I. Succession ouverte en France
La succession s’ouvre en France lorsque le de cujus y était domicilié. Dès que l’on applique en droit international la disposition de l’article 59, il faut appliquer aussi l’article 110 C. civ., qui définit le lieu d'ouverture de la succession. Mais dans cette hypothèse même, plusieurs situations peuvent se présenter, selon la nationalité du défunt et celle des héritiers.
Lorsque le défunt était Français, aucune difficulté n’existe. Le domicile se détermine alors d’après l’article 102 du Code
? Cf. infra, p. 228 en note.
civil et se trouve au lieu du principal établissement. Les tribunaux français sont donc compétents chaque fois que ce principal établissement se trouve en France.
La jurisprudence applique également les articles 59, $ 6 C. proc. civ. et 110 C. civ. lorsque le défunt était étranger. La règle de compétence vise aussi bien la succession de l’étranger que la succession du Français. C’est ce que la Cour de cassation a jugé en des termes particulièrement nets : « Attendu qu'aux termes de l’article 110 du Code civil le lieu où s’ouvre la succession est déterminé par le domicile ; que la loi ne fait pas de distinction à cet égard entre l'étranger et le régnicole ”. » Et la solution a été reproduite depuis lors par de nombreuses décisions, tant de la Cour de cassation elle-même, que des Cours d’appel et des tribunaux *. La plupart se contentent de répéter que la loi ne distingue pas entre le Français et l’étranger. Cependant un jugement récent * prend la peine de développer une justification et se défend du reproche de confusion souvent adressé à la jurisprudence en déclarant que « si, à la vérité, l’article 59, $ 6 GC. proc. civ. et l’article 110 C. civ. ...semblent n’avoir été écrits qu’en vue de la succession du Français ouverte en France, il est reconnu et admis qu’étant donné le fondement rationnel sur lequel reposent ces dispositions, il n’y a pas de raison pour ne pas les appliquer au droit international privé ».
Ainsi le domicile du de cujus étranger, comme celui du de cujus français, « détermine la compétence du juge qui devra connaître après son décès de la succession qu'il laissera en France ». Cette attribution de compétence n’est pas spéciale à l’action en partage, elle vise toutes les actions relatives à la succession. L'action en partage est sans doute la plus importante, et presque toutes les décisions citées ont été rendues à
1 Affaire Specht, Req. 7 juillet 1874, D. 75, 1, 271.
2 Req. 1®% juillet 1895, aff. succ. duc de Brunswick, D. 95, 1, 344 ; Paris, 9 juillet 1902, CI. 1903, 181 ; Trib. Seine, 11 mars 1904, C1. 1906, 434 ; Rouen, 25 juillet 1906, Cl. 1907, 382 et plus récemment Marseille, 29 mars 1928, CI. 1928, 740 ; Seine, 7 mars 1929, S. 1929, 2, 161, note Niboyet. Comp. aussi Req. 7 juillet 1925, D. H. 1925, 611.
3 Marseille, 29 mars 1928 précité ; cf. aussi Seine 11 mars 1904,
précité.
propos d'actions en partage. Mais il est essentiel de noter que le juge du domicile est compétent en qualité de juge de la succession, c’est-à-dire qu’il peut connaître de toutes les actions visées par l’article 59, paragraphe 6, C. proc. civ.
Par ailleurs la question se posait, avant la loi du 10 août 1927, de savoir ce qu'il fallait entendre par domicile du défunt étranger. On déclarait les tribunaux français compétents lorsque le défunt avait son domicile en France, mais quand pouvait-on dire que le domicile du défunt se trouvait en France ? La compétence des tribunaux français n’existait-elle que dans le cas où l'étranger décédé en France avait été conformément à l’article 13 GC. civ., autorisé à y fixer son domicile, lorsqu'il avait été admis à domicile ? Certaines décisions anciennes l’ont peut-être admis’. Mais depuis l’arrêt Specht de 1874, la jurisprudence était fixée en ce sens que le simple domicile de fait, sans autorisation du gouvernement suffisait à entraîner la compétence des tribunaux français pour connaître de la succession de l'étranger. Il convient de citer encore cet arrêt fort bien motivé : « Attendu que l’article 13 du Code civil a pour objet d'indiquer comment un étranger peut acquérir la jouissance des droits civils ; que l’autorisation du gouvernement ne s’impose pas à l'étranger comme une condition préalable à l’établissement de son domicile en France, mais comme un moyen d'assurer les effets de cet établissement relativement aux droits civils dont il peut se procurer la jouissance ; qu'aucune loi ne s'oppose à ce que l'étranger fixé en France, sans avoir obtenu cette autorisation, y acquière et y conserve un domicile de fait entraînant certaines conséquences, telles que de le soumettre à la juridiction des tribunaux français et de déterminer la compétence du juge qui devra connaître après son décès de la succession qu'il laissera en France. » L'arrêt distingue nettement la jouissance des droits et le conflit de juridictions. L’attribution de compétence à un tribunal français n’est pas une question de jouissance des droits : elle n’est pas subordonnée à cette consécration officielle que constitue l'admission à domicile. Il suffit que le domicile existe en fait : le domicile attributif de compétence est un établissement de fait.
? Bordeaux, 16 août 1843, D. 47, 9, 45.
Cet établissement de fait paraît être identique à celui qui constitue le domicile du Français. Qu'il s’agisse d’un Français ou d’un étranger la notion du domicile admise par la jurisprudence correspond au moins en apparence aux exigences des articles 102 et 105 C. civ. * qui exigent la réunion de deux éléments : un élément matériel, le fait d’une habitation réelle dans un lieu déterminé, un élément psychologique, l’intention d'y établir son principal établissement. C’est ce que montre l’examen des motifs d’un certain nombre d’arrêts de Cours d’appel et de jugements de tribunaux. Il suffira de citer à titre d'exemples l’arrêt de la Cour de Paris du 9 juillet 1902 qui constate « que le général Guzman Blanco s'était, en quittant sa patrie, établi en France et qu’il était domicilié depuis de longues années à Paris où il habitait d’une façon permanente et s'était constitué un véritable domicile », le jugement du tribunal de la Seine du 11 mars 1904 d'après lequel le domicile de fait est « caractérisé par'un séjour prolongé et par l’intention de demeurer en France où se trouve le centre des relations et des affaires de l’étranger ». Ainsi la définition du domicile appliquée aux étrangers semble être celle même qui s’applique aux Français. On peut seulement se demander si en fait les tribunaux n'’apprécient pas plus rigoureusement les éléments nécessaires à la constitution du domicile lorsqu'il s’agit d’un étranger *. Cela resterait vrai même depuis la loi du 10 août 1927 qui, supprimant l’admission à domicile, a, dans l'opinion générale, assimilé les étrangers aux nationaux. Cette assimilation se rapporte à la jouissance des droits, tandis que la définition du domicile est une question de conflit de lois.
Les auteurs qui refusent toute autorité aux textes de compétence spéciale admettent cependant la même solution, et
1 En ce sens Lrvasseur, La délermination du domicile en Droit international privé français, thèse, Paris, 1931, p. 385.
2 La Cour de Cassation a jugé (Req. 7 juil!. 1925 précité) que le domicile d’une personne est une question de fait dont les éléments ne peuvent être appréciés que par les juges du fond. Cela ne signifie sans doute pas que la Cour de Cassation ne puisse exercer son contrôle sur ce point de savoir si les juges du fond ont bien appliqué aux faits souverainement constatés la définition juridique du domicile.
reconnaissent la compétence des tribunaux français, lorsque le défunt avait son domicile en France ‘. Pour eux d’ailleurs la question ne peut se poser que dans le cas où tous les héritiers sont étrangers. Dès que l’un des héritiers est français, la compétence des tribunaux français est déterminée par les articles 14 et 15, textes de compétence générale. Nous verrons en effet que la jurisprudence applique à l’action en partage les dispositions des articles 14 et 15 du Code civil. Cependant lorsque la succession s'ouvre en France, et.alors même qu'il y a des héritiers français, les arrêts invoquent non pas l’article 14 C. civ. mais l’article 59, $ 6 C. proc. civ. : pour la jurisprudence l’article 59 contient la règle, l’article 14 l'exception, et elle n’invoque l’article 14 que dans le cas où la succession s'ouvre à l'étranger. Pour les auteurs qui rejettent les textes de compétence spéciale, seul l’article 14 peut être légitimement appliqué, car seul il vise la compétence générale; c’est seulement à titre subsidiaire, et en vertu de considérations particulières, que l’article 59 peut être invoqué. Il en est précisément ainsi lorsque la succession s'ouvre en France, tous les héritiers étant étrangers.
Alors se pose la question de savoir si le principe de l’incompétence des tribunaux français à l’égard des étrangers doit être appliqué ou au contraire écarté. La réponse ne fait, dit-on, pas de doute. Le principe archaïque de l’incompétence des tribunaux français est devenu purement théorique ; aujourd’hui on peut dire au contraire que les tribunaux français connaissent d’un litige entre étrangers, lorsqu'ils auraient été compétents pour connaître du même litige entre Français. Or les tribunaux français sont indiscutablement compétents pour connaître du partage d’une succession ouverte en France, succession d’un Français ou succession d’un étranger, lorsque tous les héritiers sont français ; ils ne cessent pas de l’être lorsque le partage n’intéresse que des étrangers.
En fait la jurisprudence a depuis longtemps écarté le principe d’incompétence en ce qui concerne le partage des successions ouvertes en France. Si l’incompétence des tribunaux
1 BARTIN, Principes, tome I, $ 153.
français « pour statuer sur une contestation entre étrangers relative à la succession d’un étranger » a été autrefois affirmée par la Cour de cassation *, il y a longtemps que cette formule a été abandonnée, et la plupart des décisions citées se rapportent précisément au cas où tous les héritiers sont étrangers.
IL faut rapprocher cette jurisprudence de celle qui consacre la compétence des tribunaux français chaque fois que le défendeur possède en France un domicile de fait *. Le domicile de fait de l’étranger défendeur n’est pas très différent du domicile de fait du de cujus étranger. Dans les deux hypothèses, l’article 13 du Code civil a été écarté et l’établissement de fait assimilé, quant à la possibilité de la saisine judiciaire, au domicile autorisé, grâce à la distinction nécessaire de la jouissance des droits et du conflit de juridictions. La solution admise pour l’action en partage n’est cependant pas la conséquence de la solution plus générale. On ne s’attache pas en effet au domicile du défendeur, mais au domicile du de cujus : il importe peu que l’héritier étranger, défendeur à l’action en partage, soit domicilié en France. Mais il n’y a là rien de surprenant ; en droit interne en effet la compétence au regard de l’action en partage ne se détermine pas d’après le domicile du défendeur.
La compétence des tribunaux français pour le partage des successions mobilières ouvertes en France résulte de l’extension à la compétence générale de la règle de compétence spéciale contenue dans l’article 59, $ 6 du Code de procédure, de même que la compétence des tribunaux français au regard de l'étranger défendeur qui possède en France un établissement de fait, ne signifie pas autre chose que l’extension à la compétence générale de la règle de compétence spéciale con-
MGiv I0taoût, D'MBAT D A7, 1,345;
Encore faut-il observer que, si la formule est tout à fait générale, la solution pouvait dans l’espèce se justifier autrement. Il semble bien ressortir de la relation assez incomplète des faits, que la succession était ouverte à l'étranger. Par ailleurs i! ne s'agissait pas à proprement parler d’une action en partage.
2 Cf. BarTin, Principes, t. I, $ 153, citant Cass. 22 juill. 1886, S. 87,
tenue dans le $ 1 du même article 59 : « actor sequitur forum re»
Mais si cette extension, cette internationalisation des règles de compétence spéciale est toujours possible lorque l’élément de rattachement, domicile de fait de l’étranger défendeur, domicile de fait du de cujus étranger, se trouve en France, et a pour conséquence de justifier la compétence des tribunaux français, nous allons voir qu’il en est autrement lorsque le domicile se trouvant à l’étranger aurait pour conséquence l’incompétence des tribunaux français.
IT. Succession ouverte à l'étranger
La succession s'ouvre à l'étranger lorsque le défunt français ou étranger, y avait fixé son domicile. Peu importe pour l'étranger qu'il s'agisse d’un pays tiers. Quant au Français la jurisprudence admet qu'il peut s'établir à l’étranger, de telle sorte que cet établissement constitue le domicile auquel la loi attache des effets juridiques tels que la désignation du tribunal compétent pour connaître de la succession.
Lorsque dans ces conditions la succession s'ouvre à l’étranger, les tribunaux français sont incompétents. C’est ce qu'ont admis plusieurs arrêts de la Cour de cassation ; les tribunaux français se déclarent à bon droit incompétents lorsqu'ils constatent que le de cujus s’était établi à l’étranger *.
Ce principe de «compétence générale directe » reste valable sur le plan de la compétence générale indirecte : les tribunaux français saisis d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère rendue en matière successorale ne peuvent l’accorder que si cette décision émane des tribunaux du pays où le défunt avait son domicile. Il en est ainsi en particulier d’un jugement de partage.
Les décisions rendues en la matière ont ceci de remarquable que le plus souvent, elles ne font de l’article 59 qu’une
? Nipoyer, Manuel, n° 790.
? Req. 21 juin 1865, D. 65, 1, 418 ; Req. 22 oct. 1900, D. 1900, 1, 520 et implicitement Civ. 22 mars 1865, D. 65, 1, 127 ; cf. aussi Aix, 27 mars 1911, C1. 1912, 544 et Trib. Seine, 27 déc. 1906, CL. 1907, 770.
application implicite. Alors que les décisions rendues à propos de successions ouvertes en France expliquent en général que l’article 59 « ne distingue pas entre l'étranger et le régnicole », jamais les tribunaux n’ont expressément affirmé que l’article 59 ne distingue pas entre les successions ouvertes en France et les successions ouvertes à l'étranger. La raison en est facile à découvrir. L'article 59 ne peut en effet s'appliquer aux successions ouvertes à l'étranger que si tous les héritiers sont étrangers. Il suffit de la présence d’un héritier français pour que les tribunaux français se reconnaissent compétents, sur le fondement des articles 14 et 15 C. civ.
D'autre part la compétence du tribunal étranger du lieu d'ouverture de la succession ne s’étend jamais aux immeubles situés en France. Les actions successorales relatives à ces immeubles sont, aux termes d’une jurisprudence bien établie, réservées à la connaissance des tribunaux français.
Quel que soit d’ailleurs le fondement de la compétence des tribunaux français, présence d’héritiers français, ou situation en France des immeubles, cette compétence n’est pas spéciale à l’action en partage. Comme la compétence fondée sur l’article 59 $ 6, elle est commune à toutes les actions successorales, et c’est en tant qu'’action successorale que l’action en partage se trouve portée devant les tribunaux français. Il convient seulement de remarquer que la compétence des tribunaux français fondée sur l’article 14 s'étend en principe à tous les biens de la succession, quelles qu’en soient la situation et la nature, tandis que la compétence en faveur d’immeubles situés en France est restreinte à la succession distincte que forment ces immeubles, et ne s'étend pas aux autres fractions de la succession, pas plus aux meubles situés en France qu’à ceux situés à l'étranger. Pour tous ces biens, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession reste compétent. Nous étudierons successivement, dans les deux sections qui vont suivre, ces deux règles de compétence.
Secrion II. — Application des règles de compétence générale (Art. 14 C. civ.)
Il y a un siècle que la jurisprudence reconnaît à un héritier français le droit d’agir en partage devant les tribunaux français contre son cohéritier étranger, alors même que la succession s’est ouverte à l'étranger et quelle que soit la nationalité du de cujus .
Si en effet l’article 14 C. civ. suppose dans ses termes l’existence d’une obligation contractée en France ou à l'étranger par un étranger au profit d’un Français, la jurisprudence, dès le milieu du xix° siècle a étendu cette disposition à des actions personnelles n’ayant pas leur source dans un contrat, par exemple aux actions en responsabilité à raison d’un délit ou d'un quasi-délit commis à l'étranger *, aux actions sanctionnant des obligations quasi-contractuelles *, enfin même aux actions en matière d'état et de capacité.
Un développement parallèle s’effectuait naturellement dans l'application de l’article 15 qui, ne visant in terminis que les obligations contractées par un Français en pays étranger même avec un étranger, lui interdit de se soustraire à la juridiction des tribunaux français.
L'extension des articles 14 et 15 C. civ. à l’action en partage était dans la ligne de cette évolution, soit que l’on considérât l’action en partage comme la sanction d’une obligation quasi-contractuelle résultant de l’indivision successorale, soit que plutôt elle correspondiît à une obligation légale, obligation de consentir au partage qui s’impose à tout cohéritier lorsque la loi applicable au partage décide que nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
Mais il faut noter une fois encore que l'application des articles 14 et 15 C. civ. est commune à toutes les actions succes-
2PATIS MLANOV AIS LNS SC LISA ;
? Civ. 12 août 1872, S--72) 1,898 79 févr. 1974 CR TS, MI12 7 cé H. Mazraun, Conflits de lois et compétence internalionale dans le domaine de la responsabilité civile (Rev., 1934, p. 396).
$ BARTIN, Principes, t. 1, $ 136.
sorales. Si la plupart des décisions ont été rendues à propos de demandes en partage ’, d’autres visent des actions différentes telles que pétition d’hérédité, délivrance d’un legs, interprétation d’un testament *.
L'article 14, déclarent les arrêts, s'applique à toutes les obligations qui peuvent exister au profit d’un héritier étranger contre un héritier français, c’est-à-dire aussi bien à celles qui résultent de la loi ou d’un testament.
L'article 15 s'applique dans les mêmes conditions. Si les décisions sont beaucoup plus rares, le principe n’est pas moins certain ‘, et si l’arrêt de la Chambre civile du 22 mars 1865 * déclare les tribunaux français incompétents pour connaître d’une succession mobilière, parce que la succession s’était ouverte à l’étranger, bien que la demande fût dirigée contre une personne de nationalité française, c’est que la question n'’avait pas été posée ; l’article 15 n'étant pas d'ordre public, ce moyen ne pouvait être soulevé d'office par les juges.
Il est d’ailleurs intéressant d’observer dans les motifs des arrêts deux tendances. Certains déclarent en effet que l’article 59 $ 6 doit en règle s’appliquer et que l’artiele 14 du Code civil apporte seulement une exception dans le cas où l’un des héritiers est français. D’autres affirment au contraire que l’article 59 $ GC n’est pas applicable aux successions ouvertes à l'étranger, ne concerne que les successions ouvertes en France, en vue desquelles il à été écrit. Cette formule est en elle-même critiquable. Elle est logiquement incompatible avec la jurisprudence qui admet la compétence des tribunaux français pour le partage des successions ouvertes en France, même lorsque le défunt et les héritiers sont étrangers. Affirmer en effet que
1 Paris, 17 nov. 1834, précité ; Pau, 28 juin 1893, CI. 95, 1083 ; Douai, 18 juillet 1905, CL. 1906, 115 ; Aix, 24 janv. 1906, CI. 1906, 829 ; S. 1907, 2, 289, note E. Audinet : Seine, nov. 1909, Rev. 1920, 421 ; Montpellier, 13 janv. 1932, CI. 1932, 1001.
2 Pétition d’hérédité : Tr. Marseille, 19 mars 1896, Cl. 96, 635.
Délivrance de legs : Paris, 17 janv. 1858, S. 58, 2, 542 ; 23 déc. 1909, CI. 1910, 604 — Interprétation de testament : Paris, 11 déc. 1855, S. 56, 2, 302.
3 Cf. Poitiers, 29 déc. 1874, CI. 75, 441.
ÉFDSCo La? Te
l’article 59 $ 6 « contient une disposition de compétence spéciale ayant pour but de régler la compétence des tribunaux français entre eux et non par rapport aux tribunaux étrangers » n’équivaut pas du tout à affirmer que le texte vise exclusivement les successions ouvertes en France. Alors même que la succession s'ouvre en France, c’est en effet une question de compétence générale qui se pose dès lors que le défunt ou les héritiers sont de nationalité étrangère. Si l’on fait jouer l’article 59 dans cette hypothèse pour déterminer la compétence des tribunaux français à l’exclusion des tribunaux étrangers, il est illogique de l’écarter lorsque l'élément d’extranéité qui soulève la question de compétence générale réside dans le fait que le de cujus français ou étranger avait son domicile à l’étranger. Il s’agit également, dans l’une et l’autre hypothèse, de la compétence générale : si on accepte l'intervention de l’article 59 dans le premier cas, il n’y a pas de raison de lui refuser toute autorité dans le second. Au surplus, la jurisprudence ellemême, nous l’avons vu, reconnaît la compétence des tribunaux étrangers du pays où la succession s’est ouverte lorsqu'il n’y a pas de Français en cause.
En réalité, sous la formule inexacte qui vient d’être critiquée, la jurisprudence veut simplement exprimer cette idée que la règle de l’article 59 $ 6 ne peut avoir pour effet d’écarter la compétence des tribunaux français, lorsqu'il y a des héritiers français. Lorsque les conditions d’application des articles 14 et 15 du Code civil sont remplies, les règles de compétence spéciale cessent de s'appliquer dans la mesure où elles conduiraient à rendre compétent un tribunal étranger ‘. On peut dire aussi qu’en cas de conflit entre l’article 59 du Code de procédure et l’article 14 du Code civil, ce second texte doit seul s’appliquer parce qu’il règle directement la compétence générale.
Il résulte de là que la compétence des tribunaux du pays où s'ouvre la succession ne peut être reconnue, lorsque ce pays n'est pas la France, que si tous les héritiers sont étrangers,
! C'est à quelques mots près, la formule qu’emploient MM. Pillet
et Niboyet (Manuel, n° 765) à propos de l'application de l’article 420 du Code de procédure civile.
quelle que soit par ailleurs la nationalité du défunt ‘. Au contraire, les tribunaux français sont exclusivement compétents dès qu'il y a un héritier français.
À plus forte raison sont-ils compétents lorsque tous les héritiers sont français. C’est cependant la solution contraire qui a récemment prévalu devant le Tribunal de la Seine. Un jugement du 2 juillet 1930, en présence d’héritiers tous français, a déclaré les tribunaux français incompétents pour connaître du partage de la succession d’un Français ouverte à l'étranger, en l’espèce à Beyrouth *.
Donnant le pas à l’article 59 sur l’article 14, le tribunal a déclaré compétent le tribunal étranger du lieu d'ouverture de la succession. Il a fondé cette solution sur les deux arguments suivants :
1° L'article 14 du Code civil consacre une dérogation à la règle « actor sequitur forum rei » dans un souci de protection, à l’égard des Français plaidant contre les étrangers : il n’y a pas de raison de l’appliquer à un procès entre Français, qui n’ont pas à être protégés les uns contre les autres ;
2° En admettant que l’article 14 du Code civil s'applique, et que les tribunaux français soient généralement compétents, il reste impossible de déterminer la compétence spéciale, puisque le lieu d'ouverture de la succession se trouve par hypothèse à l'étranger ;
3° En l’espèce ni le demandeur, ni le défendeur n'étaient domiciliés en France. Or si l’on étend « même au delà de ses limites le principe posé par l’article 14, cette dérogation à la règle actor sequitur ne saurait être admise qu'autant que le demandeur aurait son domicile ou tout au moins sa résidence en France ». Alors en effet le demandeur peut et doit agir devant le tribunal de son propre domicile. Mais dans le cas
1 Il est bien évident que la nationalité française du de cujus n’entraîne pas la compétence des tribunaux français.
2 Ce jugement ayant été frappé d’appel, l’appel a été rejeté comme tardif par un arrêt de la Cour de Paris (1° Chambre) du 14 mars 1932 qui par conséquent n’a pas eu à examiner le fond. La thèse du jugement a fait l’objet de critiques de la part de MM. Perroud (Cl. 1932, 867) et Nast (D. 1933, 2, 5).
contraire, le choix du tribunal dépendrait de la seule volonté du demandeur, ce qui est inadmissible.
La première partie de cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Il n’a jamais été mis en doute que les tribunaux français ne fussent compétents pour connaître d’un litige entre Français. À vrai dire ce n’est plus seulement l'application de l’article 14, mais l’expression du principe d’après lequel les Français sont par le simple effet de leur nationalité, justiciables des tribunaux français. C’est ce que M. Bartin a montré de façon lumineuse * : « Les tribunaux français, écrivait-il, sont alors invariablement compétents, sans qu’il soit nécessaire qu'aucune des conditions auxquelles se trouve subordonnée leur compétence dans les litiges entre étrangers, pas même celle du domicile du défendeur en France soit réalisée ».
Mais comment alors déterminer la compétence spéciale ? On ne peut admettre que le défendeur français soit assigné devant le tribunal du demandeur également français. Il faut d’autre part prévoir l’hypothèse (réalisée en l'espèce) où le défendeur et le demandeur sont tous deux domiciliés à l’étranger. Pour M. Bartin * le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile en France.
Cette conséquence explique, sans la justifier, la seconde partie de l’argumentation. En présence de l’article 59 $ 6 du Code de procédure qui attribue compétence, en matière de succession, au tribunal du lieu où la succession s’est ouverte, le jugement n’a pas cru possible de désigner un autre tribunal, tribunal du dernier domicile du défendeur en France ou tribunal choisi par le demandeur. Si bien que pour sauvegarder la règle de compétence spéciale, il a été amené à sacrifier le principe de compétence générale d’après lequel les tribunaux français sont toujours compétents pour les procès entre Français.
C'est cependant ce même sacrifice de la règle de compétence spéciale qui se trouve consommé lorsqu'on applique l’article 14 entre Français et étrangers. Dès que l’on admet la compétence des tribunaux français pour le partage de succes-
? Note au Dalloz 1902, 2, 57 sous un arrêt de Bourges, 19 janvier 1899 rapporté également, CI. 99, 996.
sions ouvertes à l'étranger, on abandonne la règle de compétence spéciale.
C’est l’évidence même. Lorsque la succession s’ouvre en France, la compétence spéciale se trouve fixée en même temps que la compétence générale. Lorsque la succession s'ouvre à l'étranger et que les tribunaux français restent généralement compétents, il faut trouver une autre règle de compétence spéciale. Mais il ne suit pas de là qu'il faille écarter la règle de compétence générale. Cela reste vrai lors que tous les héritiers sont français.
Il faut reconnaître cependant que ceux-ci peuvent avoir intérêt à faire l’action en partage devant les tribunaux d’un pays étranger. Ils peuvent le faire, s'ils sont d’accord, au moyen d’une prorogation volontaire de juridiction. La Cour de cassation l’a admis, en matière de société *. Une société ayant son siège social à l’étranger, elle a reconnu que les parties toutes françaises avaient valablement renoncé à la juridiction nationale pour soumettre le litige au tribunal étranger du siège social. Cette attribution de juridiction peut même être présumée, lorsqu'une société a été constituée à l'étranger entre Français. En matière successorale, il ne peut y avoir une telle présomption. Le domicile du de cujus n'étant pas fixé par les héritiers, il faut donc une manifestation de volonté expresse de ceux-ci.
SecrTioN IT. — Succession Immobilière Française
Lorsque la succession s’ouvre à l'étranger, et qu'il n’y a pas d’héritiers français, les tribunaux français restent cependant compétents pour statuer sur le partage des immeubles situés en France. La jurisprudence n’a jamais varié sur ce point. Le principe, formulé pour la première fois semble-t-il par un arrêt de la Cour de Colmar du 12 août 1817 *, a été consacré par la Cour de cassation le 14 mars 1837 *, et maintenu depuis lors par une longue suite de décisions, tant de la Cour de cassation
1 Cass. 19 déc. 1864, S. 65, I, 217, note Labbé. 2 Sirey chronologique.
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elle-même que des Cours d'appel et tribunaux ”. La dernière affirmation s’en trouve dans l'important arrêt du 13 avril 1932 rendu dans l'affaire du château de Chambord, qui rappelle que « les tribunaux français ont compétence, à l’exclusion de toute autorité étrangère, pour imposer aux héritiers non consentants le partage des immeubles héréditaires en France ». Peu importe le domicile du de cujus, peu importe également la nationalité des héritiers.
S'agissant d'immeubles en France, la jurisprudence écarte l'application de l’article 59 $ 6 C. proc. civ. Comme dans les hypothèses où elle applique l’article 14 C. civ., elle décide que l’article 59 $ 6 ne vise pas les successions ouvertes à l'étranger. C'est ainsi que l'arrêt de la Chambre civile du 14 mars 1837, le premier en date, statuant sur la demande en partage d’un immeuble situé en France, déclare les tribunaux français compétents, bien que le défunt fût domicilié à la Jamaïque, par le motif que les articles 822 C. civ. et 59 $ 6 C. proc. civ. disposent uniquement pour les successions ouvertes en France. La même formule se retrouve dans les arrêts de Cours d’appel et jugements de tribunaux. « Il est constant aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence » déclare le Tribunal de Poitiers * « que les articles susvisés n’ont été édictés qu'en vue des successions ouvertes en France », et c’est ce que répète l’arrêt de la Cour d'appel d’Alger du 9 février *.
Cette seconde exception diffère beaucoup de la première. La compétence des tribunaux français est strictement limitée par son origine même. Ils ne peuvent pas connaître du partage de la succession mobilière, ni des immeubles situés à l’étranger. Ils ne connaissent que de la succession immobilière française. Ils en connaissent bien entendu alors même que tous les héritiers sont étrangers : s’il en était d’ailleurs autrement, il n’y aurait pas ici une hypothèse distincte ; les tribunaux français
‘ Civ. 22 mars 1865, D. 66, 1, 127 ; Req. 30 mars 1914, CI. 1914, 951 : Paris, 12 août 1873, sous Req. 7 juill. 1874, D. 75, 1, 271; Seine, 24 août 1877, S. 83, 1, 67 (sous-note); Paris, 31 déc. 1889, CI. 1912 ; Orléans, 1° août 1890, CI. 92, 1098 ; Tr. Bayonne, 12 août 1903, C1. 1904, 403 ; Alger, 9 févr. 1910, Rev. 1913, 108.
? Trib. Poitiers, 29 déc. 1874, CI. 75, 441.
3 Précité.
ne seraient compétents qu’en vertu de la nationalité française d’un héritier. Mais quel est alors le fondement que donnent les arrêts à cette règle de compétence ?
Il suffit à cet égard de lire les décisions qui ont été citées pour constater dans le choix des motifs la même unanimité que dans l’affirmation du dispositif. Toutes invoquent en effet la disposition du second paragraphe de l’article 3 G. civ. : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. » Dans l’espèce jugée par la Chambre civile le 22 mars 1865, la Cour d’appel s'étant déclarée incompétente pour ordonner le partage d’une propriété située en France, parce que la succession s’était ouverte à l'étranger, la cassation est prononcée, quant à l’immeuble situé en France, pour violation de l’article 3 GC. civ., par ce motif que « la déclaration d’incompétence contenue dans l’arrêt attaqué était en opposition formelle avec ledit article ». La Cour de Paris, dans son important arrêt du 81 décembre 1889, juge à son tour « que la reine Marie-Christine possédait en France des immeubles qui, aux termes de l’article 3 C. civ., demeurent régis par la loi française ; qu’il en résulte que la juridiction française est compétente pour statuer sur le partage de cette partie de la succession ». Ce sont là les formules caractéristiques, et que reproduisent les autres décisions : l’action en partage d'immeubles situés en France doit être portée devant les tribunaux français parce que ces immeubles sont régis par la loi française. Aïnsi la compétence judiciaire se présente comme la conséquence de la compétence législative et la loi applicable détermine le tribunal compétent.
Mais la formule doit être interprétée. En réalité les tribunaux se fondent sur l’article 3 CG. civ. en tant que ce texte vise la dévolution successorale.
Il est certain que la forme de l’article 3 $ 2 C. civ. a été empruntée à la terminologie des coutumes « où sa place était marquée dans la matière des successions » *. Sans doute les termes de ce paragraphe ? ne révèlent pas cette critique puisqu’il n’est pas question de succession. Aussi la disposition a-t-elle été interprétée largement et appliquée à toutes les ques-
1 Prczer et NiBoyer, Manuel, n° 722.
tions relatives aux immeubles. Cependant il n’est pas douteux que la jurisprudence analysée invoque dans l’article 3 C. civ. un texte du droit des successions. Il ne faut pas oublier en effet au’en dehors des questions de succession la loi française régit aussi bien les meubles que les immeubles situés en France. Dès lors si la loi française de situation des biens était invoquée non comme loi successorale, mais comme loi de compétence en matière de propriété et de droits réels, il n’y aurait pas de raison de ne pas admettre la compétence des tribunaux français pour les meubles situés en France. Nous verrons que cette solution peut parfois se justifier. Mais la jurisprudence n’a jamais tenu ce raisonnement. Elle n’a jamais invoqué l’article 3 C. civ. en matière mobilière. L'art. 3 $2 ne s'applique pas à la dévolution héréditaire des meubles : il ne détermine pas le tribunal compétent pour statuer sur les actions successorales.
Inversement si les actions successorales concernant les immeubles situés en France sont portées devant les tribunaux français, c’est parce que la loi française régit la dévolution de cette partie de la succession. La compétence de la loi française détermine la compétence des tribunaux français, non parce qu’elle régit les immeubles, mais parce qu'elle régit la succession immobilière.
Telle est en général l’opinion des auteurs. MM. Pillet et Niboyet écrivent : «Les tribunaux français se reconnaissent compétents dès l’instant où il y a en France des immeubles, parce que la loi française régit alors la succession quant au fond ‘. » 11 importe seulement de préciser que les tribunaux français ne sont compétents que pour la partie de la succession régie par la loi française.
Il en résulte que la compétence des tribunaux français ne se limite pas à l’action en partage, mais s’étend au contraire à toutes les actions successorales. La jurisprudence est en ce sens. Ainsi la Cour de cassation a jugé que les tribunaux français étaient seuls compétents pour interpréter le testament d’un étranger, fait à l’étranger, dans la mesure où ce testament visait
1 Manuel, n° 762.
des immeubles situés en France, cela bien que la succession se fût ouverte à l'étranger *.
Mais il en résulte également que cette solution n’est pas commune à tous les partages. En particulier l’action en partage de communauté n’est pas nécessairement de la compétence des tribunaux français en ce qui concerne les immeubles situés en France. En ce qui concerne le régime matrimonial, la jurisprudence française exclut en effet l’adage : Tot hereditates quot patrimonia diversis territoriis obnoxia, elle consacre l’universalité du régime matrimonial. Il arrive donc que les immeubles situés en France ne soient pas régis par la loi française. Dans ce cas, si la dissolution de la communauté a eu lieu à l'étranger, il est logique de décider que les tribunaux français ne sont pas compétents, même pour le partage des immeubles situés en France. La jurisprudence ne semble pas avoir statué sur la question. Toutefois il faut noter que l’arrêt de la Chambre civile du 13 avril 1932 vise exclusivement le partage d’immeubles héréditaires. Il est douteux que cette précision ait été édictée par le souci d'éviter une généralisation inexacte. On peut dire cependant que la Cour de cassation n’a pas préjugé de la question.
En ce qui concerne les successions, l’argumentation des arrêts paraît critiquable. Fonder la compétence des tribunaux français sur l’article 3 $ 2 C. civ., c’est prendre la solution d’un conflit de juridictions dans un texte destiné à résoudre un conflit de lois, c’est confondre les deux problèmes de la compétence législative et de la compétence judiciaire *.
1 Req. 10 nov. 1847, S. 48, 1, 52.
2 Dont la distinction est « un des axiomes du droit international privé moderne ». (NiBoyer, Rev. 1934, p. 770.) Cependant le parallélisme de la compétence législative et de la compétence judiciaire a parfois au contraire paru désirable. M. Wahl (CI. 1895, pp. 705 et suiv.) avait proposé d’admettre la compétence des tribunaux français chaque fois que la loi française régit la succession, de l’écarter lorsque la succession est régie par une loi étrangère. fl en aurait été ainsi aussi bien en matière mobilière qu’en matière immobilière.
Cette proposition n’a pas eu d’écho en jurisprudence dans la mesure tout au moins où elle voulait étendre aux meubles la solution déjà admise pour les immeubles.
On peut seulement remarquer que depuis la loi du 10 août 1927
D'autre part si la compétence des tribunaux français était la conséquence de l'application de la loi française à la succession, le même lien entre la compétence et la loi successorale devrait se retrouver dans les successions mobilières. Les tribunaux français devraient se déclarer compétents toutes les fois que la loi française régit la dévolution des meubles. Or il n’en est rien, et si les tribunaux français se trouvent compétents pour statuer sur le partage des meubles lorsque la loi française régit la succession mobilière, c’est seulement parce que le domicile, au moins depuis la loi de 1927, détermine à la fois le tribunal compétent et la loi applicable. Il ne doit pas en être autrement en matière immobilière. La compétence judiciaire n’a pas sa source dans la compétence législative, mais l’une et l’autre sont déterminées par la situation des biens.
On pense alors à justifier la compétence des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France par une certaine qualification de l’action en partage. Il est évident que dans une telle conception, la solution n’est pas commune à toutes les actions successorales, mais propre à l’action en partage, et qu’elle s'étend par contre à tous les partages, aussi bien au partage de communauté qu'au partage de succession. La solution serait facilement justifiée si l’action en partage pouvait être considérée comme une action réelle. Les auteurs enseignent en effet que la connaissance des actions réelles immobilières doit être réservée aux tribunaux du pays de situation des biens *. C’est une des rares hypothèses dans lesquelles la nationalité française d’un plaideur ne peut fonder la compétence des tribunaux français, les articles 14.et 15 C. civ. étant alors écartés. À l'inverse l’incompétence des tribunaux français pour les litiges entre étrangers a toujours été écartée lorsqu'il s’agissait d’une action réelle visant un immeuble situé en France.
Mais l’action en partage n’est pas une action réelle.
qui à abrogé l’article 13 du Code civil, l'établissement en France du de
cujus étranger fonde non seulement la compétence des tribunaux fran-
çais pour l’action en partage, mais aussi l’application de la loi fran-
çaise à la succession mobilière (dès lors que l’on applique à la succes-
sion mobilière la loi du domicile, et non la loi nationale du de cujus). ? BARTIN, Principes, t. 1, $ 137 ; Prcer et Nisoyer, n° 759.
La doctrine y voit en général une action mixte *. C’est la solution traditionnelle et qui remonte au droit romain, au moins à Justinien. D’une part en effet l’action en partage sanctionne l'obligation personnelle des cohéritiers de procéder au partage, d'autre part elle oblige chacun d’eux à abandonner sur les biens qu’il détient la copropriété de ce qui revient aux autres, c’est-à-dire un droit réel, et cela nonobstant l’effet déclaratif du partage.
Si l’action en partage est une action mixte, il paraît difficile de justifier la compétence exclusive des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France, puisque l’article 59 $ 4 C. proc. civ. autorise le demandeur, s’il le préfère, à assigner le défendeur, selon le droit commun, devant le tribunal de son domicile. On peut objecter, il est vrai, que le $ 4, pas plus que le $ 1°”, ne dispose en vue de la compétence générale, et ne s'applique pas lorsque le défendeur a son domicile hors de France. Mais il faut alors renoncer également à invoquer l’article 59 $ 4, dans la mesure où il désigne, au choix du demandeur, le tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Car on ne peut retenir le caractère mixte de l’action en partage pour fonder la compétence des tribunaux français de la situation, et l’écarter lorsqu'il attribuerait compétence à un tribunal étranger.
Surtout il ne faut pas perdre de vue que cette action mixte présente sur le terrain de la compétence spéciale des caractères tout à fait particuliers : elle n’est pas en effet régie par l’article 59 $ 4, mais bien par l’article 59 $ 6, qui attribue compétence au tribunal du lieu où la succession est ouverte. La jurisprudence se refusant en matière d'immeubles à appliquer l’article 59 $ 6 lorsque le défunt avait son domicile à l'étranger, il n’est plus possible de faire appel à l’article 59 $ 4. TI faudrait, pour le faire, imaginer que l’action en partage sur le plan international suivît le sort commun à toutes les actions mixtes, comme s’il n’existait pas sur le plan interne, une règle particulière. Or on ne peut, pour la même action, rejeter une règle de compétence spéciale et utiliser l’autre. Il faut donc renoncer
1 Cf. Grasso et Tissrer, Procédure civile, t. 1, p. 482.
à trouver dans les textes de procédure la justification de la solution jurisprudentielle.
En réalité si le raisonnement des arrêts ne se justifie pas, il s'explique. L'influence de la compétence législative sur la compétence judiciaire, en matière successorale, se manifeste non seulement en France, mais encore à l'étranger. Dans les pays qui comme la France, soumettent la succession immobilière à la loi de la situation, les tribunaux du pays ont compétence pour statuer sur les actions successorales relatives aux immeubles situés sur le territoire. À l'inverse la consécration sur le plan de la compétence législative de l’universalité de la succession s'accompagne en général de la consécration de l'unité de procédure. En droit italien, où la succession, même immobilière est régie par la loi nationale du défunt, les tribunaux italiens ne sont pas exclusivement compétents pour le partage des immeubles situés en Italie. Il en est de même par exemple au Brésil.
Si les tribunaux français sont exclusivement compétents pour connaître des actions successorales concernant des immeubles situés en France, c’est simplement parce que les immeubles situés en France, constituent, d’après le système français de conflits de lois, une succession distincte. Cette succession distincte est une succession purement française et les questions qui se posent à ce propos ne peuvent être résolues que par les tribunaux français. L'appel adressé par toutes les décisions à l’article 3 C. civ. n’a pas d’autre sens.
Dans ces conditions, les tribunaux français ne sont pas compétents seulement pour l’action en partage, mais généralement pour toutes les actions successorales. D'autre part cette solution ne préjuge en rien de la détermination du tribunal compétent pour statuer sur le partage d'immeubles situés en France et faisant partie d’une communauté dissoute à l'étranger.
Mais comment déterminer le tribunal français spécialement compétent ?
Lorsqu'il n’y a en France qu’un seul immeuble, ou plusieurs immeubles situés dans le même arrondissement, il semble que l’action en partage soit toujours introduite devant
le tribunal de situation de l'immeuble, et cela bien que l’action en partage ne soit pas une action réelle. Tandis que les mots « loi de situation » signifient et ne peuvent signifier que loi française, puisque la législation française est uniforme, les mots «tribunal de situation » visent à la fois un tribunal français et le tribunal de l’arrondissement dans lequel les biens sont situés. Tandis que l’article 59 $ 6 C. proc. civ., règle de compétence spéciale, se transforme en règle de compétence générale, par un phénomène inverse l’article 3 $ 2 C. civ., pris comme règle de compétence générale, détermine simultanément la compétence spéciale .
Lorsqu'il y a plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, il semble bien que la compétence appartienne pour tous les immeubles, à l’un quelconque des tribunaux de ces divers arrondissements.
1 Voir à titre d'exemple, Req. 30 mars 1914 : la demande en licitation d'immeubles indivis sis à Alger a été portée devant le tribunal d'Alger.
De même la demande en nullité du partage autrichien qui comprenait le château de Chambord, a été portée devant le Tribunal de Blois (cf. Blois, 30 avril 1925 précité).