IMMEUBLES SITUÉS À L'ÉTRANGER
Puisque l'attribution aux tribunaux français des actions successorales comprenant des immeubles situés en France, a
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pour fondement, selon la jurisprudence, la compétence de la loi française pour la dévolution héréditaire des immeubles, on pourrait être tenté de décider que réciproquement les actions successorales relatives aux immeubles situés à l'étranger doivent être portées devant les tribunaux du pays de situation. En effet, la disposition unilatérale de l’article 3 $ 2 C. civ., aussi bien que celle de l’article 3 $3, a toujours été considérée comme l'application d’un principe général de solution des con- Îlits de lois, comme une règle de droit international privé « parfaite », et la jurisprudence a toujours décidé que la dévolution des immeubles situés à l’étranger était régie par la loi du pays de situation. Si la compétence législative détermine la compétence judiciaire lorsqu'il s’agit d'immeubles situés en France, pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il s’agit d'immeubles situés à l’étranger? La compétence judiciaire étant rattachée à la compétence législative, si la règle de compétence législative est réciproque, la règle de compétence judiciaire doit avoir le même caractère.
Un tel raisonnement ne serait cependant pas exact.
Il s’agit en effet d’une question de compétence judiciaire ; or l’argument de réciprocité n’a pas de valeur lorsqu'on raisonne sur un problème de compétence judiciaire. De même que la nationalité des plaideurs n’a d’influence que s’ils sont français, de même la situation des immeubles ne détermine la compétence que s'ils sont situés en France. La jurisprudence ne décide-t-elle pas d’ailleurs que l’article 59 $ 6 C. proc. civ. vise les successions ouvertes en France, mais ne s’applique pas aux successions ouvertes à l’étranger? Sans doute nous avons critiqué cette formule en observant que l’article 59 $ 6 C. proc. civ. s’appliquait bien aux successions ouvertes à l’étranger lorsque la compétence des tribunaux français ne pouvait se fonder ni sur l’article 14, ni sur l’article 3 C. civ. Mais il en est tout autrement de la compétence fondée sur l’application de la loi française à la dévolution.
En effet l’application de la loi française aux immeubles situés en France a toujours eu un caractère très particulier, et bien que la réciprocité soit en principe consacrée, le domaine de la loi de situation a toujours été plus étendu pour les
immeubles situés en France que pour les immeubles situés à l'étranger. Tout récemment encore la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation appliquait la loi française, loi de dévolution des immeubles, à la détermination d’une question de filiation ‘. C’est que pour la jurisprudence la loi de situation, lorsqu'elle se trouve être la loi française, est une loi d'ordre public. La plupart des arrêts qui affirment la compétence des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France déclarent en effet que cette compétence est d'ordre public. C’est là encore une manifestation de l’extension démesurée donnée à la notion d'ordre public, extension que la doctrine a combattue sans que la jurisprudence y ait encore renoncé.
Mais cette considération explique comment la règle de compétence fondée sur l’article 3 $ 2 C. civ. a pu être considérée par la jurisprudence comme une règle unilatérale. La jurisprudence n'avait jamais jusqu’à une date toute récente, décidé que les tribunaux dù pays de situation fussent compétents, à l’exclusion des tribunaux français, pour connaître des actions successorales relatives aux immeubles à l'étranger. Un arrêt ancien de la Cour de cassation s’est prononcé formellement en sens contraire. Le 19 avril 1852 *, la Chambre des Requêtes avait à connaître d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Paris auquel il était fait grief de s'être reconnu compétent « pour statuer sur une action en nullité portant sur deux domaines situés en pays étranger », cette demande en nullité n'étant qu'un incident de l'instance en liquidation et partage de la succession d’un sieur de la Roche- Aymon, de nationalité française et domicilié à Paris. La Chambre des Requêtes jugea que la succession s'étant ouverte à Paris, le Tribunal de la Seine était seul appelé à connaître de toutes les actions qui se rattachaient à cette succession avant le partage, «qu’il importait peu que des propriétés situées à l'étranger dépendissent desdites succession et communauté : que cette circonstance ne suffisait pas pour dépouiller la juridiction française du droit de statuer sur les rapports établis
* Req. 21 avril 1931 rapport de M. le conseiller Piton, D. 1931, 1, 52. ? Req. 19 avril 1852, S. 52, 1, 801.
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par la loi française entre des cohéritiers ou des époux dont la nationalité française était constatée par l'arrêt attaqué ».
Mais il n’est question dans l’arrêt que des questions. se rattachant à la succession avant le partage. Fallait-il en conclure que pour le partage proprement dit, le Tribunal de la Seine aurait été déclaré incompétent en ce qui concerne les deux immeubles situés en Pologne ?
En ce sens on a parfois invoqué un arrêt de la même Chambre des Requêtes et postérieur de quelques années au précédent. Dans l’espèce jugée le 19 avril 1859 ‘ il ne s’agissait pas non plus d’une action en partage, mais de la détermination des droits d’un légataire et des pouvoirs d’un exécuteur testamentaire. En fait un Anglais domicilié en France avait légué des biens meubles et immeubles situés tant en Angleterre qu’en France. L'arrêt de la Chambre des Requêtes déclare les tribunaux français compétents en ce qui concerne les meubles ; en ce qui touche les immeubles situés à l’étranger elle déclare : « attendu que leur situation les soumettant aux lois du territoire dont ils font partie, tous droits des parties sont réservés à l’égard de ceux situés en pays étranger et que ces réserves, alors même qu'elles ne résulteraient pas expressément des termes des arrêts attaqués sont implicites et virtuelles ».
Ainsi l’arrêt de 1852 déclare les tribunaux français compétents, l’arrêt de 1859 proclame leur incompétence ; mais dans l’une et l’autre espèce il s’agissait d’une action successorale distincte de l’action en partage.
La Cour de cassation ne devait plus jusqu’en 1933 statuer sur la question.
En revanche, de nombreuses décisions de tribunaux et Cours d’appel ont ordonné la confection d’un partage unique comprenant les immeubles situés à l'étranger, soit que la succession se fût ouverte en France, soit qu'ils se fussent déclarés compétents en vertu de l’article 14 GC. civ. ?.
1 Req. 19 avril 1859, S. 59, 1, 411.
2 Paris, 24 janv. 1873, Héritiers Decaen, D. 74, 2, 234 : Besançon, 93 juill. 1875, CI. 76, 273, S. 76, 2, 20 ; Paris, 6 juin 1889, CI. 89, 826 ; Pau, 28 juin 1893, CI. 95, 1083 ; Trib. Seine, 1° août 1895, succ. comte
La plupart des décisions invoquent, en faveur de cette solution, la nécessité de maintenir l’unité des opérations du partage, unité qui permet seule de réaliser l’égalité entre les copartageants.
Le premier de ces arrêts semble être celui de la Cour de Paris du 24 janvier 1873, qui s’exprime de la façon suivante : « Considérant qu’en ordonnant qu'il serait procédé, par le notaire Tollu, au partage de la succession de Joseph Antoine Decaen, le tribunal a compris dans le partage les biens de toute nature situés soit en France, soit au Mexique, que s’il avait procédé autrement, s’il avait ordonné deux liquidations différentes et s’il avait attribué dès à présent aux appelants la moitié des biens et valeurs de France, il aurait pu consacrer une inégalité dans l’attribution ; que le notaire chargé d’évaluer la totalité des biens et se procurant au Mexique tels renseignements qu'il jugera convenables, pourra présenter un travail complet dans lequel les évaluations différentes selon la nature des biens, leur situation, leur valeur, seront prises en considération pour constituer l’actif à partager, que cette décision du tribunal respecte la volonté du testateur et consacre la règle de l’égalité des partages. »
Les autres arrêts, en général moins richement motivés, emploient des formules analogues. «Le fractionnement des opérations du partage » déclare la Cour d’Aix le 24 janvier 1906, « se concilierait mal avec la nécessité de maintenir l’égalité entre tous les cohéritiers. »
L'égalité entre cohéritiers dont il est question ne se con-
de Paris. La Loi, 21-22 août 1895 ; 30 juill. 1898, CI. 99, 139 ; 4 févr. 1902, Bull. Prat. de Dr. int. privé, 1902, 1, 13 ; 6 févr. 1903, Bull. Prat., 1908, 1, 73; Trib. Nice, 9 nov. 1904 et Cour d'Aix, 24 janv. 1906, CI. 1906, 829, S. 1907, 2, 289, note Audinet ; cf. également Aix, 19 juill. 1906, S. 1908, 2, 293 dans une hypothèse de renvoi.
On ne peut citer en sens contraire que deux décisions rendues peu de temps après les arrêts de la Cour de Cassation de 1852 et 1859, et qui ont admis l’incompétence des tribunaux français pour le partage des immeubles situés à l’étranger. Il s’agit d’un arrêt de la Cour de Toulouse du 7 décembre 1863 (S. 64, 2, 242) et d’un jugement du Tribunal de Lure du 18 mars 1875 qui devait être infirmé par l’arrêt de Besançon précité (S. 76, 2, 20).
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fond pas avec l'égalité des partages invoquée par les tribunaux dans l'interprétation de la loi du 14 juillet 1819. Nous avons vu que ce prétendu principe d'ordre public ne signifiait pas autre chose que l’extension de la loi française à la dévolution de la succession tout entière en faveur des héritiers français. Mais lorsque le tribunal français se déclare compétent pour le partage des immeubles situés à l'étranger, il ne s’ensuit pas du tout que la dévolution de ces immeubles soit régie par la loi française. Elle doit rester régie par la loi étrangère. L’inégalité que les arrêts précités prétendent éviter est l'inégalité dans la composition et l'attribution des lots, c’est-à-dire véritablement l'inégalité dans le partage.
Cette remarque faite, il est intéressant d'observer par quel procédé technique les immeubles situés à l'étranger sont intégrés dans l’actif à partager. À cet égard on peut distinguer deux catégories de décisions.
Les unes, les moins nombreuses, admettent la possibilité d’un partage en nature de l’immeuble ou des immeubles situés à l’étranger ‘. Mais le partage en nature se heurte souvent à de graves difficultés de fait. Il faut en effet une évaluation des biens, parfois une expertise. Cette expertise, facultative dans une succession ne comprenant que des éléments purement français (cf. art. 970 $ 2 C. proc. civ.), sera le plus souvent indispensable pour les immeubles situés à l’étranger. Il devra y être procédé par voie de commission rogatoire, et cette commission rogatoire ne pourra même pas être adressée au consul français de la localité la plus proche, parce que les consuls n’ont en général que des pouvoirs limités aux actes conservatoires ou de juridiction gracieuse * et que par conséquent « il ne paraît pas possible de les charger d’une mesure d’instruction qui, dépendant d’une instance contentieuse, en revêt le caractère ». Ainsi la Cour d’Aix, confirmant le jugement du Tribunal de Marseille, qui vient d’être cité, devait-elle
1 Cf. Paris, 24 janv. 1873 précité ; Pau, 26 juin 1893 précité. 2 En dehors de l’application de certaines conventions, en particulier de la Convention sur la Procédure civile signée à La Haye en 1905.
adresser une commission rogatoire au tribunal étranger du lieu de situation ”.
Encore faut-il que le tribunal étranger admette la compétence du tribunal français. Il en était ainsi, dans l'espèce rapportée, puisqu'il s'agissait d’un immeuble situé en Italie ? et que la loi italienne reconnaît pour le partage de la succession tout entière la compétence des tribunaux du pays où se trouve la plus grande partie des biens. Si au contraire le tribunal étranger était compétent en vertu de son droit international privé, il est bien évident qu'il refusera de procéder à l'expertise. De façon générale le tribunal français ne fera souvent qu'œuvre illusoire. Pour pouvoir entrer en possession de l’immeuble situé à l'étranger, le cohéritier attributaire devra le plus souvent demander l’exequatur du jugement français de partage ou d'homologation du partage, de façon à présenter un titre à l’autorité étrangère. Mais ce titre sera sans valeur chaque fois que les tribunaux de la situation se reconnaîtront exclusivement compétents en vertu du système de conflits de juridictions qu'ils appliquent.
Pour échapper à ces conséquences, la plupart des décisions font figurer dans la masse établie et partagée par le notaire français, non pas les immeubles mêmes, mais le prix de vente des immeubles dont elles ordonnent la licitation. Dans ce but les tribunaux n'hésitent pas à déclarer sans la moindre explication que les immeubles ne sont pas commodément partageables en nature. On peut dire que pour les immeubles situés à l’étranger la formule est de style. La Cour de cassation ayant toujours affirmé que la possibilité du partage en nature est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement ‘, il n’y a pas à craindre que les décisions soient attaquées de ce chef par la voie du recours en cassation. Par exemple le Tribunal de la Seine, le 30 juillet
Trib. Marseille 19 juill. 1905 confirmé par Aix 19 juill.. 1906 précité.
? La dévolution de cet immeuble était d’ailleurs régie par la loi française parce que la loi de situation, loi italienne, renvoyait à la loi nationale du défunt, loi française. C’est un des rares exemples jurisprudentiels de renvoi en matière de succession immobilière.
$ Cf. récemment Req. 10 févr. 1926, S. 1926, 1, 255.
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1898, déclare : « Attendu qu'outre des valeurs mobilières, il dépend de la succession des immeubles sis au Portugal, savoir... ; attendu que ces immeubles sont impartageables en nature, qu’il y a lieu de les liciter.…. »
Encore faut-il, parmi ces décisions, distinguer de nouveau deux groupes. Les unes ordonnent la licitation à la barre du tribunal français *, les autres renvoient au tribunal du lieu de situation, sauf à faire figurer dans la masse partageable le prix d’adjudication *. Il semble bien qu’une vente judiciaire ne puisse avoir lieu que devant les tribunaux du pays de situation : c'est la solution à laquelle conduit un rapprochement avec les voies d’exécution *. Aussi ne nous paraît-il pas exact d'affirmer, comme on l’a fait, que la licitation peut avoir lieu en France parce qu’une vente amiable pourrait y être conclue. Les arguments invoqués par la jurisprudence sont très faibles. La Cour de Paris, le 6 juin 1889, se prévaut de ce qu'aucune disposition légale ne prescrit la vente des immeubles dans le ressort du tribunal où ils sont situés : c’est confondre la compétence spéciale et la compétence générale. La Cour d’Aix, le 24 janvier 1906, affirme simplement que « rien ne fait obstacle à ce que la licitation d'immeubles à l’étranger soit ordonnée à la barre d’un tribunal français ». C’est précisément ce qu'il s’agit de savoir.
En fait, de nombreuses décisions renvoient les parties à se pourvoir, pour la licitation, auprès du tribunal étranger du lieu de situation, et sursoient à statuer sur le partage définitif jusqu’à ce qu'il ait été procédé à l’adjudication. Ainsi la Cour de Pau le 26 juin 1893, décide de surseoir à statuer jusqu’à ce que les parties aient obtenu du Tribunal de Montevideo la licitation d’un immeuble situé dans cette ville. Le Tribunal de la Seine, le 6 février 1903, après avoir inclus dans le partage
1 Paris, 6 juin 1889 ; Trib. Seine 1% août 1895 ; 4 févr. 1902, Aïx, 24 janv. 1906 précités.
2 Besançon, 28 juill. 1875 ; Pau, 26 juin 1893 ; Trib. Seine, 80 juill. 1898 ; 6 févr. 1903 précités.
3 Un arrêt récent de la Cour de Cassation a en effet décidé, à propos d’une saisie-arrêt, que les voies d’exécution relèvent exclusivement de la juridiction du pays dans lequel elles sont exercées (Civ. 12 mai 1931, S. 1932, I, 137, note Niboyet ; D. 1933, 1, 60, note Ed. Silz.).
une maison située à Rome, renvoie les parties à se pourvoir selon les formalités de la loi italienne.
Certaines décisions font appel à des considérations purement pratiques. Ainsi le Tribunal de la Seine, dans un jugement antérieur du 30 juillet 1898 : « Attendu que les défendeurs sont recevables à soutenir que les immeubles doivent être vendus au Portugal et non devant le Tribunal de la Seine ; qu’en effet, eu égard à la nature de ces immeubles qui ne peuvent convenir qu’à des acquéreurs résidant au Portugal, une licitation poursuivie en France se réaliserait dans des conditions défavorables, augmenterait sans utilité les frais de publi- CALE)
Ce sont également des considérations pratiques qu'invoque un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 21 novembre 1864 * statuant sur le partage d’une succession ouverte en Belgique et qui comprenait des immeubles situés dans le Limbourg hollandais : « Attendu que l'intérêt bien évident des parties exige, dans l’espèce, que les biens soient vendus dans le lieu de leur situation et d’après les formalités prescrites par la loi qui les régit : que le concours des amateurs domiciliés en ce lieu sera ainsi mieux garanti qu’en les obligeant à venir de Belgique et qu’on leur épargnera les frais qu'ils devraient faire en ce pays pour y consolider la propriété qu’ils voudraient acquérir. »
Ce sont là des considérations d’espèce. À l’occasion, si l'intérêt commun des parties le rendait préférable, la solution contraire pourrait donc prévaloir. Un récent jugement du Tribunal de Luxembourg * en fournit l'exemple. Ce jugement ordonne en effet la licitation dans le Grand-Duché, au lieu d'ouverture de la succession, d'immeubles situés en Prusse Rhénane, parce que « à raison de la circonstance qu'ils sont situés dans des territoires immédiatement contigus, le concours des amateurs y sera pour le moins aussi grand qu’au lieu de situation même ». À plus forte raison en serait-il ainsi pour un immeuble à cheval sur la frontière : le tribunal du
MIS OS MIIRSS:
? Trib. Luxembourg, 12 févr. 1930, S. 1933, 4, 31, Rev. 1934, p. 937, note Niboyet.
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lieu d'ouverture de la succession pourrait ordonner la licitation de l'immeuble entier, sans la limiter à la portion comprise sur son territoire *.
Ce ne sont pas là des principes suffisants. On ne peut pas considérer comme une question de fait la détermination du tribunal compétent pour procéder à la licitation d’un immeuble, cela d’autant plus qu’il s’agit d’un conflit de juridictions sur le plan international. Ii faut, croyons-nous, décider que la vente judiciaire ne peut se faire que dans le pays de situation des immeubles, parce qu’elle implique l’intervention d’une autorité, d’un représentant de l'Etat, juge ou officier ministériel, qu’elle constitue en réalité une mesure d'exécution qui ne peut avoir lieu que dans le pays d’exécution. Mais ne peut-on pas en dire autant de toute la procédure du partage judiciaire et ce raisonnement ne conduit-il pas à décider que les tribunaux français sont radicalement incompétents pour le partage des immeubles situés à l’étranger ?
C’est précisément ce que vient de décider la Cour de cassation, qui a ainsi condamné toute la jurisprudence des Cours d'appel *. Revirement très important, et qui justifie un examen approfondi de l’arrêt.
Un Hindou de nationalité française étant décédé dans les Etablissements français de l'Inde, à Pondichéry, laissant des immeubles situés tant sur le territoire français qu’en pays anglais, cela «en raison de l’enchevêtrement des lignes fron-
1 La condition des immeubles situés aux frontières des Etats est intéressante à plus d’un titre. Dans un récent article, M. J. P. Nibovet a montré les difficultés qui naissent de ce que la frontière n’est souvent, en matière de propriété privée, qu'une « ligne idéale ». Il serait désirable que l'unité de l’exploitation immobilière pût être maintenue bien qu’en droit strict il soit nécessaire de distinguer deux immeubles différents soumis à deux lois différentes (cf. J. P. Nisoyer, Les conflits de lois relatifs aux immeubles silués aux frontières des Etats [Revue de Droit international et de Législation comparée, 1933, pp. 468 et suiv.]). L'étude que M. Niboyet a faite des conflits de lois pourrait être utilement étendue aux conflits de juridictions.
2 Civ. 5 juill. 1933, 1, 133, note Silz, S. 1934, 1, 337, note Niboÿet, Rev. 1934, p. 166, note Niboyet (cf. aussi Rec. de Lég. et Jur. coloniales, 1934, IIT, 100 où se trouvent reproduits le rapport de M le conseiller Blondeau et les moyens du pourvoi).
tières des territoires de l’Inde française et de l’Inde anglaise ‘. Par ailleurs tous les héritiers étaient de nationalité française.
Le Tribunal de Pondichéry, saisi par l’un d’eux d’une action en partage, statua par un jugement du 24 avril 1908 qui «ordonna comptes, liquidation et partage, nomma trois experts pour l'estimation de l’actif mobilier et immobilier de la succession, avis sur un partage en nature, fixation en ce cas des parts et de leur valeur, à défaut de partage en nature possible, établissement d’un lotissement avec mises à prix en vue d’une licitation pour le prix à provenir de la vente être compris dans l’actif et partagé entre les ayants droit ». Après une longue procédure, compliquée par de nombreux incidents, la Cour de Pondichéry confirmait le jugement par un arrêt du 21 septembre 1926 et déclarait « qu’il pouvait en effet ordonner, comme il l’a fait, que tous immeubles du de cujus seraient compris dans la masse à partager, ceux sis en pays anglais comme ceux sis sur le territoire français, et feraient partie du même tirage au sort ». C’est contre cet arrêt qu'un pourvoi en cassation a été introduit, notamment pour « violation de l’article 3 C. civ. en ce que la Cour s'était déclarée compétente pour comprendre dans un partage des immeubles sis en pays anglais, lesquels devaient faire partie du même tirage au sort que les immeubles situés en territoire français et avait par là même, admis implicitement que la dévolution successoraie d'immeubles sis en pays étranger était régie par la loi
française. »
La Chambre civile a, le 5 juillet 1933, cassé l’arrêt de Pondichéry, dans les termes suivants : « Attendu que par ap-
plication de la territorialité des lois relatives aux immeubles, ces biens sont régis par la loi du pays où ils sont situés, qu'il en résulte que la dévolution successorale à des immeubles sis en pays étranger échappe en principe à la loi française et à la compétence des tribunaux français, même lorsqu'ils sont la
* Rapport précité. Il est très intéressant de noter qu'il s'agissait d’une hypothèse particulièrement favorable. Comme dans l’espèce soumise en 1930 au Tribunal de Luxembourg ïl s'agissait d'immeubles situés aux frontières. Ce point n’a pas en général été noté par les commentateurs de l’arrêt.
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propriété de Français ; que les tribunaux français, tenus d’appliquer strictement les lois d’ordre public en France seraient sans qualité pour faire procéder judiciairement en pays étranger, à la licitation et au partage des immeubles suivant les règles de la loi étrangère. »
Ainsi la Cour de cassation invoque deux arguments qu'il faut bien distinguer :
1° En premier lieu les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître de Ja dévolution des immeubles situés à l'étranger, parce que cette dévolution n’est pas régie par la loi française ;
2° En second lieu les tribunaux français sont sans qualité pour faire procéder à la licitation des immeubles étrangers en pays étranger.
Nous examinerons successivement, mais dans l’ordre inverse, ces deux arguments.
Il n’est pas très facile de savoir ce que la Chambre civile a voulu dire en affirmant « que les tribunaux français tenus d'appliquer strictement les lois d’ordre public en France seraient sans qualité... ».
Et tout d’abord quelles sont ces lois d’ordre public?
Ce ne peut pas être les règles de fond des successions. Lorsqu'un tribunal français fait figurer dans la masse à partager les immeubles situés à l’étranger, il est tenu d’appliquer normalement la loi étrangère du pays de situation. Aucun principe ne permet d'’écarter cette loi sous prétexte d'ordre public, excepté le cas où elle contient des dispositions contraires à l’esprit du droit français.
S'agit-il des règles de forme ou de procédure ? La loi d'ordre public ne serait pas alors autre chose en l’espèce, que la lex fori. Un tribunal français doit toujours appliquer la loi française pour tout ce qui touche la procédure. Mais on ne peut en déduire l’incompétence des tribunaux français pour le partage des immeubles situés à l’étranger. Si les tribunaux français sont compétents, ils appliqueront la loi française, mais on ne voit pas pourquoi cette obligation d’appliquer la loi française de procédure les conduirait à se déclarer incom-
pétents.
En réalité la Chambre civile a dû partir de cette idée que des immeubles situés à l'étranger, et dévolus selon la loi étrangère, ne pouvaient être partagés que selon les formes et la procédure prévues par cette loi. Or les tribunaux français tenus d'appliquer la loi française de procédure, doivent écarter la loi étrangère. En déniant dans ces conditions la compétence des tribunaux français la Cour de cassation ne faisait que reproduire la solution du fameux arrêt Levinçon * qui, de l’impossibilité d'appliquer la loi étrangère normalement compétente, évincée par l’ordre public français, déduisait l’incompétence des tribunaux français.
Mais si la Cour de cassation a jugé que les règles de procédure applicables au partage étaient nécessairement celles prescrites par la loi de situation, elle a commis une erreur. Dès l’instant où les tribunaux français sont compétents, la loi française est applicable normalement, non comme loi d’ordre public, mais comme lex fori.
La Cour de cassation semble avoir également condamné la solution moyenne, qui consiste à renvoyer les parties à se pourvoir pour la licitation devant les autorités étrangères, sauf à faire figurer le prix d’adjudication dans la masse à partager. Il est possible que la rédaction du moyen, que les commentateurs n’ont pas en général remarquée, n'ait pas été sans influence sur la décision de la Cour. Le demandeur faisait valoir essentiellement que le fait de comprendre les immeubles étrangers dans le même tirage au sort que les immeubles français, équivalait à appliquer aux premiers la loi française, contrairement à la règle de droit international privé français.
En cela il semble bien que le demandeur au pourvoi n’avait pas tort. Nous avons montré dans la première partie de cette étude, que les règles de procédure devaient être, dans le partage, soigneusement distinguées des règles de fond. Le procédé du tirage au sort ne peut donc être employé, pour les immeubles étrangers, que si la loi de dévolution l’admet. En l’espèce, rien n’était moins certain.
Mais il y a plus, et la pensée du demandeur était certainement que les tribunaux français, après avoir compris les
1 Civ. 29 mai 1905, Rev. 1905, p. 518.
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immeubles étrangers dans le même tirage au sort, ne se préoccuperaient pas d’appliquer strictement la loi étrangère de dévolution, cela surtout après avoir ordonné la licitation. Il est probable que les tribunaux français, lorsqu'ils font figurer dans la masse à partager le prix d’adjudication d’un immeuble étranger, oublient souvent que la dévolution en est régie par la loi étrangère.
Comme nous l’avons en effet expliqué dans la première partie *, c’est au moment du décès que se fixe la nature mobilière et immobilière des biens qui composent la succession. Si la licitation a pour effet de transformer les immeubles en valeurs mobilières, elle ne modifie pas rétroactivement le caractère même du droit successoral des héritiers, qui se trouve fixé pour chacun d’eux d’après l’état de la succession au jour du décès *.
Dans la pratique il est douteux que les notaires appliquent toujours rigoureusement la loi successorale étrangère. Il est permis de supposer que parfois la loi française est appliquée aux immeubles situés à l’étranger. Lorsque toutes les parties sont françaises, il arrive qu'elles ne contestent pas ce procédé. Si cette supposition devait être tenue pour exacte, il pourrait paraître préférable, pour assurer l’application de la loi étrangère, d’exclure la compétence des tribunaux français.
Mais ce n’est pas là un bon argument. Les erreurs de la jurisprudence française ne peuvent déterminer une règle de droit. D'autre part si le droit international privé du pays de situation ne soumet pas la dévolution des immeubles à la lex rei sitae, la loi compétente en droit international privé français ne sera pas plus appliquée par le tribunal étranger qu’elle ne l'aurait été par le tribunal français.
Il faut donc en venir au premier argument invoqué par la Cour : en vertu du principe de territorialité des lois relatives aux immeubles, la dévolution successorale des immeubles situés en pays étranger échappe en principe à la loi française et à la compétence des tribunaux français. La formule est un peu dif-
1 Ci-dessus, 1° partie, pp. 119 et suiv.
2 Paris, 31 déc. 1889 (D. 91, II, 41, note de Bæck), que nous avons
analysé dans le passage cité.
férente de celle en général adoptée pour les immeubles situés en France. La compétence n’est pas rattachée à la loi de dévolution, mais l’une et l’autre sont parallèlement rattachées à la lex rei sitae. Il ne semble pas cependant que ce détail de rédaction ait une signification quelconque. Il est douteux que la Chambre civile ait pesé chacun de ces termes : il est certain qu'elle n’a pas attaché à cette décision l'importance que les commentateurs lui ont prêtée.
Mais en fondant l’incompétence des tribunaux français sur l’article 3 $ 2 C. civ., comme le pourvoi l'y invitait, la Cour de cassation paraît avoir consacré cette réciprocité que nous avons par avance critiquée. De même que les tribunaux français sont compétents en vertu de l’article 3 $ 2 C. civ. pour connaître des actions successorales relatives aux immeubles situés en France, de même ils seraient incompétents pour connaître des actions successorales relatives aux immeubles situés à l'étranger ‘. La solution de la Chambre civile ne serait pas spéciale au partage, mais commune à toutes les actions de succession.
En réalité, il faut, pour connaître la véritable pensée de la Cour de cassation, d’autres décisions. L'utilisation de l’article 3 $ 2 C. civ. s’explique facilement en dehors de toute doctrine bien définie, par la nécessité dans laquelle se trouve la Cour de cassation de rattacher toute solution à un texte précis.
Mais l’incompétence des tribunaux français pour l’action en partage peut être autrement justifiée, en vertu de considérations spéciales à l’action en partage. En ce sens, on peut faire valoir tout d’abord qu'il est désirable de reconnaître la compétence « de l’autorité judiciaire de la situation qui exerce sur l’immeuble le pouvoir effectif » *. En effet, si cette auto-
? Telle avait été l'argumentation développée par le jugement du tribunal de Lure du 18 mars 1875 (S. 76, 2, 20) cité ci-dessus en note : « Attendu que la loi française en soumettant à la juridiction des tribunaux français tous les immeubles situés en France... il y a lieu de décider par analogie et comme une conséquence directe du principe posé par l’article 3 C. civ., que les immeubles situés en pays étranger doivent, quoique appartenant à des Français, être soumis à la juridiction des tribunaux étrangers dans le ressort desquels ils sont situés. »
? Niboyet, note précitée.
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rité ne connaît pas du partage directement, elle devra presque toujours en être saisie par la voie d’erequatur. Lorsque cet exequatur risque d'être refusé, ne vaut-il pas mieux que le tribunal français décline sa compétence ? Sans doute fait-on observer que les tribunaux français n’ont pas à se préoccuper du sort qui sera fait à leurs décisions par les juridictions étrangères auxquelles l’exequatur en sera demandé, et la discussion de la doctrine du renvoi montre que la considération du refus d’exequatur ne peut être déterminante. Cependant si cette considération demeure sans poids lorsque l’objet du litige est de nature telle que l’exécution du jugement puisse être réclamée dans plusieurs pays, elle prend au contraire une grande force lorsqu'il existe un pays non pas seulement de « principale exécution » mais, si l’on peut dire, « d’exécution unique ». Cela est vrai lorsqu'il s’agit pour les tribunaux français d'appliquer une loi plutôt qu’une autre, encore plus vrai lorsqu'il s’agit simplement de se déclarer ou de ne pas se déclarer compétents. C’est au fond cette considération qui justifie l'attribution exclusive aux tribunaux de la situation des actions réelles immobilières *.
Dans le même ordre d'idées, on a fait remarquer que le partage judiciaire « rentre dans la catégorie des actes qui se font avec l'intervention et en principe sous la direction des autorités publiques » *. Les opérations du partage judiciaire étroitement apparentées aux voies d'exécution relèvent normalement des autorités de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.
Il ne suffit pas que le tribunal français ordonne la licitation devant les autorités étrangères du pays de situation. Il reste en effet inadmissible que les tribunaux français puissent décider (et sans contrôle supérieur, puisque la Cour de cassation n'intervient pas) si les immeubles étrangers sont ou non commodément partageables.
1 Cf. BARTIN, Principes, t. I, $ 137.
2 Silz (note précitée) qui fait un rapprochement intéressant avec l'arrêt de la Chambre civile du 12 mai 1931 (cité supra en note) d’après lequel les tribunaux français ne peuvent connaître des voies d'exécution exercées en pays étranger (en l’espèce une saisie-arrêt).
On peut enfin ajouter que la territorialité de l’action en partage constitue une précieuse garantie pour les créanciers personnels des copartageants qui pourront ainsi facilement exercer leur droit d'opposition et d'intervention ‘.
Ces arguments ont de la valeur. Mais il nous semble qu'une justification plus précise et plus rigoureuse résulte d’une simple analyse de l’action en partage.
C'est ici le lieu de reproduire une observation que formulent la plupart des civilistes : l’action en partage est très différente des autres actions, elle présente des caractères très particuliers *. Même lorsqu'il s’agit, à proprement parler, d’une action, c’est-à-dire quand le partage a lieu en justice, le rôle du juge est tout différent de ce qu'il est dans les autres actions. Il ne s’agit plus, en effet, de trancher un litige en reconnaissant un droit préexistant, mais bien de mettre fin à un certain état de droit, l’indivision, pour le remplacer par un état nouveau, la propriété divise *. On ne soumet pas au juge un litige, mais on lui demande de modifier l’état de la propriété, en opérant la répartition et la division des biens entre les ayants droit, en substituant la propriété individuelle à la propriété collective. Ainsi, l’action en partage apparaît comme un moyen de procédure se rattachant à la répartition des biens, répartition que les héritiers, s’ils sont d’accord, peuvent réaliser à l’amiable, mais que l’autorité judiciaire leur impose lorsque quelques-uns résistent.
Ces remarques qui, sur le plan du droit interne et de la compétence spéciale, présentent surtout un intérêt théorique, prennent, au contraire, croyons-nous, une importance considérable sur le plan du droit international. Si, en effet, « le partage judiciaire implique de l’autorité judiciaire, une intervention active, un acte de souveraineté relatif à la propriété » ‘, il semble que la compétence des tribunaux du pays de situa-
! Cf. supra, l'® partie, p. 96.
* En ce sens, PLanior, Trailé élémentaire, 1® éd., t. II, n° 636 : Colin et Capitant, 5° 6d., t. III, p. 171 ; Josserand, t. III, p. 564.
* Cf. Caprranr, Cours de Doctorat 1927-1928, L'Indivision, p. 352.
“ Note Niboyet, Rev. 1934, p. 939.
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tion des biens s'impose avec plus de force encore que pour les actions réelles.
Peut-on cependant négliger complètement ce fait que le partage d’une succession ou d’une communauté a pour objet, non pas un certain nombre de biens pris en particulier, mais l’universalité que constituent ces biens, de telle sorte que le partage lui-même semble devoir être universel et englober la totalité des biens indivis ? Sur le terrain de la compétence législative, nous avons distingué, d’une part les questions touchant au régime de la propriété, soumises à la Lex situs, d'autre part les questions touchant au régime successoral ou matrimonial, soumises à la loi de la masse indivise. Notre justification de la territorialité du partage semble, au contraire, sur le terrain de la compétence judiciaire, ne retenir que le lien du partage avec le régime des biens.
Il faut immédiatement remarquer qu’en matière de succession immobilière, l’objection est sans grande valeur. Dans le système français de conflit de lois, il y a autant d’universalités que d'immeubles situés dans des pays différents et la loi de la succession se confond avec la loi de situation. Loin d’être ébranlée, la territorialité du partage sur le terrain de la compétence judiciaire se trouve, en quelque sorte, renforcée. Et c'est peut-être là une justification de cette jurisprudence qui rattache la compétence judiciaire à la compétence législative. La compétence de la lex situs pour la dévolution des immeubles ne détermine pas directement la compétence des tribunaux du pays de situation, mais on peut dire qu'il n’y a pas alors d’obstacle à ce que le partage soit, sur le terrain de la compétence judiciaire, rattaché exclusivement au régime de la propriété.
Cela ne signifie nullement que la territorialité de l’action en partage doive être écartée en matière de communauté, ou ne puisse être maintenue lorsque la succession constitue, au point de vue de la dévolution, une seule universalité (par exemple, au cas de renvoi). La territorialité de l’action en partage resterait concevable, même si la dévolution des immeubles était uniformément régie par la loi nationale du défunt. Ii faut
revenir à cette idée déjà émise * que la notion d’universalité, en dehors des questions de dévolution et de transmission des biens indivis, constitue elle-même une notion purement territoriale. Au point de vue du régime des biens indivis, il y a autant d’universalités différentes que de biens situés dans des pays différents, et cela même dans un système de dévolution unique. Dès lors, l’unité du partage ne s'impose nullement. On peut ajouter que cette unité a souvent, dans la pratique, plus d’inconvénients que d'avantages. Il suffit de songer aux difficultés signalées dans le chapitre IV de la première partie, en ce qui concerne les conséquences de la pluralité de lois de situation.
Il reste une difficulté. L’incompétence des tribunaux français peut facilement être admise dans le cas où leur compétence ne se fonde que sur l'ouverture de la succession en France : l’application de l’article 59 $ 6 C. proc. civ. ne se conçoit que dans la mesure où une règle véritable de compétence générale ne s’y oppose pas. Mais les tribunaux français peuvent-ils exclure du partage les immeubles situés à l’étranger, lorsqu'il y a des héritiers français, aptes à invoquer les articles 14 et 15 C. civ.?
La solution dépend de la portée attribuée aux articles 14 et 15 GC. civ. Si ces dispositions sont considérées comme la source unique des règles de compétence générale, il semble difficile, lorsqu'il y a des héritiers français, d’écarter la compétence des tribunaux français. Mais précisément malgré l’extension donnée par la jurisprudence au domaine de l’article 14, il reste certaines catégories d'actions pour lesquelles la nationalité française des plaideurs ne détermine pas la compétence des tribunaux français. Il en est ainsi en particulier des actions réelles immobilières : les tribunaux français ne connaissent pas des actions réelles concernant des immeubles à l’étranger, même lorsqu'il y a des intéressés français. Sans doute l’action en partage n'est-elle pas une action réelle. Mais le caractère très particulier de l’action permet, croyons-nous, de la traiter comme les actions réelles et d’exclure de la matière les arti-
? Cf. not. 1° parlie, p. 55, à propos de la subrogation réelle.
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cles 14 et 15 C. civ. La seule nationalité française d’un ou plusieurs héritiers ne doit pas suffire à entraîner l'intervention impérative des tribunaux français dans le régime des biens situés à l'étranger, pas plus que leur nationalité étrangère ne saurait exclure l'intervention des juridictions françaises dans le régime des biens situés en France.
Au surplus cette analyse seule permet d’écarter la compétence des tribunaux français dans le cas où tous les héritiers sont français. Nous avons montré ‘ que c’est alors, sous le couvert de l’article 14 C. civ., un principe différent qui s'applique : les tribunaux français sont, selon la formule de M. Bartin, « invariablement compétents » pour connaître des procès entre Français. La jurisprudence fait application de ce principe aux actions successorales dans le cas où tous les héritiers sont français, plusieurs décisions affirmant que ceux-ci ne peuvent se soustraire à la compétence de leurs juges naturels *.
C’est précisément dans une hypothèse de ce genre que la Chambre civile de la Cour de cassation a statué le 5 juillet 1933. Non seulement la succession s'était ouverte en territoire français, mais encore tous les héritiers étaient français. En proclamant l’incompétence des tribunaux français, la Cour de cassation a donc reconnu que la compétence des tribunaux français pour les procès entre Français comportait des exceptions *. On ne peut cependant considérer que l'arrêt soit formel à ce sujet. La Chambre civile n’a pas statué de façon expresse sur ce point parce que la question ne lui était pas soumise par le pourvoi. Pas plus que l’article 14 proprement dit, la compétence des tribunaux français au regard des Français n’est d’ordre public : la Cour de cassation ne pouvait donc soulever le moyen d'office. Mais dès lors que l’on écarte l’article 14, on peut pour les mêmes raisons écarter la compétence des tribunaux français lorsque tous les copartageants sont
français.
1 Supra, chap. I, p. 172.
2 Cf. les décisions citées ci-dessus, p. 171.
3 Elle l’avait déjà admis le 12 mai 1931, à propos d’une saisie-arrêt effectuée à l'étranger (cf. notes E. Silz, D. 1934, 1, 133 et D. 1933, 1, 60).
Le système de compétence ratione personae qui est celui du droit international privé français est exceptionnellement écarté au profit d’une règle de compétence ratione materiae : il n’y a pas alors à distinguer selon qu'il existe ou non des copartageants étrangers.