APPLICATION DES RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES ACTIONS SUCCESSORALES
Dans l'introduction de cette étude, nous avons montré comment les règles du partage se distinguaient en deux catégories, les unes relatives à la confection des parts, les autres à l’indivision et au régime des biens, et comment cette distinction prenait une importance capitale sur le terrain du droit international, parce que la loi applicable à l’une et l’autre catégorie peut n'être pas la même. En ce qui concerne la détermination du tribunal compétent on serait tenté de faire la même distinction : l’action en partage, dans la mesure où elle se rattache à la succession, suivrait au point de vue de la compétence le sort de toutes les actions successorales ; dans la mesure où elle se rattache au régime des biens, il faudrait lui appliquer des règles propres et sans doute la porter, comme les actions réelles, devant le tribunal de la situation des biens.
Seulement si en matière de compétence législative on peut faire jouer distributivement deux lois différentes, il est impossible de répartir les opérations du partage entre deux tribunaux différents. Il faut ou bien assimiler l’action en partage aux autres actions successorales, ou bien la rapprocher des actions réelles. La jurisprudence, qui n’a jamais très bien aperçu la distinction entre les questions de succession et les questions de propriété, adopte d’une façon générale la première solution. Cependant il arrive que par la force des choses elle applique indirectement la seconde. Elle est obligée d’admettre dans maintes hypothèses une certaine influence de la situation des
biens.
Dans ce premier chapitre nous examinerons l'application à l’action en partage des règles communes à toutes les actions successorales. Cette assimilation se manifeste dans l’internationalisation de la règle de compétence spéciale, d’une part, et d'autre part dans les exceptions à l'application de cette règle, exceptions tenant soit à la nationalité des héritiers, soit à l'influence de la compétence législative en matière immobilière.
Secrion 1. — Extension de la règle de compétence spéciale
Il existe sur le terrain de la compétence spéciale une règle commune à toutes les actions successorales, y compris l’action en partage. C’est celle que formule l’article 59, $ 6 C. proc. civ., d’après lequel le tribunal du lieu où la succession est ouverte statue en matière de succession : 1° sur les demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusivement ; 2° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 3° sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. En ce qui concerne les demandes entre héritiers, la règle est reproduite par l’article 822 C. civ., qui dans sa dernière rédaction de 1928 dispose : « l’action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. C’est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage ». D'autre part aux termes de l’article 110 C. civ. « le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile ».
Ces textes de compétence spéciale qui ont pour but de déterminer, parmi les tribunaux français, celui qui est compétent, peuvent-ils servir à trancher le conflit de compétence générale qui s’élève entre un tribunal français et un tribunal étranger ? Il ne suffit pas, pour justifier cette extension, d'observer qu'ils ne distinguent pas entre les deux catégories d’hypothèses. En effet, le Code de procédure civile est une loi de pur
droit interne et si le texte ne distingue pas entre la compétence générale et la compétence spéciale, c’est qu'il vise exclusivement la compétence spéciale. Il suppose en effet que la question de compétence générale a été préalablement résolue en faveur d'un tribunal français. Le $ 6 de l’article 59 s'applique lorsque la succession s’ouvre en France, le défunt et les héritiers étant de nationalité française.
Il en est de même de toutes les autres dispositions de l’article 59 C. proc. civ., celles par exemple qui attribuent compétence en matière de société au tribunal du lieu de l'ouverture de la société, en matière de faillite au tribunal du lieu de l’ouverture de la faillite, ou de la règle récente qui, en matière de délit, déclare compétent le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Tous ces textes supposent que la compétence appartient aux tribunaux français. Mais cela étant, il reste permis de se demander si les règles qu'ils énoncent ne peuvent être transposées sur le terrain des conflits internationaux de compétence, lorsque l’application en est justifiée par les intérêts pratiques qui les ont fait adopter en droit interne. L’internationalisation des règles de compétence spéciale paraît d’ailleurs d’autant plus désirable que la loi française est pauvre en règles de compétence générale : les articles 14 et 15 C. civ. supposent en effet qu’un Français est en cause, et ne devraient strictement s'appliquer que dans les cas où il s’agit de faire exécuter une obligation contractée envers ou par un Français.
Cette internationalisation ne peut être admise ni rejetée dans son ensemble. Il y a des règles de compétence spéciale dont l’extension peut être acceptée, il y en a d’autres pour lesquelles elle ne le peut pas. Comment traiter à cet égard la disposition du $ 6 de l’article 59 ?
Sur le plan interne, la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession répond à une nécessité de simplification et de centralisation ; le lieu d'ouverture qui se place au dernier domicile du de cujus constitue normalement le centre des affaires et des biens du défunt, le seul point commun où puissent se concentrer les intérêts des cohéritiers dispersés. Il n’est pas certain que cette considération s’impose avec la
même force sur le plan international. Qu'il y ait plusieurs héritiers de même nationalité, leur intérêt commun pourra être de saisir leurs tribunaux nationaux, bien que le de cujus ait fixé son domicile dans un autre pays. Que la plus grande partie des biens se trouve dans un pays différent, les tribunaux de ce pays pourront sembler les plus qualifiés. On peut songer encore à attribuer compétence aux tribunaux nationaux du défunt, solution qui, nous le verrons, a jadis été consacrée par certaines conventions internationales ‘.
Malgré ces considérations la jurisprudence n'a pas hésité à se servir de la disposition de l’article 59, $ 6 C. proc. civ. pour la solution du conflit de compétence générale. Depuis longtemps les arrêts de la Cour de cassation décident que ce texte s’applique aussi bien en droit international privé qu’en droit interne. Comme en droit interne, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession a compétence pour statuer sur les demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusivement. C’est dire que l’action en partage est portée devant ce tribunal au même titre que toutes les actions successorales. Il en est ainsi soit que la succession se soit ouverte en France, soit qu’elle se soit ouverte à l'étranger. Cependant, dans la seconde hypothèse, l’application de l’article 59, $ 6 rencontre plusieurs obstacles. Par contre, la première soulève certaines difficultés que ne soulève pas la seconde. Il convient donc de les examiner séparément et successivement.