TERRITORIALITÉ DE L'ACTION EN PARTAGE
Secrion I. — Limitation de la compétence des tribunaux français aux biens situés en France
Nous avons jusqu'ici supposé que les tribunaux français saisis de l’action en partage d’une succession soit en vertu de l’article 59 $ 6, soit en vertu des articles 14 et 15 C. civ. pouvaient comprendre dans ce partage tous les biens de la succession, quelles qu’en soient la nature et la situation. L'unité du partage se trouvait seulement rompue au profit des tribunaux français, en ce qui concerne les immeubles situés en France. Dans cette dernière hypothèse la situation des biens ne déterminait pas la compétence judiciaire de façon directe, mais seulement par l’intermédiaire de la compétence législative.
Cependant si l’action en partage se rattache à la succession, elle se rattache également à la propriété. C’est la raison pour laquelle la situation des biens peut intervenir et cette fois directement. Les tribunaux français compétents en vertu de l’article 59 $ 6 C. proc. civ. ou des articles 14 et 15 C. civ. peuvent effectivement partager les biens, meubles ou immeubles, situés en France. Mais peuvent-ils toujours partager les biens situés à l'étranger ?
C’est ce qu’il faut maintenant examiner successivement pour les immeubles, et pour les meubles situés à l’étranger.