etant donné que, d’après la loi française, le prélèvement s'exerce d’abord sur les meubles, il en résulte que l’époux créancier prélèvera, tout d’abord et peut-être exclusivement les meubles situés en France.

Un dernier exemple peut encore être donné, touchant les effets du partage.

Supposons qu’une communauté régie par la loi française comprenne des immeubles en France et dans un pays étranger dont la législation n’attribue au partage qu’un caractère purement translatif, Si une hypothèque a été constituée sur un des immeubles étrangers, par les héritiers de l’époux prédécédé, et que l’immeuble soit attribué dans le partage à l'époux survivant, celui-ci pourra se trouver évincé et l’équilibre du partage sera ainsi rompu. Peut-être ce résultat n’est-il pas à craindre en pratique, parce que les législations qui déclarent le partage translatif sont les mêmes qui interdisent l’hypothèque de la part indivise.

Plus vraisemblable serait une divergence quant à la portée de l’effet déclaratif, entre deux législations qui le consacrent également. L'extension de l'effet déclaratif au prix de l’immeuble licité, extension consacrée, en France, par l’arrêt Chollet-Dumoulin, dépend, ainsi que nous l’avons établi, de la loi de situation de l’immeuble. Supposons encore que, dans le partage fait en France d’une communauté, régie par la loi française, on fasse figurer le prix d’adjudication d’un immeuble situé à l’étranger. Si la loi de situation de l’immeuble n’admet pas la doctrine de l’arrêt Chollet-Dumoulin, le copartageant attributaire du prix, qui n’a pas constitué l’hypothèque, pourra se trouver évincé. C’est là une hypothèse beaucoup plus pratique que la précédente. Lorsque les tribunaux français font entrer dans un partage soit de communauté, soit même de succession, un immeuble situé à l'étranger, c’est généralement pour en ordonner aussitôt la licitation, si bien que l’immeuble, dans la masse à partager, est représenté par le prix d’adjudication.

On pourrait multiplier ces exemples. Ceux qui viennent d’être présentés suffisent à montrer les obstacles auxquels se heurte l’unité du partage, sur le terrain de la compétence législative, même dans l'hypothèse la plus favorable, c’est-à-dire lorsque la masse indivise est dévolue selon une loi unique.

A le no de

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